Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01989
- Solution
- renvoi
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité d'agent de conditionnement, M. [W] [V] a été victime d'un accident le 15 janvier 2020, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Solution: Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/01989 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCL
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'[Localité 1]
CPAM DU LOIRET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01586
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L'[Localité 1]
CPAM DU LOIRET
M. [U] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20229733 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20229733
APPELANTE
****************
CPAM DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité d'agent de conditionnement, M. [W] [V] a été victime d'un accident le 15 janvier 2020, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 28 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 juillet 2022, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-débouté la société de sa demande de voir réviser le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [V] le 28 mars 2022, date de consolidation résultant de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2020,
-débouté la société de sa demande de consultation ou d'expertise médicale,
-fixé à 10% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [V] le 28 mars 2022, date de consolidation résultant de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2020,
-condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2026.
Par conclusions récapitulatives écrites et développées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juin 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence
A titre liminair
-de déclarer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 1],
A titre principal
-de déclarer que le taux d'IPP alloué à M. [V] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2020 doit être réduit à 3%,
A titre subsidiaire
-d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
*Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail déclaré par M. [V], le 15 janvier 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
*Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
*Préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E] [B], médecin conseil de la société [1] demeurant au [Adresse 4] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise,
*Ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [E] [B] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la Sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives écrites, développées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juin 2025,
-de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10%,
-de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1]
La société expose que le jugement entrepris a indiqué par erreur que la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] était partie à l'instance alors qu'il s'agissait de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
Par courrier reçu le 13 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] sollicite sa mise hors de cause, précisant ne pas être partie à l'instance.
Il convient de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1].
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société
La société demande que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] soit fixé à 3% dans ses rapports avec la caisse. Elle se fonde notamment sur l'avis émis par le docteur [B] qu'elle a mandaté et qui considère notamment que la raideur de l'épaule de l'assuré doit être rattachée à l'arthrose acromio-claviculaire, état intercurrent évoluant pour son propre compte. Elle considère que la minoration du taux d'incapacité de 3% qui aurait été retenue par le médecin conseil au titre de l'état intercurrent ne permet pas de tenir compte du rôle principal dudit état dans la limitation retrouvée des mouvements de l'épaule.
Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d'instruction en exposant qu'au vu de la note établie par le docteur [B] il existe un différend d'ordre médical.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont pris en considération l'existence de l'état intercurrent pour fixer le taux d'incapacité à 10%. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé le taux d'incapacité auquel l'état intercurrent donne lieu.
Elle conclut au débouté de la demande de mesure d'instruction, la société n'apportant pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil de la commission médicale de recours amiable.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles du chapitre 1.1.2. applicable en l'espèce prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Ce barème prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 20% et pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15%.
En l'espèce, il est constant que M. [V] a subi un accident le 15 janvier 2020, la déclaration d'accident du travail mentionnant : « la victime déclare avoir perdu l'équilibre avant de chuter sur le sol ». Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2020 fait état d'une « chute de sa hauteur douleur du poignet droit et de l'épaule droite radios demandées ».
Après examen de M. [V] à la date de consolidation, soit le 28 mars 2022, le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles, les conclusions médicales étant les suivantes : « Séquelles d'un accident du 15/01/2020 responsable d'un traumatisme de l'épaule et du poignet droits chez un droitier consistant en des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 2 sur 6 de l'épaule droite. Pas de séquelles au niveau du poignet droit. »
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10 %.
La caisse précise qu'elle ne conteste pas l'existence d'un état intercurrent et ajoute que le taux d'incapacité de 10% a été fixé en tenant compte de cet état. A cet égard, elle détaille le calcul réalisé par le service médical expliquant que pour la limitation légère de 3 mouvements sur 6 de l'épaule dominante, il y a lieu de retenir (3/6) x 12% soit 6% et pour la limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 de l'épaule dominante (2/6) x20% soit 6,6%, de sorte que le taux global est de 12% (6+6,6). Le taux retenu in fine est de 10% compte-tenu de la prise en compte de l'état antérieur.
La société produit la note du docteur [B] du 7 septembre 2022 qu'elle a mandaté. Il en ressort notamment les éléments suivants :
« (...) En synthèse des faits :
L'intéressé a présenté une contusion de l'épaule droite et du poignet droit ayant nécessité un traitement médical.
Les explorations radiographiques initiales ont objectivé une probable lésion ligamentaire du poignet par diastasis scapho-lunaire et l'absence de lésion traumatique intéressant l'épaule. La prise en charge médicale ou paramédicale éventuelle ne nous est pas documentée. Ce n'est qu'un an après les faits (18.03.2021) qu'une IRM de l'épaule fait état d'une arthrose acromio-claviculaire. Le 31.03.2022, il obtient l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
-Sur l'existence d'un état antérieur ou intercurrent :
Les explorations morphologiques de l'épaule droite réalisées 14 mois après le fait initial mettent en évidence une arthrose acromio claviculaire débutante, témoignant d'un état intercurrent évoluant pour son propre compte et apparu après les faits, donc non imputable à l'accident du 15.01.2020 au vu de la normalité du bilan radiologique initial.
-Sur l'examen clinique et le rapport du médecin conseil :
L'examen clinique du médecin conseil en date du 28.03.2022, soit 26 mois après les faits, ne nous est pas documenté.
Il retient une consolidation au 28.03.2022 avec un taux d'incapacité de 10 % pour des séquelles d'un accident responsable d'un traumatisme de l'épaule et du poignet droits chez un droitier consistant en des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 2 sur 6 de l'épaule droite. Pas de séquelle au niveau du poignet. Ce taux est confirmé par la CMRA le 22.07.2022.
Compte-tenu de la normalité des explorations morphologiques initiales de l'épaule droite, comprenant notamment un arthroscanner qui permet d'analyser finement les structures osseuses et musculo-tendineuses, il est fortement probable que les limitations de mobilité, les douleurs et la gêne fonctionnelle de l'épaule droite objectivées ne soient imputables qu'à l'arthrose acromio-claviculaire ; d'autant que nous ne disposons pas de comptes-rendus médicaux décrivant l'évolution de la gêne et de la raideur entre l'accident et mars 2021 (IRM), celles-ci ayant pu survenir, comme le laisse penser la réalisation de l'IRM un an après les faits, à distance de l'accident, après un intervalle libre sans douleur. L'absence de continuum entre l'accident et cet examen remet en cause l'imputabilité de la raideur d'épaule constatée 24 mois après. L'examen clinique du médecin conseil est cependant indispensable pour parfaire notre argumentaire.
Les séquelles décrites par le médecin conseil justifient bien d'un taux d'IPP de 13%, en dehors de toute considération de l'état intercurrent. Néanmoins, la part imputable à l'accident est bien moindre que 10% : prenant en considération une gêne fonctionnelle minime de l'épaule droite sur contusion à plus de deux ans des faits, un taux d'IPP de 3% est justifié, le reste étant à rattacher à l'arthrose acromio-claviculaire, survenue après les faits.
La durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident est également de ce fait, en l'absence de documents médicaux intéressant la période avant mars 2021, de seulement 2 à 3 mois, justifié par une lésion ligamentaire du poignet droit chez un accidenté effectuant un travail de manutention avec port de charges lourdes et une contusion simple de l'épaule droite.
-Sur le plan de l'imputabilité :
En l'état actuel du dossier, une gêne fonctionnelle minime de l'épaule droite, intermittente, de type post-contusionnelle, peut être retenue imputable de façon directe et certaine à l'accident du 15.01.2020.
CONCLUSIONS
Monsieur [V] [Z] âgé de 47 ans a présenté une contusion de l'épaule droite et du poignet droit consécutive à une chute de sa hauteur.
L'intéressé Monsieur [V] [Z] né le 29/06/1972, âgé de 47 ans et 6 mois au moment des faits, agent de conditionnement de profession, droitier, a été victime d'une chute de sa hauteur le 15/01/2020 occasionnant un traumatisme de l'épaule et du poignet droits.
Il n'y a pas eu de lésions anatomiques traumatiques décelées aux explorations morphologiques initiales concernant l'épaule. Outre ces considérations, compte tenu du fait que l'arthrose acromio-claviculaire objectivée un an après les faits à l'IRM n'est pas imputable à l'accident et de l'absence de continuum entre l'accident et la réalisation de cette IRM, la raideur de l'épaule droite ne peut être retenue imputable
De façon directe et certaine à l'accident du 15/01/2020 mais à raccrocher à l'arthrose acromio-claviculaire, état intercurrent évoluant pour son propre compte.
Une gêne fonctionnelle minime et intermittente, post-contusionnelle, de l'épaule droite, équivalent à un taux de 3% peut être retenue ;
L'arrêt de travail justifié en lien avec l'accident, prenant en considération cet argumentaire, est de 3 mois maximum. »
Est en litige la question de la minoration du taux d'incapacité permanente partielle eu égard à l'existence d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente.
La cour relève qu'au regard des éléments d'ordre médical, à savoir l'avis médical du docteur [B] qui doit être qualifié de circonstancié, apporté par la société, concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] des suites de son accident du travail du fait de son état antérieur intercurrent évoqué, il doit être constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à ce dernier du fait de son accident du travail, nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif une consultation médicale sur pièces. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes des parties sont réservées dans l'attente du dépôt du rapport de la consultation médiale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1],
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
M. [U] [L], kinésithérapeute
Expert près la Cour d'appel de Versailles
Cabinet médical [Adresse 5]
01 34 72 90 60
[Courriel 2]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [V] à la suite de son accident du travail survenu le 15 janvier 2020 et déclaré le 17 janvier 2020, la date de consolidation étant fixée au 28 mars 2022 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la S.A.S. [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 décembre 2026 ;
Dit que le consultant devra adresser son rapport au docteur [E] [B], médecin mandaté par la S.A.S. [1], demeurant au [Adresse 4] ([Courriel 1]), de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la Sécurité sociale
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 et de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 24 mars 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a9393c619cd1f4a4572.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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