Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/01480
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 15 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 20 918,19 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2015.
- Demandes: La société [1] demande à la cour de. déclarer mal fondé l'appel de Mme [N] à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,. déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit,.
- Montants: La cour comprend en définitive du dispositif de la société [1] qu'elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, ce sur quoi elle relève appel incident, étant ici relevé que la lecture de la partie discussion de ses écritures tend à montrer qu'en réalité elle demande au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence de 5 806,08 euros.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale Mme [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé Mme [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01480
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQXQ
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Boulogne-Billancourt
Section : C
N° RG : F 22/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alma BASIC
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [N]
née le 13 avril 1974 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité togolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2015.
Cette société est spécialisée dans la restauration et le service hôtelier exclusivement spécialisée dans le secteur de la santé et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration collective.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait un poste de chef gérant (statut agent de maîtrise, niveau VII).
Le 10 novembre 2019, Mme [N] a subi un accident du trajet lui occasionnant une fracture de la cheville gauche nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail. Le 21 mai 2021, Mme [N] s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. Son arrêt de travail a pris fin le 30 juin 2021.
A l'occasion de sa visite de reprise du 2 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte et a émis l'avis suivant : « Mme [N] pourrait occuper un poste avec les caractéristiques suivantes :
. pas de station debout, station assise uniquement,
. pas de déplacement de plus de 200 mètres,
. pas de port de charge de plus de 3kg. ».
Convoquée le 4 août 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [N] a été licenciée par lettre du 9 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Dans le cadre d'une visite de reprise en date du 2 juillet 2021, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste.
Ce dernier a rédigé ses conclusions médicales suivantes : « inapte ' Mme [N] pourrait occuper un poste avec les caractéristiques suivantes :
. pas de station debout, station assise uniquement,
. pas de déplacement de plus de 200 mètres,
. pas de port de charge de plus de 3kg ».
Le 5 juillet, nous vous avons sollicité par courrier afin de nous transmettre vos réponses au questionnaire de reclassement, que vous nous avez transmis en indiquant souhaiter un poste dans la limite de 45 minutes de votre domicile selon les horaires 7h30-15h30.
Par ailleurs, un poste de chef gérant déposté, c'est-à-dire sans production, vous intéressait.
Nous avons donc diligenté une recherche de reclassement au sein des différentes structures RESTALLIANCE, afin de pouvoir identifier un ou des postes disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Au terme de notre recherche de reclassement, nous avons identifié plusieurs postes disponibles de type administratifs et bureautiques. Malheureusement, ces postes nécessitent des compétences et des niveaux d'étude/expertise dont vous ne disposez pas et que, même des formations complémentaires ne pourraient pas apporter.
Par ailleurs, après recensement, il n'existe pas de poste disponible de chef déposté.
Ces résultats ont été présentés au Comité Economique et Social en date du 22 juillet 2021.
Par courrier du 23 juillet 2021, nous vous avons informée du résultat de cette recherche et par courrier recommandé, nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable pouvant conduire à un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de votre inaptitude, le 4 août 2021. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Face à l'impossibilité de pouvoir procéder à votre reclassement, nous vous notifions, en conséquence par la présente, votre licenciement. Celui-ci prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente lettre. (') ».
Par requête du 24 janvier 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage a :
. fixé le salaire brut de référence de Mme [N] à 2 482,40 euros,
. débouté Mme [N] de sa demande au titre du rappel de salaires,
. débouté Mme [N] de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
. débouté Mme [N] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
. condamné la société [1] à verser à Mme [N] la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
. débouté Mme [N] de ses demandes plus amples et contraires,
. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [N] aux dépens,
. dit n'y avoir lieu à prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 14 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société [1] à verser à Mme [N] la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. et de l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
et statuant à nouveau, d'annuler, infirmer ou réformer le jugement :
. en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
. de fixer le salaire brut de référence de Mme [N] à 2 595 euros,
. de condamner la société [1] à lui payer :
. 18 165 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal en écartant le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail car ce plafonnement porte une atteinte au droit de Mme [N] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices et s'inscrit en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT de de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constitue une discrimination en violation du droit de l'Union européenne, à titre subsidiaire la somme de 15 570 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
. 5 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 519 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 286,70 euros au paiement des frais d'intervention bancaire,
. en ce qu'il la condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau Mme [N] demande :
. de fixer le salaire brut de référence de Mme [N] à 2 595 euros,
. de condamner la société [1] à lui payer :
. 18 165 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal en écartant le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail car ce plafonnement porte une atteinte au droit de Mme [N] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices et s'inscrit en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT de de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constitue une discrimination en violation du droit de l'Union européenne, à titre subsidiaire la somme de 15 570 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
. 5 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 519 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 11 612,16 euros à titre de paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence,
. 286,70 euros au paiement des frais d'intervention bancaire,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal et anatocisme,
En tout état de cause, de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. déclarer mal fondé l'appel de Mme [N] à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
. déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
. fixe le salaire brut de référence de Mme [N] à 2 595 euros,
. condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. 18 165 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal en écartant le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail car ce plafonnement porte une atteinte au droit de Mme [N] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices et s'inscrit en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT de de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constitue une discrimination en violation du droit de l'Union européenne, à titre subsidiaire la somme de 15 570 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
. 5 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 519 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. au paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence à hauteur de 11 612,16 euros,
. 286,70 euros au paiement des frais d'intervention bancaire,
. 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal et anatocisme,
. la condamne aux dépens,
Statuant à nouveau,
. débouter Mme [N] de ses demandes, fin et conclusion,
En tout état de cause,
. Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
. débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner la société [1] d'avoir à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
A titre liminaire et en premier lieu, la cour relève que pour une grande partie, le dispositif des conclusions de l'intimée pose difficulté. L'intimée demande en effet d'infirmer des chefs de dispositif qui ne figurent pas dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 décembre 2023.
Ainsi en est-il des demandes suivantes, par lesquelles l'intimée demande l'infirmation du jugement :
. « en ce qu'il fixe le salaire brut de référence de Mme [N] à 2 595 euros », alors que le jugement le fixe à 2 482,40 euros,
. en ce qu'il condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. « 18 165 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal en écartant le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail car ce plafonnement porte une atteinte au droit de Mme [N] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices et s'inscrit en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT de de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constitue une discrimination en violation du droit de l'Union européenne, à titre subsidiaire la somme de 15 570 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, », alors que le jugement a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. « 5 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, » et « 519 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, », alors que le jugement a débouté la salariée de ces chefs de demande,
. « au paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence à hauteur de 11 612,16 euros », alors que le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
. « 286,70 euros au paiement des frais d'intervention bancaire », alors qu'aucun chef de dispositif du jugement critiqué ne concerne ce point,
. « 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », alors la salariée a été déboutée par les premiers juges de sa demande au titre des frais irrépétibles,
. et en ce que le jugement condamne la société aux dépens, alors que le jugement condamne au contraire la salariée aux dépens.
La cour comprend en définitive du dispositif de la société [1] qu'elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, ce sur quoi elle relève appel incident, étant ici relevé que la lecture de la partie discussion de ses écritures tend à montrer qu'en réalité elle demande au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence de 5 806,08 euros.
Néanmoins, tenue par les seuls éléments contenus dans le dispositif, la cour s'estime saisie, par la société [1], d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne « au paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence à hauteur de 11 612,16 euros » (en réalité : 5 806,08 euros), même si les moyens présentés par l'employeur au soutien de cette demande d'infirmation sont au contraire de nature à confirmer de ce chef le jugement.
La cour relève en second lieu que l'appelante demande pour sa part à la fois :
. de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à lui payer la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
. et de l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Ces deux demandes sont contradictoires : la cour ne peut en effet dans le même temps confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée une somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence puis prononcer une autre condamnation au même titre.
Le caractère contradictoire de ces deux demandes amène la cour à estimer qu'en réalité, elle est saisie d'une demande d'infirmation qui, si elle était accueillie, pourrait l'amener à élever le montant de la condamnation à la somme de 11 612,16 euros, somme demandée par la salariée dans la partie « statuant à nouveau » de son dispositif.
Sur le licenciement
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
. car l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas pris la peine d'engager un échange avec le médecin du travail pour aménager son poste et d'autre part qu'alors que le médecin du travail indiquait expressément qu'elle pouvait bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes, l'employeur ne lui a proposé aucune formation interne, ce qui caractérise selon elle un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
. car l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, considérant qu'elle aurait pu partager son poste à temps partiel avec un autre poste administratif au moyen d'aménagements.
En réplique, l'employeur objecte qu'il a loyalement satisfait à son obligation de reclassement en recherchant des postes disponibles tenant compte des restrictions médicales prescrites par le médecin du travail et des souhaits de mobilité exprimés par la salariée qui ne souhaitait pas s'éloigner de plus de 45 minutes de son domicile.
***
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, après un accident du trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail et s'est vue reconnaître, le 21 mai 2021, le statut de travailleur handicapé (pièce 15 de la salariée, lettre de la MDPH) jusqu'au 10 mai 2026.
Son arrêt de travail a pris fin le 30 juin 2021. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'occasion de sa visite de reprise du 2 juillet 2021.
L'avis d'inaptitude précise : « Mme [N] pourrait occuper un poste avec les caractéristiques suivantes :
. pas de station debout, station assise uniquement,
. pas de déplacement de plus de 200 mètres,
. pas de port de charge de plus de 3kg.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
D'abord, en ce qui concerne l'obligation de sécurité, la salariée ne caractérise pas en quoi le fait, pour l'employeur, de ne pas lui avoir proposé de formation interne constituerait un manquement à son obligation de sécurité. D'ailleurs, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'a pas pour conséquence, au cas d'espèce, de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'inaptitude ne résultant pas d'un manquement de l'employeur à cette obligation mais d'une maladie non professionnelle.
Ensuite, en ce qui concerne l'obligation de reclassement, il convient de relever qu'au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait depuis le 12 février 2019 (cf. avenant produit en pièce 7 par la salariée) un poste de chef gérant (statut agent de maîtrise, niveau VII). A ce titre, comme le fait observer à juste titre la salariée qui se fonde en cela sur sa fiche de poste (pièce 8), elle maîtrisait plusieurs compétences et notamment :
. des compétences techniques culinaires (de base et celles liées à la santé), des fondamentaux métier et expertise santé, méthode HACCP,
. des compétences de gestion (maîtrise des outils informatiques, des règles de gestion : compte d'exploitation, stocks, achats),
. des compétences en management (techniques de management, connaissances en sécurité du travail et en droit social, techniques de communication et de planification),
. des compétences en matière de relations clients/convives (incluant la maîtrise de la communication écrite).
Il ressort de la lettre de licenciement que plusieurs postes administratifs et bureautiques ont pu être identifiés comme étant disponibles. L'employeur ne les a cependant pas proposés à la salariée considérant qu'ils nécessitaient des compétences et des niveaux d'étude/expertise dont il estimait que la salariée ne disposait pas « et que, même des formations complémentaires ne pourraient pas apporter ».
Les postes disponibles ont été présentés au CSE qui s'est réuni le 22 juillet 2021. Du procès-verbal de la réunion du CSE il ressort notamment (pièce 27 de la salariée) que les seuls postes disponibles identifiés par l'employeur étaient situés à [Localité 3], soit en contrat de travail à durée indéterminée (gestionnaire de paie, chargée de missions SIRH, technicien informatique, comptable clients, comptable fournisseurs, digital content et social media manager, responsable pédagogique, chef de produit marketing, responsable fidélisation, assistant de gestion achats) soit en contrat de travail à durée déterminée (assistant de gestion, graphiste).
L'avis du CSE relativement à la recherche de reclassement a été recueilli lors de la réunion du 22 juillet 2021 (5 voix favorables au reclassement de la salariée, 9 contre et 4 abstentions).
En tout état de cause, compte tenu des compétences que la salariée a pu développer en sa qualité de chef gérant, c'est à raison qu'elle estime que certains des postes disponibles étaient compatibles avec ses compétences tels que celui d'assistant de gestion achats ou celui d'assistant de gestion.
Néanmoins, il ressort de la « fiche en vue d'une recherche de reclassement » (pièce 4 de la salariée), telle que renseignée par la salariée elle-même le 12 juillet 2021, qu'à la rubrique « mobilité géographique », elle a fait savoir qu'elle acceptait une mobilité géographique dans la limite de « 45 mn », la cour comprenant ici, comme l'employeur, que la salariée ne souhaitait pas se voir proposer un poste engendrant un temps de transport de plus de 45 minutes de chez elle, étant ici précisé qu'elle résidait alors à [Localité 2].
Dès lors, les postes identifiés comme étant disponibles à [Localité 3] ne pouvaient pas être proposés à la salariée.
La salariée précise encore qu'elle a identifié en région parisienne 11 postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés et auraient dû l'être selon elle (pièce 14 de l'employeur : liste des postes disponibles au sein de la société [1] en juillet 2021). Il s'agit de postes de :
. chef gérant (4 postes),
. second de cuisine (5 postes),
. cuisinier (1 poste),
. chef de cuisine (1 poste).
Les quatre postes de chef gérant ne pouvaient à l'évidence être proposés à la salariée puisque, précisément, le médecin du travail l'avait déclarée inapte à son poste de chef gérant. Quant aux postes de second de cuisine, de cuisinier et de chef de cuisine, postes supposant une station debout, ils étaient manifestement incompatibles avec les restrictions médicales qui interdisaient toute station debout. La cour observe par ailleurs que certains de ces postes (ceux situés à [Localité 4], à [Localité 5]) impliquaient pour la salariée un transport d'une durée supérieure à 45 minutes.
La salariée reproche encore à l'employeur de ne pas avoir tenu compte, pour la reclasser, de son statut de travailleur handicapé.
Mais l'employeur ne pouvait tenir compte de cette situation que si des postes étaient disponibles d'une part dans la limite géographique imposée par la salariée et d'autre part dans le respect des préconisations médicales du médecin du travail. Or dans les limites de ces deux contraintes, aucun poste n'était disponible, ce qui rendait inutile tout rapprochement de l'employeur avec la médecine du travail.
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et justifiait ainsi l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents.
Sur la clause de non-concurrence
La salariée expose que l'avenant du 1er février 2019 à son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur n'a pas renoncé de sorte que la contrepartie prévue doit lui être versée.
En réplique, la société objecte que devant le conseil de prud'hommes il avait accepté de régler à la salariée ce qu'elle demandait au titre de la clause de non-concurrence soit la somme de 5 806,08 euros. Elle soutient qu'alors que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, la salariée porte désormais sa demande à la somme de 11 612,16 euros. Elle demande en conséquence de limiter le versement de l'indemnité de non-concurrence au montant accordé par les premiers juges, à savoir à la somme de 5 806,08 euros.
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L'avenant du 1er février 2019 à effet au 12 février 2019 par lequel la salariée a été promue en qualité de chef gérant prévoyait une clause de non-concurrence ainsi rédigée (pièce 7 de la salariée) :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s'interdit, en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à laquelle elle sera imputable, y compris pendant la période d'essai :
. d'entrer au service des exploitations au sein desquelles il a été amené à intervenir ('),
. d'entrer au service de toute exploitation ayant été géré par la société [1] ('),
. d'entrer au service d'un client pour lequel il a travaillé au sein de la société [1] ('),
. de s'intéresser (') aux entreprises de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux années débutant au jour de la cessation effective du contrat.
(')
Contrepartie
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévu ci-dessus, la société [1] s'engage à lui verser pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité brute mensuelle égale à 20 % du salaire mensuel brut de base du dernier mois complet d'activité. (') ».
En l'espèce, l'employeur n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence.
Il n'est pas discuté que cette clause de non-concurrence a été respectée et il n'est pas non plus contesté que le salaire mensuel brut de base du dernier mois complet d'activité de la salariée s'élève à la somme de 2 419,19 euros.
Il en résulte que la salariée peut prétendre à une contrepartie financière de 11 612,11 euros (soit (2 419,19 x 24) x 20%).
Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date du jugement, sur la somme de 5 806,08 euros et à compter du présent arrêt sur le reste de la somme.
Sur les frais bancaires
La salariée estime son licenciement est brutal et injustifié et qu'elle a dû faire face à d'importantes difficultés financières qui ont abouti au paiement de frais bancaires conséquents.
Néanmoins, le licenciement de la salariée n'est ni brutal, ni injustifié.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que, par des motifs que la cour adopte, il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la salariée aux dépens.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à Mme [N] une indemnité de 3 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 5 806,08 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence et en ce qu'il condamne Mme [N] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 11 612,11 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 sur la somme de 5 806,08 euros et à compter du présent arrêt sur le reste de la somme,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 15 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a9928cd195da062e0f0f262
