Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/03490
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rambouillet · 9 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rambouillet
- Appel formé Mme [Z]
- Conclusions notifiées voie électronique le 5 mai 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
223 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/03490
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYF
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : F 21/00146
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [P] [V]
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [P] [V] (Délégué syndical ouvrier)
****************
INTIMEE
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Gilles SOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Substitué par Me BODEREAU Fabien, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la société [1] à [Localité 1], en qualité d'employée commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 130 heures mensuelles, à compter du 6 mars 2017.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation de magasins à prédominance alimentaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 13 octobre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 octobre 2020.
Par lettre du 2 novembre 2020, l'employeur a licencié Mme [Z], pour faute grave, dans les termes suivants :
« ['] Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Alors que vous deviez reprendre le travail le 22 septembre 2020, à l'issue de votre période de congés payés du 31 août 2020 au 19 septembre 2020, vous avez appelé le magasin en semaine 38 et avez informé votre manager de magasin, M. [X], que vous ne pourriez être présente à votre poste de travail le 22 septembre 2020 en raison d'une convocation à la médecine du travail.
Le 22 septembre 2020 dans l'après-midi, vous avez contacté votre manager de magasin pour l'informer que la médecine du travail vous avait déclaré de façon temporaire inapte.
Votre responsable de secteur, informé de cette décision, a contacté le service du personnel pour obtenir les documents justifiant de votre situation. Il s'avère que ce dernier n'a trouvé ni trace de rendez-vous vous concernant, ni de rapport d'examen faisant suite à une visite médicale.
Toujours en date du 22 septembre 2020, votre manager de magasin vous a demandé une copie de votre convocation. Vous avez répondu à cette demande de votre supérieur hiérarchique le 24 septembre 2020 à 22h30 en lui envoyant par sms la photo d'une convocation indiquant votre rendez-vous le 22 septembre 2020 à 11h45.
A la réception de la photo de votre convocation qui s'avérait différer de nos convocations habituelles, M. [X] a transmis le document à notre service du personnel qui a de suite pris contact par mail avec la médecine du travail pour leur indiquer que nous n'avions pas été informés de ce rendez-vous et vous n'avions reçu aucun rapport de visite.
Le 29 septembre 2020, Mme [B], de la médecine du travail, nous a alors informé qu'aucune demande à votre nom n'avait été formulée pour un rendez-vous le 22 septembre 2020 et nous a confirmé que votre dernier examen avait eu lieu le 25 janvier 2019.
Il est donc parfaitement établi que vous n'aviez pas de rendez-vous à la médecine du travail et que vous ne vous y êtes jamais présentée. Le document présenté était donc faux.
Ce comportement inacceptable à l'égard de vos collègues et de votre hiérarchie met à mal la confiance qui vous était accordée dans le cadre de notre relation contractuelle.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et sans explication de votre part, la poursuite de votre activité au sein de notre société est impossible.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail sans préavis ni indemnités et vous notifions votre licenciement pour faute grave. [']»
Par requête du 5 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de voir condamner la société [1] [Localité 1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a:
. déclaré Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
. jugé que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [1] [Localité 1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 5 955,56 euros bruts pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 977,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 297,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 428,85 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
. débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
. débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral,
. débouté Mme [Z] de sa demande en versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
. condamné la société [1] [Localité 1] à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné le versement par la société [1] [Localité 1] de la somme de 8 933,34 euros à l'établissement Pôle emploi de l'Eure au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
. ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail et la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et des consignations,
. condamné la société [1] [Localité 1] au entiers dépens,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 23 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
à titre principal,
. condamner la société [1] [Localité 1] au titre de la nullité du licenciement,
. ordonner la réintégration de Mme [Z] au sein du magasin de [Localité 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la décision à intervenir, la cour liquidant l'astreinte sur simple requête,
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer au titre de l'indemnité d'éviction la somme de rappel de salaire entre la date de fin contrat de travail visée dans le certificat de travail et la date de la décision à intervenir sur la base du salaire mensuel de 1 725,78 euros,
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire si la cour ne devait pas reconnaître le principe de réintégration,
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 10 000 euros au titre de la nullité du licenciement à Mme [Z],
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamner la société [1] [Localité 1] au titre du préavis et des congés payés sur préavis, en modifiant le quantum des sommes retenues au titre du préavis et de congés payés sur préavis,
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme 3 137,78 euros de au titre de préavis à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme 313,78 euros au titre des congés payés sur préavis à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 1 428,85 euros au titre l'indemnité de licenciement à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonner le versement de la somme de 8 933,34 euros à l'établissement Pôle emploi de l'Eure au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4],
à titre très subsidiaire si la cour devait ne pas reconnaitre la nullité du licenciement, alors,
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1],
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés sur préavis en modifiant le quantum des sommes retenues au titre de l'indemnité du licenciement, du préavis et des congés payés sur préavis,
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme 6 274,76 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme 3 137,78 euros au titre du préavis à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme 313,78 euros au titre des congés payés sur préavis de Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 1 428,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement à Mme [Z],
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté des demandes portant sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité à Mme [Z],
. condamner la société [1] [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonner le versement de la somme de 8 933,34 euros à l'établissement Pôle emploi de l'Eure au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4],
. dans tous les cas présentés dans le cadre du présent dispositif, condamner la société [1] [Localité 1] aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] [Localité 1] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 9 novembre 2023 en ce qu'il a:
- jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société [1] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
- 5 955,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 977,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 297,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 428,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la société [1] [Localité 1] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
. débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. condamner Mme [Z] au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement de première instance,
à titre subsidiaire si le licenciement est jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse :
. débouter Mme [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre très subsidiaire si le licenciement est jugé comme sans cause réelle et sérieuse :
. confirmer le jugement de première instance sur les montants alloués à titre d'indemnité de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
. ramener le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 466,68 euros et condamner Mme [Z] au remboursement de la différence avec la somme versée à ce titre par la société [1] [Localité 1] en exécution du jugement de première instance,
à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est jugé nul :
. constater la tardiveté de la demande de réintégration de Mme [Z],
. limiter en conséquence le quantum de l'indemnité d'éviction allouée à la période courant du 5 mars 2024 jusqu'à la date de sa réintégration effective,
. limiter, à titre subsidiaire, le quantum de l'indemnité allouée au titre de la nullité du licenciement à la somme de 8 933 euros,
. confirmer le jugement de première instance sur les montants alloués à titre d'indemnité de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
en tout état de cause,
. débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes,
. condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, la salariée invoque les faits suivants à l'encontre de M. [X], responsable du magasin:
Du dénigrement : la salariée produit une seule attestation de M. [H], assistant de direction, du 10 juin 2020, évoquant de manière générale et imprécise une stratégie de dénigrement à l'égard de la salariée sans décrire en quoi consiste cette stratégie et des reproches divers, sans toutefois mentionner de faits précis et circonstanciés. Ce fait n'est donc pas établi.
Des propos désobligeants et insultes, changements d'horaires du jour au lendemain : la salariée produit aux débats le dossier du médecin du travail lequel relate les propos qu'elle lui a tenus sur sa situation de travail lors d'une visite médicale du 22 septembre 2020. Toutefois, ces seuls éléments reproduisant les doléances de la salariée ne peuvent suffire à établir l'existence de propos désobligeants et d'insultes à son encontre ainsi que des changements d'horaires du jour au lendemain à défaut d'autres éléments objectifs n'émanant pas de la salariée. Ce fait doit donc être écarté.
Une attitude inadéquate du responsable : la salariée produit un procès-verbal de plainte du 28 novembre 2020 de M. [H], assistant de magasin, pour harcèlement moral, des SMS du 20 novembre 2020 de Mme [L], salariée, à l'attention du responsable de secteur, se plaignant de la façon de parler du responsable, les conclusions d'une enquête interne du 21 décembre 2020 ayant relevé un manque de forme et de rondeur dans les propos du responsable. Cependant, ces éléments sont purement de contexte et ne concernent pas directement la salariée. En outre, ils sont postérieurs au licenciement de la salariée daté du 2 novembre 2020. Par conséquent, ce fait n'est pas établi
La dégradation de son état de santé : la salariée produit une prescription médicale du 2 octobre 2020 dans laquelle figure un traitement pour l'anxiété et la dépression, une lettre d'adressage de son médecin traitant au médecin du travail du 2 octobre 2020 faisant état d'un suivi depuis trois mois pour un tableau d'anxio-dépression réactionnelle. Il s'en déduit que l'état de santé psychologique de la salariée s'est dégradé.
Ce seul fait relatif à la dégradation de l'état de santé psychologique de la salariée dont il n'est pas établi qu'il est en lien direct avec les conditions de travail de la salariée, ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée.
Par voie de confirmation, Mme [Z] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité
La salariée indique que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas suite à la demande de convocation à l'entretien préalable en un autre lieu que le magasin d'[Localité 4], demande formulée auprès du responsable pour la société protection et prévention des risques professionnels. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une fausse convocation auprès de la médecine du travail et que son dossier médical fait bien apparaître un rendez-vous avec le médecin du travail. Elle soutient qu'elle a subi une détérioration de son état de santé justifiant l'allocation de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
L'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune preuve du harcèlement moral, allégué plus de sept mois après son licenciement à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes. Il précise qu'une enquête interne a été diligentée suite à l'alerte d'un autre salarié, M. [H], laquelle a conclu à l'absence de harcèlement moral au sein du magasin. Il relève que la salariée et la médecine du travail n'ont pas émis d'alerte sur la situation de la salariée et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été commis. Il conclut que le quantum de dommages et intérêts sollicité ne fait pas l'objet d'explications.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir alerté son employeur d'une situation pouvant être qualifiée de harcèlement moral.
Ensuite, les éléments décrits au médecin du travail lors de la visite médicale du 22 septembre 2020 n'ont pas été communiqués à l'employeur, la salariée n'ayant pas donné son accord à une telle communication au vu des éléments notés au dossier médical. Le médecin du travail n'a donc pas alerté l'employeur sur la situation de la salariée.
Enfin, le fait que l'employeur n'ait pas fait droit à la demande de report de l'entretien préalable formulée après la date initialement fixée pour cet entretien, alors que la convocation avait été envoyée par l'employeur à l'adresse connue par celui-ci ne constitue pas un manquement de la part de l'employeur, la salariée ayant signé l'avis de réception le 14 octobre 2020 et ayant déménagé le 19 octobre 2020 soit postérieurement.
Ainsi, aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est établi, l'employeur n'ayant pas été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Par conséquent, par voie de confirmation, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la validité du licenciement
Sur le motif tiré du harcèlement moral
La salariée soutient que son licenciement est nul au motif qu'il est intervenu suite à une visite médicale auprès du médecin du travail à sa demande afin d'évoquer sa situation de travail dégradée auprès du médecin du travail. Elle ajoute que le lien avec la situation de harcèlement moral est établi.
L'employeur fait valoir que le licenciement de la salariée n'est pas nul puisqu'elle n'a pas subi de harcèlement moral et qu'elle n'a pas été licenciée pour avoir été convoquée à une visite médicale par la médecine du travail, et qu'en toutes hypothèses, il n'en résulterait pas un motif de nullité du licenciement. Il ajoute que la salariée n'a pas davantage été licenciée en raison de la situation de souffrance au travail dont elle se serait ouverte auprès de la médecine du travail, à défaut d'alerte.
**
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053 publié).
En l'espèce, au vu des développements qui précèdent, la salariée n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral.
Ensuite, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche pas à la salariée des faits consécutifs à la visite médicale auprès du médecin du travail avant le licenciement puisqu'au contraire l'employeur reproche à la salariée de l'avoir avisé de façon mensongère d'une visite médicale le 22 septembre 2020 qui, selon l'employeur, ne s'est pas tenue.
Enfin, le dossier médical de la médecine du travail fait mention d'une visite de la salariée qui a bien eu lieu le 22 septembre 2020 mais également du fait que la salariée « refuse que [le médecin du travail] communique avec son employeur sur la situation de travail » décrite. Le fait que la salariée ait fait état d'une situation de souffrance au travail n'a donc pas été évoqué par le médecin du travail avec l'employeur, la salariée n'ayant pas donné son accord à cette communication.
Par conséquent, le licenciement n'est pas causé par des agissements de harcèlement moral subis ou par le fait que la salariée ait dénoncé des faits de harcèlement moral à la médecine du travail.
Sur le motif tiré d'une discrimination en raison de son état de santé
La salariée indique que la lettre de licenciement lui reproche « son action au droit à la santé ». Elle ajoute que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une faute grave, en n'apportant aucun élément montrant que sa décision a été prise pour un motif étranger à la discrimination évoquée. La salariée soutient que la sanction du droit d'accès au médecin du travail pour une visite médicale est nul car il s'agit d'une atteinte discriminatoire à son droit à la santé.
L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas été licenciée en raison de son état de santé ou en raison d'un droit quelconque de se faire arrêter en raison de son état de santé ou encore moins en raison de l'exercice de son droit à aller voir un médecin. Il ajoute que la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
**
En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir fait part d'un rendez-vous à la médecine du travail le 22 septembre 2020 alors qu'elle n'avait pas de rendez-vous, d'avoir communiqué une décision d'inaptitude temporaire et d'avoir produit une convocation à un rendez-vous le 22 septembre 2020 qui est un faux. Elle ne tient pas rigueur à la salariée d'avoir exercé son droit à la santé, ou d'avoir pris un rendez-vous à la médecine du travail.
La salariée a donc été licenciée par l'employeur pour avoir menti en faisant état d'une visite médicale auprès de la médecine du travail le 22 septembre 2020 dont l'employeur a estimé qu'elle n'avait pas eu lieu ce qui est sans rapport avec l'état de santé de la salariée.
Ainsi, la salariée ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
La demande en nullité du licenciement formée par la salariée doit donc être rejetée.
Par conséquent, par voie de confirmation, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de réintégration et d'indemnité d'éviction ainsi que de sa demande subsidiaire en indemnité pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée indique que l'employeur n'a pas versé d'élément devant la cour justifiant d'une faute grave. Elle précise que la convocation à visite médicale de la médecine du travail n'est pas un faux comme allégué par l'employeur et que le dossier médical produit aux débats confirme que le rendez-vous à sa demande a bien été tenu le 22 septembre 2020 avec la médecine du travail, qu'ainsi les motifs de la lettre de licenciement sont mensongers. Elle en déduit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait valoir que la salariée a initialement tenté de justifier de son absence au moyen d'une convocation devant la médecine du travail et d'une déclaration d'inaptitude qui en aurait découlé alors que le service a confirmé que le dernier rendez-vous avait eu lieu plus d'un an auparavant et qu'il n'y avait pas d'attestation de suivi à transmettre. L'employeur relève que ce n'est que le 25 septembre 2020 qu'il a reçu un arrêt maladie justifiant de l'absence de la salariée depuis le 22 septembre 2020. Il ajoute que la salariée produit un extrait de son dossier médical dans le cadre du présent litige mais qu'elle ne produit pas d'élément confirmant la prétendue inaptitude temporaire alléguée ni même la réalité de ce rendez-vous. L'employeur conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave ou a minima sur une faute simple.
**
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats une photographie envoyée de « l'IPhone » de la salariée d'une convocation à un rendez-vous avec le médecin du travail le 22 septembre 2020 à 11h45, dont il ne démontre pas qu'il s'agisse d'un faux comme allégué, le service de la médecine du travail ayant seulement indiqué à l'employeur qu'il n'avait pas fait de demande de rendez-vous justifiant l'envoi d'une attestation de suivi.
Or, l'extrait du dossier médical de la salariée produit aux débats confirme qu'une visite a bien eu lieu le 22 septembre 2020.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas que la salariée ait produit un faux quant à la convocation à ce rendez-vous et ait menti quant à la tenue de cette visite.
L'employeur ne rapporte pas davantage la preuve que la salariée ait fait part d'une décision d'inaptitude temporaire de la part du médecin du travail pour justifier de son absence alors qu'elle a bien transmis un arrêt de travail pour maladie justifiant de son absence.
Par conséquent, le licenciement de la salariée n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple, il est dénué de caractère réel et sérieux.
La salariée était âgée de 23 ans au moment du licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
En application des dispositions de l'article L..1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de trois ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Il convient de retenir le salaire de référence de 1 488,89 euros bruts par mois, la salariée ne justifiant pas du quantum supplémentaire sollicité au titre de cette indemnité, laquelle est calculée sur les six derniers mois travaillés.
Il sera alloué à la salariée la somme de 5 955,56 euros bruts.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 2 977,78 euros bruts, calculé sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait continué de travailler, outre 297,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée a droit à une indemnité légale de 1 428,85 euros bruts, les parties ne contestant pas ce quantum.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] [Localité 1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] [Localité 1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ces dispositions indemnisant l'ensemble des dépenses exposées par la salariée pour les besoins du procès et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à Mme [Z] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rambouillet · 9 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a992895195da062e0f0dd55
