Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre famille 2-1
Chambre famille 2-1Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/07188
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 89 858,04 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, et fixé à la somme de 1 200 euros la provision pour frais d'instance à verser par M. [E] à Mme [T].
- Demandes: M. [E] sollicite également l'infirmation de la décision.
- Raisonnement: En l'espèce, Monsieur [P] [E] revendique une récompense sur la communauté d'un montant de 105 109,20 € au titre de l'acquisition du terrain commun et, à titre subsidiaire, que cette récompense est à tout le moins égale à 54 322,97 € ainsi que le reconnaît Madame [T] aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2023.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé enregistrées pour la première sous le numéro RG 24/07188 et pour la seconde sous le numéro RG 24/07193, Mme [T]
- Conclusions notifiées M. [E]
- Conclusions notifiées Mme [T]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
378 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/07188
N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AK
AFFAIRE :
[M] [O] [G] [Q] [T] épouse [E]
C/
[P], [Z] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
N° Cabinet : 5
N° RG : 19/01499
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 03.09.2026
à :
Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [O] [G] [Q] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (QUEBEC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0817
APPELANTE
****************
Monsieur [P], [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 - Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BARRIER, Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [T] et M. [P] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 6] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 10 octobre 1996, les époux ont acquis une parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] (Yvelines) sur laquelle ils ont fait construire une maison.
Le 14 décembre 2006, Mme [E] a déposé une requête aux fins de divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, et fixé à la somme de 1 200 euros la provision pour frais d'instance à verser par M. [E] à Mme [T].
Sur appel de cette décision interjeté par Mme [T], par arrêt du 20 mai 2008, la cour d'appel de Versailles a notamment fixé à 3 000 euros la provision ad litem allouée à l'épouse et attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule Mercedes classe E immatriculé 855 DKT 78.
Par jugement du 11 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux, condamné M. [E] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire de 100 000 euros en capital et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T].
Par arrêt en date du 13 février 2014 la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision quant aux dommages et intérêts, a condamné M. [E] à payer à Mme [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et a confirmé la décision pour le surplus.
Par acte délivré le 22 janvier 2019, Mme [T] a fait citer M. [E] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 24 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [E],
- désigné Maître [V] [X], notaire à [Localité 7] aux fins de procéder aux opérations de partage,
- dit que Mme [T] est redevable, à compter du 7 juin 2014 et envers l'indivision, d'une indemnité pour jouissance privative jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien immobilier situé [Adresse 4].
Le bien immobilier situé [Adresse 4] a été vendu le 30 juin 2021 et le prix de vente de 458 000 euros a été séquestré chez Maître [X], notaire.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- dit que M. [E] dispose d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 105 109,20 euros au titre de l'acquisition du terrain commun,
- dit que les demandes de créances de M. [E] relatives au remboursement des crédits immobiliers pour l'achat du terrain et la construction de la maison ne sont pas prescrites et qu'il appartiendra au notaire de calculer la récompense due par la communauté à M. [E] à ce titre,
- dit que M. [E] dispose d'une créance sur l'indivision post communautaire au titre des frais d'alarme de l'ancien domicile conjugal qu'il appartiendra au notaire de calculer,
- dit que Mme [T] est redevable d'une indemnité d'occupation de 42 000 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes classe E,
- dit qu'il appartiendra à Mme [T] de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier le cas échéant du montant du prix encaissé lors de la vente du véhicule Mercedes classe E le 22 juillet 2015,
- dit que M. [E] dispose d'une créance d'un montant de 4 041,34 euros à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance afférente au véhicule Daihatsu,
- dit qu'il appartiendra au notaire de reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2007,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme [T] de juger que M. [E] a détourné la somme de 26 242,73 euros correspondant à des liquidités communes,
- dit que l'indemnité de licenciement perçue par M. [E] doit figurer à l'actif de communauté pour un montant de 94 517,84 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties, en l'absence de désaccord subsistant,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par deux déclarations distinctes du 15 novembre 2024, enregistrées pour la première sous le numéro RG 24/07188 et pour la seconde sous le numéro RG 24/07193, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit que M. [E] dispose d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 105 109,20 euros au titre de l'acquisition du terrain commun
- l'a dit redevable d'une indemnité d'occupation de 42 000 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes classe E
- a dit qu'il lui appartiendra de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier le cas échéant du montant du prix encaissé lors de la vente du véhicule Mercedes classe E le 22 juillet 2015
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de juger que M. [E] a détourné la somme de 26 242,73 euros correspondant à des liquidités communes
- a dit que l'indemnité de licenciement perçue par M. [E] doit figurer à l'actif de communauté pour un montant de 94 517,84 euros.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/07188.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [E] de son désistement de l'incident de caducité de l'appel qu'il avait formé, à Mme [T] de son acceptation du désistement et a condamné M. [E] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2026, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit que Monsieur [E] disposait d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 105 109,20 euros au titre de l'acquisition du terrain commun,
* Fixé la valeur locative du véhicule Mercedes de 500 € par mois,
* Dit que Madame [T] devait produire ses relevés de comptes bancaires de juillet à décembre 2015
* Déclaré le Tribunal incompétent pour statuer sur le détournement par Mr [E] des liquidités communes au couple,
* De confirmer que l'indemnité de licenciement de Mr [E] doit figurer à l'actif de communauté pour un montant de 94.517,85 [sic],
Et statuant à nouveau,
- FIXER la récompense de Madame [T] à l'encontre de la communauté à la somme de 35.487,73 € au titre de l'acquisition du terrain de [Localité 8],
- A titre principal, FIXER le montant de l'indemnité d'occupation du véhicule Mercedes supérieure à 14.600 € (73 mois x 200) à l'égard de l'indivision post-communautaire,
- A titre subsidiaire FIXER le montant de l'indemnité d'occupation du véhicule Mercedes supérieure à 17 000 € (85 mois x 200 €) à l'égard de l'indivision post-communautaire,
- Constater que Madame [T] a bien produit ses relevés bancaires en première instance après les avoir d'ailleurs produits devant notaire,
- Ordonner que les sommes de 34.491,31 € et de 17.809,92 € détournées par Mr [E] au détriment de son épouse soit au total 47.698,88 € ont vocation à être partagées,
- Confirmer le montant de l'indemnité de licenciement qui doit figurer à l'actif de communauté s'élève à la somme de 102.991,46 €,
- DESIGNER Me [H] [J], SAS [1], Notaires à [Localité 9] (78), avec pour mission de liquider le régime matrimonial de Mme [T] et Mr [E],
Y ajoutant,
- CONDAMNER Mr [E] à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir retardé une issue équitable à la liquidation du régime matrimonial du couple [T] [E] et avoir placé Madame [T] dans une situation financière précaire,
- CONDAMNER Mr [E] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Mr [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Mr [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2025, M. [E] a interjeté un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [P] [E] en ses conclusions et en son appel incident,
- Juger que la demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [E] à régler à Madame [M] [T] des dommages et intérêts est irrecevable comme nouvelle,
- Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2024 en ce qu'il a :
* dit que Monsieur [E] disposait d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant 105.109,20 euros au titre de l'acquisition du terrain commun,
* dit que l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur [P] [E] devait figurer à l'actif de communauté pour un montant de 94 517,84 euros,
* dit qu'il appartiendrait au notaire de calculer en premier lieu la récompense due par la communauté à Monsieur [P] [E] au titre des remboursements des crédits immobiliers, en second lieu la créance de Monsieur [E] sur l'indivision post communautaire au titre des frais d'alarme de l'ancien domicile conjugal et en troisième lieu de reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2007,
* dit qu'il appartiendrait à Madame [M] [T] de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier le cas échéant du montant du prix encaissé lors de la vente du véhicule Mercedes classe E le 22 juillet 2015.
Statuant à nouveau :
Sur les désaccords afférents à la consistance du patrimoine à partager :
- Juger que les indemnités de licenciement perçues par Monsieur [E] doivent être portées à l'actif communautaire à hauteur de 89.858,04 euros.
- Juger que les fonds portés au crédit du compte [2] ouvert au nom de Monsieur [E] (souscription n°306 437) lui appartiennent en propre à hauteur de 4.904,28 euros, correspondant à la somme portée au crédit du compte au jour du mariage, et qu'ils sont communs dans la limite de 8.905,64 euros,
- Juger que la somme de 5.141,16 euros a vocation à être partagée au titre des liquidités portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au jour des effets patrimoniaux du divorce,
- Juger que la somme de 10.000 euros, au titre du prix de cession du véhicule Mercedes Classe E immatriculé 855 DKT 78, vendu au mois de juillet 2015 par Madame [T], a vocation à intégrer l'actif à partager,
Sur les récompenses et les créances,
- Juger que Monsieur [E] dispose d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant (de) 102.183,64 euros au titre de l'acquisition du terrain commun,
- Juger que Monsieur [E] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 118.388,31 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal, intérêts et assurance compris, et après revalorisation du capital,
- Juger que Monsieur [E] dispose d'une créance de 3.698,05 euros à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des frais d'alarme de mars 2007 à novembre 2014,
- Juger que Monsieur [E] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 7.708,02 euros au titre du remboursement du capital du prêt immobilier remboursé et du paiement de l'assurance,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter Madame [M] [T] de ses demandes,
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désaccords persistants concernant la liquidation du régime matrimonial
Il ressort des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales tranche les points de désaccord subsistants tels qu'ils ressortent du projet d'état liquidatif dressé par le notaire et du rapport du juge commis.
En l'espèce, Maître [V] [X], notaire, a dressé le 14 juin 2022 un procès-verbal de dires dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, constatant les points de désaccords de ces derniers (pièce n°8 de M.).
Mme [T] expose qu'elle a intejeté appel car la décision de première instance a été rendue sur la base de fausses informations volontairement transmises par M. [E], lequel cherche à la spolier, alors qu'elle ne disposait pas alors de toutes les pièces pour en justifier.
Sur la récompense au titre de l'acquisition du terrain commun
Le juge de première instance a dit que M. [E] dispose d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 105 109,20 euros au titre de l'acquisition du terrain commun.
Il a motivé sa décision comme suit :
« Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Ainsi, l'encaissement de deniers propres sur un compte commun fait présumer que la communauté en a profité.
En l'espèce, Monsieur [P] [E] revendique une récompense sur la communauté d'un montant de 105 109,20 € au titre de l'acquisition du terrain commun et, à titre subsidiaire, que cette récompense est à tout le moins égale à 54 322,97 € ainsi que le reconnaît Madame [T] aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2023.
Madame [M] [T] demande de débouter Monsieur [P] [E] de sa demande et à titre subisidiaire, de fixer la créance de Monsieur [E] à l'encontre de l'indivision post communautaire à la somme de 54 322,67 €.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l'achat du terrain pour 375 586 francs a été notamment financé par un prêt de 150 000 francs. Le solde restant, soit 225 586 francs a été financé par le PEL que Monsieur détenait avant le mariage à hauteur de 67 869,72 francs (solde PEL [3] lors du mariage en [Date mariage 2] 1993) ainsi que des fonds issus de la succession du père de Monsieur, déposés sur un contrat d'assurance-vie [2] en avril 1996 (retrait de 159 217,95 francs le 6 juin 1996 et déposés sur le compte joint des époux au [3]).
La communauté doit donc récompense à Monsieur [P] [E] pour l'achat du terrain.
L'article 1469 du code civil précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
En l'espèce, le terrain a été acquis pour la somme de 57 257,72 euros en octobre 1996 (375 586 francs) et la valeur du terrain nu a été évaluée à 175 000 euros lors de la vente en juin 2021. Monsieur [E] a financé 34 390,36 euros (225 586 francs).
La récompense de Monsieur [P] [E] est donc de 34 390,36 / 57 257,72 x 175 000 = 105 109,20 euros. »
Mme [T] interjette appel de la décision et demande à voir fixer « la récompense de Madame [T] à l'encontre de la communauté à la somme de 35 487,73 euros au titre de l'acquisition du terrain de [Localité 8] » [sic], indiquant cependant en page 19 de ses conclusions qu'il s'agit du montant de la récompense due à M. [E].
Elle indique que M. [E] a trompé le notaire et le tribunal en ce que :
- la valeur d'acquisition du terrain a été de 320 470 francs (48 855,33 euros) ; les droits de mutation (en réalité une TVA) de 55 116 francs (8 402 euros) n'ont été payés ni par M. [E] ni par le couple mais ont été supportés par le vendeur, qui était un marchand de bien, à hauteur de la somme de 50 470 francs ; les époux ont payé des frais de 14 163 euros, puisqu'une somme leur a été restituée à ce titre, de sorte que le coût d'acquisition du terrain est de 334 663 francs et non de 375 586 euros comme présenté initialement par M. [E] ou de 337 124,53 euros comme il le prétend désormais,
- M. [E] n'a pu apporter des fonds personnels de 225 586 euros au total pour l'acquisition du terrain, au regard de la succession de son père dont elle a obtenu les actes ; s'il a en effet apporté la somme de 67 869,72 francs qui figurait sur son PEL, la somme de 159 217,95 euros reçue sur le compte joint le 12 juin 1996 a été virée sur des comptes épargne et M. [E] y a prélevé la somme de 109 500 francs représentant la soulte qu'il devait verser à sa demi-s'ur [A],
- c'est en réalité le compte joint alimenté périodiquement par le PEL des époux qui a pu permettre de verser le solde dû au titre de l'acquisition du terrain.
M. [E] sollicite également l'infirmation de la décision sur ce point et demande que sa récompense à l'encontre de la communauté au titre de l'acquisition du terrain commun soit fixée à 102 183,64 euros.
Il soutient que :
- le coût global d'acquisition du terrain est de 337 124,53 francs (51 394,30 euros), soit le prix d'achat de 320 470 francs et les frais réglés par les époux à hauteur de 16 654,53 francs,
- il a bénéficié d'un versement d'assurance-vie [2] d'un montant de 160 819,65 euros lequel, étant hors succession, n'a pas été mentionné dans l'acte de partage de la succession de son père ; après déduction du prélèvement libératoire fiscal, il a utilisé la somme de 159 217,95 francs pour l'acquisition du terrain, de sorte qu'avec le montant de son PEL, il a financé le terrain par des deniers propres pour un montant total de 187 124,53 francs (28 526,95 euros).
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'acte de vente notarié du terrain situé [Adresse 3] par la société [4] aux époux [E] le 10 octobre 1996, des courriels et relevés de comptes adressés par l'étude notariale que :
- le prix de vente du terrain était de 320 470 francs (48 855,33 euros),
- les droits se sont élevés à 55 116 francs soit :
° TVA : 50 470 francs
° taxe départementale : 3 850 francs
° taxe communale : 300 francs
° taxe régionale : 400 francs
° frais de recouvrement : 96 francs,
- le vendeur a déclaré se substituer à l'acquéreur pour le paiement de la TVA, de sorte que les droits à payer par les époux [E] se sont réduits en théorie à 4 646 francs (55 116 ' 50 470 francs) ; ils ont été en pratique de 5 231 francs, probablement au titre du prêt hypothécaire, dont les taxes supplémentaires n'apparaissent pas dans les actes de vente, selon le notaire,
- les époux [E] ont payé des frais d'étude de 11 423,53 francs, outre les droits de 5 231 francs, soit un total de 16 654,53 francs,
- à ce stade, le coût global d'acquisition du terrain a donc été de 337 124,53 francs (320 470 + 16 654,53) et non de 375 586 francs comme retenu par Maître [X] et le premier juge.
S'agissant du paiement du prix de vente de 320 470 francs :
- les époux ont souscrit un prêt de 150 000 francs,
- le solde de 170 470 francs (320 470 ' 150 000) a été payé comme suit :
° 27 000 francs directement au vendeur, par chèque tiré sur le compte joint des époux le 18 juin 1996,
° 143 470 francs + les frais de 16 654,53 francs, soit un total de 160 124,53 francs, au moyen d'un chèque de 162 616 francs tiré sur le compte joint des époux le 14 octobre 1995,
- les époux ont été remboursés d'un trop versé de 2 491,47 francs (162 616 ' 160 124,53), de sorte que les frais payés par eux doivent être ramenés à 14 163,06 francs comme l'indique Mme [T].
Au final, sur un coût global d'acquisition de 334 633 francs (320 470 + frais de 14 163) (51 014,47 euros), les époux ont financé 150 000 francs au moyen d'un prêt et 184 633 francs (et non 225 586 francs) au moyen de deniers leur appartenant.
Pour le paiement de la somme de 184 633 francs :
° il est admis par les parties et justifié que la somme de 67 869,72 francs correspond à des fonds propres de M. [E], puisqu'il s'agissait du solde de son PEL au moment du mariage (pièce 7 bis de Mme) ; les époux ayant ensuite fait des virements réguliers sur ce PEL, le surplus des sommes est tombé dans la communauté,
° pour le solde d'un montant de 116 763,28 francs, M. [E] soutient qu'il provient de fonds propres issus d'une assurance-vie reçue de son défunt père, hors succession.
Il justifie avoir été le bénéficiaire au 5 avril 1996 d'une somme de 160 819,65 francs au titre d'un contrat d'assurance vie de son père, qui est hors succession. Déduction faite d'un prélèvement libératoire fiscal, un chèque de 159 217,95 francs lui a été adressé à ce titre le 6 juin 1996, et porté au crédit du compte bancaire joint des époux.
L'article 1402 du code civil dispose en son alinéa 1er que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »
L'article 1433 du code civil dispose quant à lui en son alinéa 1er que « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois où elle a tiré profit des biens propres. ».
Il se déduit de l'encaissement de deniers propres par la communauté, notamment du fait du versement de sommes sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux, à défaut de preuve contraire, le profit retiré par celle-ci et le droit à récompense de l'époux appauvri.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [T] que la somme reçue par M. [E] de l'assurance-vie de son père constitue un bien propre à l'époux. La preuve est donc rapportée que malgré son encaissement sur le compte bancaire joint des époux, il ne s'agit pas d'un bien commun.
L'encaissement de cette somme sur le compte bancaire joint des époux fait présumer que la communauté en a tiré profit et ouvre droit à récompense au profit de M. [E].
Demeure en débat entre les parties le montant de cette récompense.
Il ressort des relevés des comptes bancaire et d'épargne que cette somme a été utilisée comme suit (pour un total de 162 000 francs) :
- un virement de 100 000 francs a été réalisé le 12 juin 1996 sur le livret bleu de M. [E],
- un virement de 35 000 francs a été réalisé le 12 juin 1996 sur le PEL du couple,
- un chèque de 27 000 francs a été réalisé au vendeur du terrain le 18 juin 1996.
Le versement de 2 000 francs réalisé le 14 juin 2026 sur le PEL correspond au virement périodique fait par les époux sur ce compte.
Par ailleurs, les droits de M. [E] dans le cadre de la succession de son père se sont élevés à 148 812,26 francs (pièce n°9 de Mme).
Il s'est vu attribuer le quart en nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 10] (240 000 francs) et la moitié du solde du compte du [5] (33 713,37 francs), soit une somme totale de 273 713,37 francs, à charge pour lui de verser une soulte à sa demi-s'ur Mme [A] [S] (89 287,36 francs) et de s'acquitter du passif de succession à hauteur de 35 613,75 francs.
Le 25 octobre 1996, après qu'un chèque de 162 616 francs a été adressé au notaire le 14 octobre 1996 pour payer le prix de vente du terrain de [Localité 8] (cette somme provenant du PEL des époux), M. [E] a transféré la somme de 99 500 francs de son livret bleu vers le compte joint et un chèque de 109 500 francs a été émis le 30 octobre 1996, encaissé par le notaire chargé de la succession de son père, représentant pour 89 287,36 francs la soulte due à sa demi-s'ur et pour 20 212,64 francs les frais de partage (pièce n°8 de Mme). M. [E] ayant employé ces fonds propres dans son intérêt personnel, pour régler ce qu'il devait dans le cadre de la succession de son père, la communauté n'en a pas tiré profit et il ne peut donc valablement prétendre avoir financé l'acquisition du terrain avec la somme de 100 000 francs issue de l'assurance-vie de son père et obtenir une récompense pour ce montant.
Il doit en conséquence être retenu que M. [E] a financé sur des fonds propres l'acquisition du terrain de [Localité 8] à hauteur de la somme de 129 869,72 francs (19 798,51 euros) soit :
- 67 869,72 francs provenant de son PEL, comme l'admet Mme [T], qui ne conteste pas qu'il s'agisse de fonds propres,
- 62 000 francs (27 000 + 35 000) provenant de l'assurance-vie de son père, fonds propres qui ont permis de payer le terrain à hauteur de 35 000 francs, le solde lui servant à payer les sommes qu'il devait dans le cadre de la succession de son père.
En conséquence, son droit à récompense s'élève à la somme de 67 916,79 euros (19 798,51 / 51 014,47 x 175 000). La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
Sur l'indemnité pour l'utilisation du véhicule Mercedes
Le juge de première instance a :
- dit que Mme [T] est redevable d'une indemnité d'occupation de 42 000 euros à l'égard de l'indivision post communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes classe E,
- dit qu'il appartiendra à Mme [T] de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier le cas échéant du montant du prix encaissé lors de la vente du véhicule Mercedes classe E le 22 juillet 2015.
Il a motivé comme suit sa décision :
« L'arrêt du 20 mai 2008 de la Cour d'appel de Versailles a notamment attribué à Madame [M] [T] la jouissance du véhicule Mercedes classe E immatriculé 855 DK 78.
Ce véhicule, dont la date de première immatriculation était le 05/01/1998, a été vendu dans l'état sans contrôle technique le 22 juillet 2015, selon carte grise versée aux débats. Ainsi le montant de 10 000 € avancé par Monsieur [P] [E] ne repose sur aucun élément probant et Madame [M] [T] certifie qu'elle a cédé ce véhicule pour destruction aux autorités compétentes. Il lui appartiendra de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier du montant du prix encaissé si tel était le cas, comme relevé devant le notaire.
S'agissant de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [T], Monsieur [P] [E] verse aux débats une estimation de la valeur locative d'une Mercedes classe E (1 813,90 €), ce qui permet de retenir la somme de 500 € par mois. Compte tenu de la jouissance de ce bien indivis par Madame de mai 2008 à juillet 2015 soit pendant 85 mois, il convient de dire que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation de 42 000 € à l'égard de l'indivision post-communautaire. »
Mme [T] intejette appel de la décision et demande, d'une part, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation du véhicule Mercedes à 14 600 euros à titre principal et 17 000 euros à titre subsidiaire et, d'autre part, de constater qu'elle a produit en première instance ses relevés bancaires.
Elle fait valoir que le véhicule avait été acquis en juillet 2005 par le couple pour la somme de 12 000 euros et qu'elle l'a cédé à la casse car son état le rendait dangereux ; qu'elle avait communiqué les relevés bancaires réclamés par le tribunal ; qu'elle a fait analyser la position du tribunal par un expert judiciaire lequel a conclu que, notamment compte tenu de la durée de l'utilisation du véhicule, l'indemnité mensuelle devait être de 200 euros. Elle propose de retenir cette somme, jusqu'au mois d'août 2014 où elle a acheté un nouveau véhicule et n'a plus utilisé la Mercedes (73 mois), ou subsidiairement jusqu'à la vente de la Mercedes le 22 juillet 2015 (85 mois).
M. [E] demande la confirmation de la décision sur le montant et la durée de l'indemnité d'occupation mais, dans le cadre de son appel incident, demande qu'il soit jugé que la somme de 10 000 euros au titre du prix de cession du véhicule Mercedes vendu en juillet 2025 par Mme [T] a vocation à intégrer l'actif à partager.
Il fait valoir que l'affirmation selon laquelle le véhicule n'aurait plus été en état de circuler à compter d'août 2014 n'est justifiée par aucune pièce, l'achat d'un autre véhicule n'étant pas de nature à le démontrer, que la note de l'expert retient elle-même une durée de 85 mois et que l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil est la contrepartie du droit de jouissance privatif du bien indivis, même s'il n'est pas effectif. Il souligne que la note expertale produite par Mme [T] n'est pas contradictoire et ne comporte aucune pièce annexe justifiant que le véhicule n'aurait pas été en état de circuler en sécurité.
Il estime que la demande de «juger » de Mme [T] concernant ses relevés de compte bancaire n'est pas une prétention dont la cour est saisie et que, Mme [T] ne justifiant pas du prix de cession du véhicule, il convient de retenir la somme de 10 000 euros à cet égard.
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
L'indemnité d'occupation d'un bien immobilier indivis est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. De même, l'indemnité due pour la jouissance privative d'un bien indivis est due tant que le bien est à la disposition exclusive de l'indivisaire, même si ce dernier n'en use pas. En outre, l'indemnité de jouissance est due quelle que soit la valeur du bien objet de la jouissance privative, notamment s'agissant d'un véhicule vétuste (Cas. 1ère civ., 17 octobre 2018, n°17-22.282).
En conséquence, Mme [T] doit une indemnité pour la jouissance du véhicule automobile Mercedes indivis, du 20 mai 2008, date à laquelle la jouissance privative du véhicule lui a été allouée, au 22 juillet 2015, date à laquelle elle a cédé le véhicule, soit durant 85 mois, et non jusqu'au mois d'août 2014, moment où elle a acquis un autre véhicule, le véhicule Mercedes demeurant assuré jusqu'à sa cession.
L'indemnité d'occupation doit être déterminée eu égard à la valeur locative du bien.
Le véhicule Mercedes classe E immatriculé en 1998 a été acquis par les époux [E] au prix de 12 000 euros en 2005. Lorsque sa jouissance a été attribuée à Mme [T], en 2008, le véhicule avait déjà 10 ans.
M. [E] justifie que le prix de location d'un véhicule Mercedes classe E en 2021 est de 1 813,90 euros, s'agissant cependant d'une part d'un véhicule récent (datant de 2020) et d'autre part d'une location en agence de courte durée et non d'une location de longue durée, dont le coût est moindre. Le tribunal a retenu une indemnité de jouissance mensuelle de 500 euros.
Au termes d'un examen non contradictoire des pièces présentées par Mme [T], M. [W] [Y], expert judiciaire en matière de véhicules terrestres, a estimé le 27 janvier 2025 que le service rendu par le véhicule en cause ne pouvait être valorisé comme celui offert par une voiture neuve, que la valeur locative était dégressive selon la durée d'utilisation, qu'en l'espèce la référence devait plutôt être celle d'un leasing, qu'il convenait de partir d'une valeur de 400 euros par mois et de décroitre progressivement jusqu'à zéro lorsque le véhicule n'était plus utilisable pour des raisons de sécurité, retenant une valeur moyenne de 200 euros par mois.
Le garage [D] de [Localité 11], qui entretenait le véhicule, a attesté le 18 novembre 2021 qu'au printemps 2014 le véhicule était en mauvais état général et ne pouvait plus prendre la route en toute sécurité. Cependant, Mme [T] l'utilisait encore de toute évidence, même si elle a acquis un nouveau véhicule en août 2014.
Au regard de l'ensemble de ces élements, la cour retiendra une indemnité de jouissance privative de 200 euros par mois pendant 85 mois, soit la somme de 17 000 euros due par Mme [T] à la communauté. La décision sera infirmée en ce sens.
Il appartient à Mme [T] de justifier du prix de cession du véhicule Mercedes classe E le 22 juillet 2015.
Le tribunal ayant jugé qu'il appartiendrait à Mme [T] de produire ses relevés bancaires des mois de juillet à décembre 2015 afin de justifier du montant du prix encaissé, il est justifié de faire droit à la demande de l'appelante et de constater qu'elle avait bien produit en première instance les relevés en cause (sa pièce n°21 ' comptes [6] et [7]). Aucun paiement de prix de cession de véhicule n'apparait au crédit de ces comptes, ce qui n'exclut pas un paiement en espèces ou sur un autre compte.
Si Mme [T] indique qu'elle a cédé le véhicule à la casse compte tenu de son état dangereux, il ressort des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle a cédé le véhicule le 22 juillet 2015 à la société [8] située à [Localité 12], sans que la case relative à une cession pour destruction par un professionnel agréé n'ait été cochée, le certificat d'immatriculation portant quant à lui la mention « vendu dans l'état sans contrôle technique ».
Si M. [W] [Y] a donné un exemple de prix de cession d'une Mercedes classe E en 2025 de 9 490 euros, M. [E] s'estimant dès lors fondé à retenir un prix de cession par Mme [T] de 10 000 euros, force est de constater qu'il s'agissait d'un véhicule de 2008 (17 ans) et non de 1998 (27 ans) comme celui des époux [E].
Le garage [D], qui entretenait le véhicule, indique qu'il avait conseillé à Mme [T], compte tenu du coût des réparations (3 à 4 000 euros), de céder le véhicule à une casse pour la récupération de quelques pièces détachées, indiquant avoir précisé à cette dernière qu'elle n'en obtiendrait que 150 à 200 euros.
Dans ces conditions, le prix de cession perçu par Mme [T] ne pouvant être que symbolique, la décision sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de M. [E] de voir dire que Mme [T] est débitrice de la somme de 10 000 euros au profit de l'indivision post-communataire au titre du prix de cession du véhicule perçu par elle et M. [E] sera débouté de sa demande reprise en cause d'appel.
Sur le détournement de liquidités par M. [E]
Il ressort du procès-verbal de dires du notaire que :
- Mme [T] soutenait que M. [E] avait spolié la communauté de la somme de 8 995,66 euros au moyen de l'émission d'un chèque le 5 février 2007, tandis que M. [E] indiquait que rien ne justifiait qu'il avait été l'émetteur de ce chèque, dont le débit était antérieur à la date des effets patrimoniaux du divorce,
- M. [E] disposait au jour du mariage d'un contrat [2] présentant un solde de 32 170 francs au 31 décembre 1993, soit 4 904,28 euros ; que le solde était de 13 809,92 euros au 29 mars 2007 ; qu'il appartenait en propre à M. [E] à hauteur de 4 904,28 euros et avait vocation à être partagé dans la limite de 8 905,64 euros, Mme [T] étant d'accord sur ce point.
En première instance, Mme [T] a demandé qu'il soit jugé que M. [E] a détourné la somme de 26 242,73 euros correspondant à des liquidités communes qui ont vocation à être partagées.
Le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande en retenant que « il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de statuer sur des prétendus retraits opérés par Monsieur [P] [E] juste avant l'ordonnance de non-conciliation ».
Par ailleurs, le juge a dit qu'il n'avait pas à statuer sur la demande de M. [E] de juger que les fonds portés au crédit du compte [2] ouvert à son nom étaient propres à hauteur de la somme de 4 904,28 euros et communs pour 8 905,64 euros, dès lors que Mme [T] était d'accord sur ce point.
Mme [T] interjette appel de la décision et demande qu'il soit « ordonné » que les sommes de 34 491,31 euros et 17 809,92 euros détournées par M. [E] au détriment de son épouse, soit au total 47 698,88 euros, ont vocation à être partagées.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1477 et 1574 du code civil, que le juge de la liquidation a compétence pour examiner les transactions suspectes qui pourraient avoir été effectuées en fraude des droits du conjoint.
Elle expose que lorsqu'il a reçu la convocation pour l'audience de conciliation, M. [E] lui a retiré la carte de crédit et le chéquier, qu'il a vidé le PEL (13 143,32 euros), a établi à son profit un chèque de 8 995,66 euros tiré sur le compte joint, a retiré 5 000 euros puis a reversé la somme de 10 933,45 euros après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, sans explications. Elle soutient en outre que M. [E] a détourné une somme de 17 809,92 euros de son plan [2].
M. [E] sollicite la confirmation de la décision, par substitution de motifs, en faisant valoir que c'est sans fondement que Mme [T] soutient qu'il a détourné des sommes du compte bancaire joint avant la date des effets du divorce. Il souligne qu'elle a eu connaissance des débits faits sur le compte joint et n'a pas pour autant demandé à faire rétroagir les effets patrimoniaux du divorce ; que les débits n'ont rien de frauduleux et sont conformes au train de vie des époux à l'époque ; qu'il ne disposait d'aucun autre compte de dépôt que le compte joint ; que les retraits sont réputés avoir été effectués dans l'intérêt de la communauté. S'agissant de son compte [2], il fait valoir que le juge l'a porté à l'actif de communauté pour un montant de 8 905,64 euros sur lequel les parties étaient d'accord.
L'article 1477 du code civil dispose que « Celui des époux qui aura détourné ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »
Il entre dans la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial de déterminer si l'un des époux a commis un recel de communauté. La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce point.
Le recel de communauté, qui peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté, jusqu'au jour du partage, résulte de l'emploi de tout procédé tendant à frustrer frauduleusement un époux de sa part de communauté, notamment en prélevant des sommes sur un compte en banque dépendant de la communauté. Il suppose une intention frauduleuse, c'est à dire la volonté de fausser les opérations de partage et de s'approprier seul un bien au détriment de l'autre époux. La bonne foi étant présumée, l'intention frauduleuse doit être établie par celui qui se prévaut du recel.
En l'espèce, Mme [T], verse aux débats des relevés de comptes dont il ressort que, postérieurement à la convocation devant le juge conciliateur :
- le 17 janvier 2017, le solde du PEL du couple (13 143,32 euros) a été viré sur le compte joint,
- le 24 janvier 2017, M. [E] a opéré sur le compte joint un retrait de 5 000 euros en espèces, mention manuscrite étant faite sur le relevé que la somme a été placée dans le coffre-fort,
- le 7 février 2017, un chèque de 8 995,66 euros a été tiré sur le compte joint ; Mme [T] joint au relevé de compte une feuille manuscrite qu'elle intitule « détail du paiement », dont l'auteur est inconnu, comportant une série de chiffres, d'années avec à chaque fois la mention 4 %, dont le sens n'est ni expliqué ni compréhensible (sa pièce n°23),
- le 6 avril 2007, après l'ordonnance de non-conciliation, une remise de chèque de 10 933,45 euros a été opérée sur le compte joint.
Alors que Mme [T] ne justifie pas qu'elle n'avait plus accès au compte joint à cette époque, ces documents ne sauraient valoir preuve que M. [E] a détourné des fonds communs avec l'intention de léser son épouse dans le partage. En outre, la somme de 34 491,31 euros dont se prévaut Mme [T] n'est ni détaillée ni compréhensible.
S'agissant du contrat [2], Mme [T] soutient que M. [E] a détourné la somme de 17 809,92 euros selon un calcul purement théorique car il s'appuie sur une moyenne de placement mensuel opérée en comparant les soldes du contrat au 1er janvier 1993 et au 31 décembre 1993. En outre, le retrait de la somme de 4 000 euros par M. [E] de ce contrat le 30 mars 2007 demeure dans les limites du montant de sa part propre sur ce contrat.
En effet, la cour relève que le notaire n'a pas mis en évidence de désaccord persistant sur le contrat d'assurance vie [2], les parties étant d'accord pour dire qu'au jour du mariage M. [E] disposait d'un contrat [2] dont le solde au 31 décembre 1993 était de 32 170 francs, soit 4 904,28 euros, que le compte était créditeur de 13 809,92 euros au 29 mars 2007, de sorte que le contrat appartient en propre à M. [E] à hauteur de 4 908,28 euros et a vocation à être partagé dans la limite de 8 905,64 euros.
En l'absence de recel de communauté démontré sur les deux chefs invoqués par Mme [T], cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un recel de communauté.
En l'absence de désaccord persistant sur ce point jugé en première instance, le juge ayant d'ailleurs rappelé cet accord des parties, la cour n'a pas à statuer sur la demande de M. [E] de voir juger que les fonds portés au crédit du compte [2] ouvert à son nom lui appartiennent en propre à hauteur de 4 908,28 euros et sont communs dans la limite de 8 905,64 euros.
Sur l'indemnité de licenciement de M. [E]
Le juge de première instance a dit que l'indemnité de licenciement perçue par M. [E] doit figurer à l'actif de communauté pour un montant de 94 517,84 euros pour les motifs suivants, M. [E] ayant demandé que la somme soit fixée à 89 858,04 euros et Mme [T] à 104 785,46 euros :
« Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel que Monsieur [P] [E] a perçu la somme totale de 109 445,26 €.
Il convient de déduire de cette somme les frais d'honoraires d'avocat supportés par Monsieur [P] [E] (1 794 € TTC et 13 133,42 € TTC). En revanche, Monsieur [P] [E] ne justifie pas de la somme de 4 659,80 € qu'il aurait payé [sic] en plus aux impôts du fait de cette indemnité de licenciement.
Ainsi l'indemnité de licenciement devra figurer à l'actif de communauté pour un montant de 109 445,26 € - 1 794 € - 13 133,42 € = 94 517,84 €. »
Mme [T] sollicite l'infirmation de cette disposition et demande que l'indemnité de licenciement figure à l'actif de communauté pour la somme de 102 991,46 euros.
Elle admet la déduction des sommes de 1 794 euros (honoraires d'avocat) et de 4 659,80 euros (complément d'imposition) mais fait valoir que, faute de production d'une facture acquittée, M. [E] ne justifie pas avoir payé à son avocat des honoraires de résultat de 13 138,32 euros.
Dans le cadre de son appel incident, M. [E] demande que l'indemnité de licenciement figure à l'actif de la communauté pour la somme de 89 858,04 euros.
Il fait valoir que les impôts sur la somme brute de 109 445,26 euros doivent être déduits (4 659,80 euros).
Les indemnités de licenciement allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
Par jugement du 11 février 2008 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-[Z]-en-Laye, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 juin 2009, le licenciement de M. [E] par la société [9] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur a été condamné à régler à ce dernier les sommes de :
- 6 953,13 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied,
- 695,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 859,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 085,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 59 796,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 42 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros sur le même fondement en cause d'appel,
soit la somme totale de 135 890,58 euros brut et de 109 445,26 euros net dont conviennent les parties.
Ces indemnités, n'étant pas exclusivement attachées à la personne du créancier, tombent en communauté.
Il convient de déduire du montant de 109 445,26 euros, les sommes de :
- 4 659,80 euros au titre de l'imposition complémentaire, selon l'accord des parties tel qu'exprimé devant le notaire et encore devant le premier juge, qui n'en a pas tenu compte,
- 1 794 euros correspondant aux honoraires de base du conseil de M. [E], payés par chèque de 29 mars 2007 tiré sur le compte joint,
- 13 133,42 euros correspondant à l'honoraire de résultat de 10 % HT prévu dès la saisine du conseil de prud'hommes (courrier de l'avocat du 26 mars 2007 ' pièce n°61 de M.), quand bien même une facture acquittée n'est pas versée aux débats.
La décision sera infirmée et la cour dira que l'indemnité de licenciement de M. [E] doit être portée à l'actif de communauté pour un montant de 89 858,04 euros.
Sur les points restant à arbitrer
Dans son procès-verbal de dires du 14 juin 2022, outre les points évoqués plus avant, Maître [X] a retenu des points de désaccords portant sur :
- le remboursement des crédits immobiliers par M. [E],
- le paiement des frais d'alarme par M. [E],
- le solde des comptes joints.
Le juge de première instance a :
- dit que les demandes de créances de M. [E] relatives au remboursement des crédits immobiliers pour l'achat du terrain et la construction de la maison ne sont pas prescrites et qu'il appartiendra au notaire de calculer la récompense due par la communauté à M. [E] à ce titre,
- dit que M. [E] dispose d'une créance sur l'indivision post communautaire au titre des frais d'alarme de l'ancien domicile conjugal qu'il appartiendra au notaire de calculer,
- dit qu'il appartiendra au notaire de reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2007.
M. [E] interjette appel incident de ces dispositions et demande à la cour de juger que :
- il dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 118 388,31 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal, intérêts et assurance compris, et après revalorisation du capital,
- il dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 7 708,02 euros au titre du remboursement du capital du prêt immobilier remboursé et du paiement de l'assurance,
- il dispose d'une créance de 3 698,05 euros à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des frais d'alarme de mars 2007 à novembre 2014,
- la somme de 5 141,16 euros a vocation à être partagée au titre des liquidités portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au jour des effets patrimoniaux du divorce.
Il fait valoir que le juge de première instance disposait de tous les éléments pour statuer, qu'il n'était pas utile de renvoyer au notaire pour déterminer les montants et demande à la cour de trancher dès lors que la procédure n'a que trop duré.
Mme [T] ne conclut pas sur ces demandes.
Sur le remboursement des crédits immobiliers
Dans son procès-verbal de dires du 14 juin 2022, Maître [X] a indiqué, au titre des points de désaccord, sur le remboursement des crédits immobiliers, que « Monsieur [E] a remboursé seul toutes les échéances des crédits immobiliers depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, en vertu des dispositions dudit jugement « à charge de récompense ». La dernière mensualité soldant les crédits a été honorée le 10 juillet 2013.
Monsieur [E] sollicite aujourd'hui une récompense par la communauté à ce titre.
Madame [T] réfute cette demande en invoquant la prescription quinquennale de l'action, se prévalant d'une jurisprudence rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2021 (n° de pourvoi 19-21.313).
Etant toutefois précisé qu'aux termes des articles 2224 et suivants du Code civil, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, tel qu'il est rappelé par une réponse du [10] en date du 28 mai 2021.
Monsieur [E] indique avoir interrompu la prescription par la signification de ses conclusions en réponse à l'assignation partage, lesquelles ont été signifiées le 3 avril 2019 soit moins de cinq ans après le divorce devenu définitif soit le 7 juin 2014. »
En première instance, M. [E] revendiquait des créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire de 118 388,31 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal, intérêts et assurance compris, après revalorisation du capital, et de 7 708,02 euros au titre du remboursement du capital du prêt immobilier remboursé et du paiement de l'assurance, demandes qu'il reprend en cause d'appel. Mme [T] estimait que la demande de M. [E] était prescrite.
Le juge a déclaré la demande recevable comme non prescrite et a dit qu'il appartenait au notaire de calculer la récompense due par la communauté en application de l'article 1469 du code civil après avoir relevé que « Il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2007 que Monsieur [P] [E] a remboursé les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d'avril 2007 à février 2011 (date de la dernière échéance) soit selon tableau d'amortissement, 859 euros par mois pendant 46 mois puis 859,41 euros le dernier mois, soit la somme globale de 40 373,41 euros. De même Monsieur [P] [E] a remboursé entre avril 2007 et le 10 avril 2008 (date de la dernière échéance) 1 250 francs par mois pendant 13 mois, soit la somme globale de 2 477,30 euros. »
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- pour l'acquisition du terrain de [Localité 8], un prêt de 150 000 francs a été souscrit par les époux [E] auprès du [3], remboursable du 5 octobre 1996 au 5 septembre 2011 ;
- pour la construction d'une maison sur le terrain de [Localité 8], a été souscrit par les époux [E], auprès de la [11], en juin 1998, un prêt de 450 000 francs ;
- s'est substitué à ces deux prêts un crédit accordé par le [3] d'un montant de 63 454 euros remboursable du 5 mars 2004 au 5 février 2011 par échéances mensuelles de 859 euros, incluant le capital et les intérêts, la dernière mensualité du 5 février 2011 s'élevant à 859,41 euros ; du mois d'avril 2007 au mois de février 2011, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation qui attribuait la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, M. [E] a payé la somme de 40 373,41 euros au titre du remboursement de ce prêt, soit 37 239,73 euros au titre du capital et 3 133,68 euros au titre des intérêts. Il n'est pas justifié du paiement de la somme supplémentaire de 576,18 euros au titre de l'assurance non incluse dans les remboursements mensuels qui est revendiquée par M. [E] ;
- pour la construction de la maison sur le terrain de [Localité 8], a également été souscrit par les époux [E], auprès de la [11], en avril 1998, un prêt de 150 000 francs à taux zéro, remboursable du 10 janvier 1998 au 10 avril 2008 par échéances mensuelles de 1 290 francs chacune incluant le remboursement du capital et l'assurance, qui n'a pas été racheté avec les deux autres prêts ; entre le 29 mars 2007 et le 10 avril 2008, M. [E] a payé 13 mensualités représentant la somme de 16 250 francs au titre du capital (2 477,30 euros) et de 520 francs au titre de l'assurance (79,27 euros) ;
- le bien immobilier de [Localité 8] a été vendu le 30 juin 2021, en l'étude de Maître [X] qui a séquestré la somme de 458 000 euros aux fins de la répartir entre les époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial ;
- le coût d'acquisition du terrain et de la maison s'élève à 142 183,87 euros, soit :
° pour le terrain : 51 014,47 euros ainsi que déterminé plus avant (prix de 320 470 francs outre 14 163 francs de frais),
° pour la maison : le prêt à taux zéro de 150 000 francs soit 22 867,35 euros et le prêt de 450 000 francs soit 68 602,05 euros.
En conséquence, les créances que détient M. [E] à l'encontre de l'indivision post-communautaire peuvent, au regard des éléments versés aux débats, être fixées à :
- pour le remboursement de l'emprunt lié à l'acquisition du terrain de [Localité 8] et de la maison, la somme de 117 811,93 euros soit :
37 239,73 / 142 183,87 x 458 000 = 119 703,35 euros, limité à la somme de 114 678,45 euros réclamée à ce titre par M. [E], à laquelle s'ajoutent les intérêts réclamés à hauteur de 3 133,48 euros, exclusion faite de l'assurance de 576,38 euros dont il n'est pas justifié,
- pour le remboursement de l'emprunt à taux zéro lié à la construction de la maison, la somme de 7 708,02 euros réclamée soit :
2 477,30 / 142 183,87 x 458 000 = 7 963,03 euros, limité à la somme de 7 628,75 euros réclamée à ce titre par M. [E], à laquelle s'ajoutent les intérêts à hauteur de 79,27 euros.
La décision sera infirmée sur ces points et les créances de M. [E] seront fixées à ces sommes.
Sur la récompense au titre des frais d'alarme
Le notaire a indiqué, au titre des points de désaccord, que M. [E] a acquitté de mars 2007 à novembre 2014 les frais d'alarme de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à Mme [T], pour un montant de 3 698,05 euros, avant que Mme [T] ne résilie le contrat. M. [E] considérait que la dépense incombait intégralement à Mme [T] dans la mesure où l'alarme la protégeait ainsi que ses effets mobiliers, Mme [T] estimant quant à elle que cette dépense étant indispensable pour la préservation du bien jusqu'en 2014, elle était indivise.
Le juge a admis que les frais d'alarme d'un bien sont des dépenses nécessaires à sa conservation qui incombent à l'indivision, retenant que M. [E] dispose d'une créance à ce titre sur l'indivision post communautaire. Le principe de la créance n'est pas remis en cause en appel.
Des paiements mensuels de sommes variant de 40 à 44,50 euros à l'ordre de « [Localité 13] » apparaissent sur les relevés bancaires produits par M. [E] en pièce n°37 concernant les années 2007 à 2014. Les paiements ont été opérés sur le compte bancaire joint des époux, qui était créditeur de la somme de 5 926,62 euros au 3 janvier 2007 et de la somme de 0,62 euros au 3 septembre 2007, le compte étant par la suite alimenté par des virements permettant de couvrir essentiellement les factures de l'alarme outre des prélèvements [N] et quelques autres frais. Mme [T] ne conteste pas que les factures de l'alarme ont été réglées par M. [E], les pièces produites justifiant la somme réclamée par M. [E].
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a renvoyé au notaire le calcul de la créance de M. [E] sur l'indivision post-communautaire au titre des frais d'alarme, qui sera fixée à la somme de 3 698,05 euros.
Sur les comptes bancaires détenus à la date des effets patrimoniaux du divorce
Dans son procès-verbal de dires du 14 juin 2022, Maître [X] a indiqué, au titre des points de désaccord, s'agissant du solde des comptes joints, que « Au 3 avril 2007, existaient les comptes joints suivants au [3] :
- LDD avec un solde de 131,14 €
- PEA liquidé avec un solde de 200,00 €
- Livret Bleu : 117,96 €
- CEL : 862,63 €.
On peut s'interroger sur la situation des comptes et des retraits opérés.
Madame fait valoir que les comptes en questions [sic] étaient créditeurs lors de l'introduction de la requête en divorce soit le 14 décembre 2006 et qu'elle émet toute réserve sur un recel de communauté.
Monsieur s'interroge quant à lui sur le fondement juridique de cette allégation. »
En première instance, M. [E] a demandé qu'il soit jugé que la somme de 5 141,16 euros a vocation à être partagée au titre des liquidités portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au jour des effets patrimoniaux du divorce, tandis que Mme [T] demandait de juger que l'actif mobilier à partager porte sur la somme de 49 721,16 euros. Le juge a renvoyé vers le notaire pour reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux au 29 mars 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation qui est celle des effets patrimoniaux du divorce entre les époux.
M. [E] reprend sa demande de première instance en énonçant le solde des comptes dont étaient titulaires aux 2 et 3 avril 2007, d'une part les époux et d'autre part Mme [T].
Il produit le relevé des comptes ouverts par les époux dans les livres du [3] au 3 avril 2007 et un relevé FICOBA des comptes détenus par chacun des époux. Il ne produit cependant aucune pièce pour justifier le solde des comptes de Mme [T] au 2 avril 2007 qu'il énonce et n'évoque pas le solde de ses propres comptes. En conséquence, il sera débouté de sa demande et la décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande de changement de notaire
Mme [T] demande que Maître [H] [J], notaire à [Localité 9] (Yvelines), soit désignée aux fins de liquider le régime matrimonial des époux.
Elle estime que Maître [X] n'a pas pris la mesure des pièces produites et n'a pas rempli la mission qui lui était confiée.
M. [E] conclut que la demande est sans objet et en tout état de cause non fondée.
La cour constate que Maître [X] a été désigné le 24 juillet 2020 et que le seul véritable reproche qui lui est fait par Mme [T] est d'avoir commis une erreur concernant la TVA due sur la vente du terrain de [Localité 8], retenue comme payée par M. [E] alors qu'il ressortait de l'acte de vente du terrain qu'elle était prise en charge par le vendeur.
C'est grâce à des pièces nouvelles produites par Mme [T] en cause d'appel concernant la succession du père de M. [E] que les sommes réellement investies en propre par M. [E] pour l'acquisition du terrain de [Localité 8] ont pu être déterminées.
Maître [X] a connaissance de la situation des parties et les a d'ailleurs assistées pour la vente de leur bien immobilier de [Localité 8], dont il conserve sous séquestre le produit en vue de sa répartition entre les parties.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de changement de notaire présentée par Mme [T], qui est inopportune et aura pour effet de retarder encore la liquidation du régime matrimonial des époux, alors que Mme [T] fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T]
Mme [T] demande que M. [E] soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir retardé une issue équitable à la liquidation du régime matrimonial et l'avoir placée dans une situation financière précaire.
Elle expose que M. [E] n'a cessé de mentir, de travestir la réalité des chiffres et de tromper tout le monde ; qu'il a bloqué la situation ; qu'elle n'a pu obtenir en quatre ans que le déblocage de la somme de 24 000 euros, a été contrainte de placer ses meubles en garde-meuble depuis 2021, n'ayant pas les moyens de prendre un appartement, a été hébergée gratuitement chez une amie d'août 2021 à novembre 2024, laquelle lui a surplus prêté de l'argent, avant d'être logée chez un ami qui met une pièce à sa disposition ; qu'elle a dû contracter deux crédits à la consommation. Elle soutient que sa demande est recevable dès lors qu'elle est virtuellement comprise dans ses demandes présentées au premier juge.
M. [E] réplique que cette demande nouvelle est irrecevable. Il estime en outre qu'elle n'est pas fondée dès lors qu'il subit lui-même les retards pris par la procédure, auxquels Mme [T] a amplement participé ; que cette dernière a bénéficié d'un déblocage de 24 000 euros chez le notaire, dont 12 000 euros sans son accord ; qu'elle ne démontre pas en quoi il aurait commis une faute ni en quoi sa faute serait la cause directe et exclusive de sa situation financière « dramatique » ; que dès 2014 il lui a versé une prestation compensatoire de 100 000 euros, qu'elle a immédiatement employée à acquérir un cabriolet.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
L'article 566 du même code prévoit enfin que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] se fonde notamment sur des pièces relatives à la succession du père de M. [E], dont elle a eu connaissance après le jugement de première instance. Sa demande doit dès lors être déclarée recevable.
S'il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] n'a pas employé les fonds issus de la succession et de l'assurance-vie de son père comme il l'avait initialement décrit, il n'est pas pour autant établi qu'il a volontairement bloqué la procédure de liquidation, étant souligné que toutes les prétentions de Mme [T] relatives à la liquidation du régime matrimonial n'ont pas été jugées fondées.
Il n'est pas non plus établi que c'est en raison du comportement de son ex-époux que Mme [T] a été placée dans une situation financière précaire.
En effet, elle est demeurée dans le bien de [Localité 8] jusqu'à sa vente le 30 juin 2021, tout en louant un box de stockage à compter du mois de décembre 2020. Elle loue également un garage depuis le 11 mai 2021. Des amis déclarent l'héberger et même l'avoir aidée financièrement : Mme [U] [K] (d'août 2021 à novembre 2024), M. [W] [I] et Mme [F] [B]. En 2025 elle a eu recours à des prêts à la consommation.
Cependant, une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros lui a été allouée, dont elle ne conteste pas qu'elle lui a été versée par M. [E] en 2014, et elle n'explique pas l'usage qu'elle en a fait, M. [E] ne démontrant par aucune pièce qu'elle s'est achetée un cabriolet avec la somme reçue. Elle a reçu par ailleurs deux avances de 12 000 euros chacune sur la part qu'elle doit recevoir de la vente du bien immobilier de [Localité 8], avec à chaque fois l'accord de M. [E], en octobre 2021 et mai 2025.
Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence d'une faute de M. [E] ayant causé la dégradation de sa situation financière, Mme [T] doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] demande que M. [E] supporte les dépens de première instance sans pour autant avoir interjeté appel du jugement qui a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. La cour n'a donc pas à statuer sur sa demande.
Chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire de reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2007,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [T] est redevable d'une indemnité d'occupation de 17 000 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes classe E,
Constate que Mme [T] avait produit en première instance ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015,
Dit que le juge de la liquidation du régime matrimonial est compétent pour statuer sur un recel de communauté,
Déboute Mme [T] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un recel de communauté commis par M. [E],
Dit que l'indemnité de licenciement de M. [E] doit être portée à l'actif de communauté pour un montant de 89 858,04 euros,
Dit que M. [E] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire :
- une récompense de 67 916,79 euros au titre de l'acquisition du terrain commun de [Localité 8],
- une récompense de 117 811,93 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au terrain de [Localité 8] et à la construction de la maison,
- une créance de 7 708,02 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier à taux zéro pour la construction du domicile de [Localité 8],
- une créance de 3 698,05 euros au titre du paiement des frais d'alarme de l'ancien domicile conjugal de mars 2007 à novembre 2014,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] mais au fond, l'en déboute,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne Mme [T] et M. [E] à payer chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Françoise BARRIER, Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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- 6a9a7f4d195da062e01ec152
