Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/02826

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 19 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [O]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 11 mars 2024
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O],
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

APPEL COMPÉTENCE

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/02826

N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6S

AFFAIRE :

S.A.R.L. [1]

C/

[U] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : AD

N° RG : F 22/00103

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [1]

Me Sabine LAMIRAND

Monsieur [U] [O]

Me Saïd AKIFI

AG2R PRÉVOYANCE

Me Muriel DELUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Substituée par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES

Plaidant : Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES

****************

INTIMES

Monsieur [U] [O]

né le 08 Juillet 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS

AG2R PRÉVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Représentant : Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0967

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité de conseiller en insertion professionnelle, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 avril 2010.

Cette société est spécialisée dans la formation continue d'adultes. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des organismes de formation.

A compter du 1er octobre 2014, M. [O], souffrant d'un cancer, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 20 mai 2017, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 septembre 2017.

Le 1er septembre 2017, M. [O] a été placé en invalidité de catégorie 1.

Le 29 janvier 2021, M. [O] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une récidive de cancer.

Le 4 avril 2022, M. [O] a mis en demeure son employeur de lui verser des dommages-intérêts en raison du retard dans la transmission du dossier à la prévoyance et au titre du non-respect du contrat de travail.

Le 27 avril 2022, la société a précisé d'une part qu'en raison du retard d'affiliation de son ancien cabinet comptable au titre du contrat de prévoyance, l'organisme assureur opposait un refus à sa prise en charge, mais qu'elle se substituait à cet organisme dans le versement des indemnités de prévoyance et, d'autre part, que les bulletins de paie étaient quérables et non portables, et que ces documents lui étaient envoyés à sa demande.

Par requête du 27 avril 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de condamnation de la société [1] au titre du manquement au devoir d'information du salarié sur son droit à la prévoyance, du défaut de souscription et de déclaration par l'employeur d'une assurance de prévoyance collective ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par assignation en intervention forcée du 22 novembre 2022, M. [O] a fait attraire le GIE [2] en vue de sa comparution devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Argenteuil.

Par conclusions du 28 novembre 2022, l'institution de prévoyance [3] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés du GIE [2], soulevant, in limine litis, l'absence de qualité à agir du GIE [2] et l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes d'Argenteuil au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Le 15 décembre 2022, M. [O] a été placé en invalidité de 2ème catégorie.

Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a :

. fixé la moyenne des salaires de M. [O] à 2 000 euros bruts,

. déclaré Monsieur [O] recevable et bien fondé en son action à l'encontre de la société [1],

. déclaré l'intervention volontaire de la Compagnie d'Assurance [3] recevable,

. mis hors de cause le GIE [2],

. s'est déclaré matériellement incompétent s'agissant des prétentions élevées par M. [O] à l'encontre la Compagnie d'Assurance [3], au profit du tribunal judiciaire de Paris, sis [Adresse 4]. Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,

ce faisant,

. condamné la société [1], prise en son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes de :

- 5 000 euros pour défaut de souscription et de déclaration par l'employeur d'une assurance de prévoyance collective,

- 4 000 euros pour manquement au devoir d'information, vis-à-vis du salarié, sur la prévoyance collective,

- 500 euros au titre des retards de paiement des salaires,

- 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

. débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales et d'adaptation d'un suivi individuel adapté à l'état de santé,

. condamné la société [1] à verser le contrat de prévoyance collective [3] applicable lors de la souscription et actuellement applicable,

. ordonné le paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts sur toutes les sommes précitées à compter du prononcé de la décision,

. condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

. débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration électronique du 12 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 16 décembre 2025 N° RG 24/01151, le tribunal judicaire de Paris, statuant sur assignation délivrée par la société [1] à l'encontre de la compagnie d'assurance [3] et de M. [O], a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'institution [3],

- condamné l'institution [3] au paiement de la garantie complémentaire d'invalidité due à M. [O] en exécution du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société [1] au titre des périodes non prises en charge par [3],

- renvoyé M. [O] devant l'institution [3] pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement sous réserve de présenter l'ensemble des justificatifs des pensions d'invalidité versés par sa caisse d'assurance maladie ainsi que ses fiches de paie des périodes à indemniser,

- débouté M. [O] de sa demande de capitalisation,

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes financières dirigées contre l'institution [3],

- condamné la société [1] et l'institution [3] aux entiers dépens,

- condamné l'institution [3] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

La clôture de la présente procédure a été ordonnée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 19 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré M. [O] recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société [1],

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 19 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 5 000 euros pour défaut de souscription et de déclaration par l'employeur d'une assurance de prévoyance collective,

- 4 000 euros pour manquement au devoir d'information du salarié sur la prévoyance collective,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des retards de paiement des salaires,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 19 septembre 2023 en ce qu'il a ordonné le paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts sur toutes les sommes précitées à compter du prononcé de la décision,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 19 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

et statuant à nouveau,

. débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

. débouter l'organisme [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [O] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O], demande à la cour de :

. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il déclare bien-fondé M. [O] en son action à l'encontre de la société [4],

. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [4] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'adaptation d'un suivi individuel adapté à l'état de santé,

. infirmer le jugement de première instance du conseil de prud'hommes d'Argenteuil sur le quantum de dommages et intérêts concernant :

- le défaut de souscription et de déclaration par l'employeur d'une assurance de prévoyance collective,

- le manquement au devoir d'information du salarié sur la prévoyance collective,

- les retards de paiement des salaires,

- l'exécution déloyale du contrat de travail,

statuant à nouveau,

. condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 25 000 euros pour défaut de souscription, de déclaration par l'employeur d'une assurance de prévoyance collective,

. condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros pour manquement au devoir d'information du salarié sur la prévoyance collective,

. condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des retards de versement des créances alimentaires que constituent les salaires,

. condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales et d'adaptation d'un suivi individuel adapté de l'état de santé,

. condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail,

. condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. assortir les condamnations d'intérêts à compter du prononcé de l'arrêt,

. ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Compagnie d'Assurance [3] demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activites diverses ' RG n° F 22/00103) en ce qu'il a déclaré le conseil matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [O] contre l'institution de prévoyance [3],

. confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activites diverses ' RG n° F 22/00103) en ce qu'il a renvoyé M. [O] et l'institution de prévoyance [3] devant le tribunal judiciaire de Paris, sis au Tribunal de Paris, [Adresse 4],

. condamner reconventionnellement, la partie succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, l'appel principal de la société [1] et l'appel incident de M. [O] ne portant pas sur les chefs du dispositif de première instance ayant déclaré l'intervention volontaire de [2] recevable, mis hors de cause le GIE [2], s'étant déclaré matériellement incompétent s'agissant des prétentions élevées par M. [O] à l'encontre la Compagnie d'Assurance [3], au profit du tribunal judiciaire de Paris, sis [Adresse 4], dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction, la cour n'est pas saisie de l'appel de ces chefs, qui sont donc irrévocables. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de la compagnie [2] tendant à les confirmer. De même, aucun appel n'étant interjeté du chef de décision ayant condamné la société à verser le contrat de prévoyance collective, il est irrévocable.

Par ailleurs, la cour relève que le salarié ne formule aucune demande en cause d'appel à l'encontre de la compagnie [2], tandis que cette dernière sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie succombante.

Sur les dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information

L'employeur soutient que le défaut d'information et de conseil dû par l'employeur ne peut générer, pour le salarié, qu'une perte de chance et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La société souligne que le salarié ne démontre pas l'existence de cette perte de chance puisqu'il lui appartenait de justifier du montant des indemnités -supérieures aux 83 % de sa rémunération qu'il perçoit aujourd'hui- qui aurait pu lui être versé par une assurance personnelle, et du montant des cotisations dont il aurait dû s'acquitter auprès de cette assurance personnelle.

Le salarié objecte que l'employeur ne l'a pas informé de son droit à la couverture complémentaire obligatoire dès le premier jour de son contrat de travail, et ne lui a pas remis la notice d'information définissant « les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application », tel que le prévoit l'article 12 de la loi dite Evin, de sorte qu'à ce jour, il ignore la nature, l'étendue et les modalités d'application des garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur. Il indique que son préjudice est établi par la privation de ses droits et d'un stress important en résultant.

La compagnie [2] ne conclut pas de ce chef.

**

Selon l'article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

En vertu de l'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n°09-42741).

Au cas présent, il est établi que la société [1] n'a pas remis au salarié la note d'information détaillée précitée, manquant de ce fait à son devoir d'information à l'égard du salarié en application des textes précités, le privant ainsi de la connaissance des garanties en application du contrat d'assurance collective de prévoyance, à laquelle il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'a été souscrit par la société qu'à compter du 1er janvier 2016, soit près de six ans après l'embauche du salarié.

Le préjudice subi par M. [O], en conséquence de ce défaut d'information, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable, et ne peut être équivalente au montant de la garantie invalidité prévue par le contrat d'assurance de groupe.

Il n'est pas contesté que le salarié ne dispose toujours pas d'information sur les garanties dont il bénéficie en vertu de la prévoyance et que, s'il perçoit des indemnités de la part de son employeur à hauteur de 83 % du montant de sa rémunération, il est donc privé de la possibilité de comparer les sommes perçues avec les montants qu'il aurait pu obtenir en souscrivant une assurance individuelle, ce qui démontre, comme il l'indique, l'existence de son préjudice de perte de chance, outre l'existence d'un préjudice moral, qui est décrit par son psychiatre comme générant de l'insécurité, et qui a été justement évalué par les premiers juges à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour « défaut de souscription et déclaration par l'employeur d'une assurance de prévoyance collective »

La société expose que si la souscription du contrat de prévoyance a été tardive, comme souscrite au 1er janvier 2016, elle a compensé le refus injustifié de prise en charge de l'organisme assureur, puisqu'elle a versé chaque mois au salarié la rémunération équivalente aux indemnités de prévoyance qu'il aurait perçues, de façon à le remplir de l'intégralité de ses droits, et ce afin de ne pas le pénaliser. Elle précise à ce titre que le refus de l'organisme de prévoyance de prise en charge de M. [O] ne résulte pas de la tardiveté de la souscription et que cet organisme, assigné aux fins de condamnation devant le tribunal judiciaire de Paris, a été condamné par cette juridiction à payer la garantie complémentaire d'invalidité due au salarié en exécution du contrat collectif de prévoyance. Elle souligne que le préjudice financier du salarié n'est pas établi, puisque ce dernier ne peut prétendre qu'à une rémunération équivalente aux indemnités de prévoyance qu'il aurait perçues. Elle ajoute que le préjudice futur invoqué tenant au défaut de couverture au titre de la portabilité n'est pas certain puisque son contrat de travail est toujours en cours.

Le salarié objecte que la société n'a pas adhéré à un régime de prévoyance complémentaire pourtant obligatoire en application des dispositions de l'article 16 de la convention collective des organismes de formation, qu'elle n'a souscrit à un contrat de prévoyance qu'à effet du 1er janvier 2016, alors qu'il a été embauché le 19 avril 2010 et qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge par la prévoyance lors de son premier arrêt de travail ni au titre de la rente complémentaire d'invalidité. Il ajoute que rien ne permet d'établir que l'employeur a bien déclaré sa situation à l'organisme [2] au moment de l'affiliation en 2016 et qu'[2] a exclu toute couverture à son égard. Il souligne que ce manquement est en lien direct avec le préjudice consistant en un défaut de couverture et de perception des garanties du contrat de prévoyance conventionnelle, puisqu'il est indemnisé par son employeur et tributaire de ce dernier, alors qu'il devrait être couvert directement par la prévoyance, qui lui a opposé un refus de prise en charge. Il ajoute qu'il ne bénéficie d'aucune garantie au titre de la portabilité de son contrat si son contrat de travail venait à être rompu. Il justifie son préjudice par le stress important que lui cause cette situation, ce dont atteste son psychiatre, alors qu'il doit lutter contre un cancer récidivant, compte tenu des démarches qu'il est contraint de faire, étant précisé que depuis le mois de janvier 2026, il ne bénéficie plus de paiement de la part de son employeur, et que ses bulletins de salaire sont à zéro depuis cette date. Il considère que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inertie du cabinet comptable qui n'a pas souscrit de contrat de prévoyance, alors que la société doit s'assurer du respect de ses obligations.

La compagnie [2] ne conclut pas de ce chef.

**

L'article 16 de la convention collective des organismes de formations à laquelle est soumise la société [1] fait obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs salariés :

« Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie), dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est constitué :

16.1. Par l'adhésion de l'entreprise à une institution ou à un organisme d'assurance gérant le régime minimal d'assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l'employeur).

16.2. Par l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel, cette extension pouvant viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente éducation, etc.).

16.3. Sauf les cotisations dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent article (limitées à la couverture des prestations définies par le présent accord) qui sont à la charge de l'employeur, les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié, la participation patronale étant au moins égale à 50 %.

La mise en 'uvre du régime de prévoyance conventionnel obligatoire est précisée par l'accord du 3 juillet 1992 et ses avenants prévus en annexe de la présente convention collective. »

Selon l'article 2.1 de l'accord du 3 juillet 1992, cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralité à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrit à l'effectif le jour de la mise en 'uvre de la prévoyance.

Selon l'article 2.3, l'adhésion de salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel.

L'article 7 de l'accord précise qu'en cas d'invalidité permanente totale et partielle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé de manière à garantir le niveau de rémunération fixé à l'article 6.3 (').

En l'espèce, il est établi et non contesté que la société n'a pas souscrit à un régime de prévoyance complémentaire à la date d'embauche de M. [O], au 19 avril 2010, et que cette souscription n'a été faite qu'au 1er janvier 2016, soit près de six ans plus tard. Il ressort des pièces versées et en particulier du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2025 que M. [O] a d'abord subi un refus de prise en charge par [2] au titre de la rente complémentaire d'invalidité, ce qui a été considéré comme injustifié par le tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2025, qui a condamné la compagnie [2] au paiement des sommes dues au salarié au titre des périodes non prises en charge. En outre, si l'employeur a versé des sommes au salarié afin de suppléer la carence de l'organisme assureur, il n'en demeure pas moins que M. [O] a été privé du bénéfice du régime de prévoyance collective obligatoire, qu'il a été contraint de réaliser de nombreuses démarches auprès de son employeur et d'[2], et de subir deux procédures judiciaires du fait de cette carence, ce qui lui cause un préjudice moral certain au regard du stress découlant de cette situation incertaine, ce dont atteste son psychiatre, et ce alors que le salarié est atteint d'un cancer récidivant. La cour ajoute qu'en l'absence de transmission de la notice d'information, le salarié ne peut pas davantage être certain des garanties dont il peut bénéficier et notamment au titre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail.

En conséquence, la cour, par voie de confirmation du jugement entrepris ayant justement évalué son préjudice à la somme de 5 000 euros, condamne l'employeur à lui verser ce montant au titre du manquement à son obligation de souscription de l'assurance prévoyance collective obligatoire.

Sur les dommages-intérêts au titre des retards de paiement des salaires

La société [1] soutient que le préjudice résultant du retard de paiement d'un seul mois de salaire, en juin 2021, n'est pas démontré par le salarié.

Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir versé son salaire du mois de juin 2021 avec deux mois de retard, ce qui l'a contraint à adresser un courriel de réclamation à la société le 4 août 2021, et que ce retard tenant à une créance alimentaire lui a causé un stress puisqu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 29 janvier 2021.

La compagnie [2] ne conclut pas de ce chef.

**

En l'espèce, la société ne conteste pas que la rémunération du mois de juin 2021 a été versée avec retard à M. [O], qui justifie avoir été contraint d'adresser un courriel à son employeur le 4 août 2021 le lui réclamant, indiquant : « je ne comprends pas comment se fait il que je reçoive le salaire de juillet et pas celui du mois de juin. Merci de faire le nécessaire pour régler cette situation, je pense qu'à l'heure actuelle ma priorité sont mes soins pour cette maudite maladie qui vous et moi savez très bien qu'elle incurable, avec toutes les complications que j'ai actuellement je n'ai pas besoin de plus de stress. Je constate qu'il faut vous relancer à chaque fois pour tout (fiche de paie, prévoyance et retard de salaire). Cette situation ne peut plus durer, je vous ai envoyé un courrier recommandé hier ».

S'il est établi que la rémunération a été finalement versée par l'employeur après envoi de ce courriel, le salarié établit que ce retard de paiement lui a causé un préjudice moral tenant au stress engendré ainsi qu'aux démarches nécessaires, pendant son arrêt maladie, comme l'établit son courriel du 4 août 2021, justifiant de lui allouer la somme de 500 euros de dommages-intérêts, montant justement évalué par les premiers juges et qu'il convient de confirmer.

Sur les dommages-intérêts pour défaut d'organisation de visites médicales et d'adaptation d'un suivi individuel adapté de l'état de santé

La société expose qu'elle ne pouvait pas convoquer le salarié pour une visite avant la fin de son arrêt de travail alors que la loi ne l'impose pas.

Le salarié objecte que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale entre le 5 septembre 2017 et le 29 janvier 2021 alors qu'il devait bénéficier d'un suivi renforcé, puisque la société savait qu'il était en état d'invalidité depuis septembre 2017 et reconnu au titre de la qualité de travailleur handicapé à compter du 28 février 2017. Il en déduit que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour lequel il ne demande pas d'indemnisation, lui cause nécessairement préjudice. Il ajoute que le médecin du travail a précisé qu'une demande de reclassement en invalidité lui semblait recommandée compte tenu de la pathologie et des traitements en cours.

La compagnie [2] ne conclut pas de ce chef.

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En application de l'article R. 4624-17 du code du travail, tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

Le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 21-23.557, publié)

Selon l'article R. 4624-18 du code du travail, lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.

Le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur handicapé n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O], qui était classé en invalidité de première catégorie depuis septembre 2017, et qui bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 28 février 2017, ce dont l'employeur avait connaissance, n'a pas bénéficié d'un suivi médical selon une périodicité triennale, et qu'il justifie en outre avoir sollicité une visite auprès du médecin du travail le 24 février 2021, à laquelle l'employeur ne justifie pas avoir répondu.

Néanmoins, la cour retient que le salarié invoque l'existence d'un préjudice résultant pour lui de l'absence de visite de suivi renforcé, sans en justifier, alors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice nécessaire.

Il convient donc de débouter M. [O] de ce chef de demande, par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La société expose que ce chef de demande n'est pas justifié, puisque, comme l'ont souligné les premiers juges, avant de faire droit à la demande de manière contradictoire, le salarié a déjà obtenu des dommages-intérêts au titre des manquements pour lesquels il demande également une indemnité en exécution de l'exécution déloyale du contrat.

Le salarié objecte que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en raison du retard dans le paiement des salaires, de l'absence d'établissement d'un avenant contractuel à l'occasion du placement en mi-temps thérapeutique lors de sa reprise en mars 2017, du retard dans l'envoi de ses fiches de paie et enfin du manquement au titre du suivi médical et de l'obligation de sécurité.

La compagnie [2] ne conclut pas de ce chef.

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La cour relève que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 1 500 euros de ce chef, en indiquant que l'exécution déloyale du contrat était établie, mais que chacun des fondements avait d'ores et déjà obtenu réparation. Il apparaît en effet que le salarié a précédemment obtenu des dommages-intérêts pour le retard de paiement des salaires, mais pas concernant le manquement de l'employeur au titre du suivi médical renforcé, lequel est cependant constitutif d'une exécution déloyale du contrat.

Par ailleurs, la société n'établit pas avoir rédigé un avenant au contrat de travail lors du passage en mi-temps thérapeutique en mars 2017, et n'explique pas les retards de transmission des bulletins de paie qui, s'ils sont quérables, constituent une demande légitime du salarié en arrêt maladie pour soigner son cancer.

Par conséquent, l'ensemble de ces manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail justifie d'allouer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, fondés au regard de la production de l'attestation d'un psychiatre qui indique suivre M. [O] dans le cadre de la rechute de lymphome et des différends avec son employeur, outre par les différents courriers que le salarié a dû envoyer à la société afin d'être payé et de recevoir ses fiches de paie.

Il convient, par confirmation, d'allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, justement évaluée par les premiers juges.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions afférentes aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu en outre de condamner la société [1] aux dépens de première instance, par ajout au jugement l'ayant omis en son dispositif, outre en cause d'appel, et à payer à M. [O], en équité, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 1 500 euros à [3] sur ce même fondement, et de la débouter de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] à payer à [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 19 septembre 2023
Identifiant source
6a9928c2195da062e0f0eddd

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