Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 352
Période couverte4 février 1998 – 2 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 352 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02153

Cour d'appel

Le 8 octobre 2015, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), un accident survenu le 8 octobre 2015 au préjudice de Mme [M] [S], ouvrière de marée, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 15 février 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 18 juin 2025, a : - débouté la société de sa

Accident du travail / maladie professionnelle
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158

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02156

Cour d'appel

Le 15 septembre 2017, M. [V] [N], exerçant en qualité d'agent de production confirmé au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 faisant état d'une dépression que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 26 mars 2019. La consolidation de l'état de santé de M. [N] a été par la suite fixée à la date du 14 novembre 2016, par décision du 10 juillet 2019. Par courrier du 14 août 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+4
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159

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 2 juillet 2026, 26/00711

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 06 mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 06 mars 2026, soit jusqu'au 08 juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 06 mars 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

160

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01168

Cour d'appel

Salarié de la société [2], devenue la société [1] (la société), M. [O], employé en qualité de responsable bureau d'études du 1er octobre 2000 au 12 mars 2015 (date de son licenciement pour inaptitude), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif majeur' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois) (la caisse) a reçu le 3 février 2015 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 25 septembre 2015, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-[Localité 3]-Picardie. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse d'abord implicitement, puis explicitement dans sa

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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161

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01628

Cour d'appel

Mme [B] [H] épouse [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2023 en y joignant un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 par le docteur [S] faisant état d'un ' syndrome dépressif'. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 8 février 2024, après instruction et avis du [2] la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01675

Cour d'appel

Mme [O] [G] [F] est employée par la société [1] à laquelle la société [2] vient aux droits (la société) en qualité d'agent de service. Le 4 octobre 2021, la société a établi une déclaration d'accident survenu le 30 septembre 2021 au préjudice de Mme [G] [F] que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 octobre 2021. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 6 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 5 mai 2025 a : -débouté la société de l'ensemble de ses demandes, -mis à la charge de la société les entiers dépens de l'instance. La société a relevé appel de cette décision.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01679

Cour d'appel

Mme [M] [H] a été embauchée le 1er juin 2023 en qualité de coordinateur par la société [3]. Le 17 août 2023 elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et transportée à l'hôpital où elle est décédée le 18 août 2023. La [2] a adressé une déclaration d'acccident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse) le 18 août 2023. Cette déclaration précise: 'date: 17 août 2023 Heure: 08h15 horaires de travail de la victime le jour de l'accident: de 08 H00 à 12h00 et de 13h30 à 17H00 Lieu de l'accident: toilettes Circonstances: malaises, réserves voir courrier joint Siège des lésions: siège non précisé Orientation: sans orientation Nature des lésions: nature lésion non précisée. Victime transportée à

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01680

Cour d'appel

M. [R] [C] salarié de la SASU [1] (la société) en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes a été victime d'un accident du travail le 28 août 2018. La déclaration d'accident du travail précise : 'En réglant le monte et baisse des fonds finisseurs, le salarié a ressenti une douleur au niveau du dos'. Le certificat médical initial établi le 28 août 2018 par le docteur [Z] [Y] constatait ' lombalgies gauche avec contractures musculaires'. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision notifiée le 13 septembre 2018. Par un certificat médical de prolongation du 13 novembre 2018, Monsieur [C

Accident du travail / maladie professionnelle
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165

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01859

Cour d'appel

La société [2] (la société) a souscrit le 20 juillet 2021 une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariés, Mme [H], survenu le 13 juillet 2021 à 17h30. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 octobre 2021, après avoir diligenté une enquête, la société ayant émis des réserves. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 13 juillet 2021. Par jugement du 3 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

Contrat de travailTemps de travail+2
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01989

Cour d'appel

Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité d'agent de conditionnement, M. [W] [V] a été victime d'un accident le 15 janvier 2020, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 28 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 juillet 2022, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.

Accident du travail / maladie professionnellerenvoi
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01994

Cour d'appel

Employé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier maçon coffreur, M. [A] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 20 juin 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 juillet 2019. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 4 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 8 décembre 2021. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 29 mars 2022, a ramené le taux médical d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %. La société a alors saisi le pôle social du

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01996

Cour d'appel

considérant que la caisse avait mené une instruction 'parcellaire et lacunaire' a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours de la société recevable ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 octobre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu à la victime le 14 juin 2021 ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026.

Accident du travail / maladie professionnelle
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