Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01680
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision notifiée le 13 septembre 2018.
- Procédure: La société a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026.
- Solution: Confirme le jugement déféré rendu le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/01902) en toutes ses dispositions; Déboute la société [1] de sa demande de consultation.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/01680 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHR5
AFFAIRE :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
C/
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01902
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] salarié de la SASU [1] (la société) en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes a été victime d'un accident du travail le 28 août 2018.
La déclaration d'accident du travail précise : 'En réglant le monte et baisse des fonds finisseurs, le salarié a ressenti une douleur au niveau du dos'.
Le certificat médical initial établi le 28 août 2018 par le docteur [Z] [Y] constatait
' lombalgies gauche avec contractures musculaires'.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision notifiée le 13 septembre 2018.
Par un certificat médical de prolongation du 13 novembre 2018, Monsieur [C] a présenté une nouvelle lésion, à savoir une ' hernie discale gauche' prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du médecin conseil.
L'état de santé de Monsieur [C] a été consolidé le 28 juin 2021. Son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20%.
Cette décision a été notifiée à la société par un courrier du 27 avril 2022.
Contestant le taux d'IPP attribué à son salarié, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 septembre 2022.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui dans un jugement rendu le 20 mai 2025 a :
- débouté la société de son recours,
- dit que les séquelles présentées à la date de consolidation de son état de santé par M. [R] [C] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20% dans les rapports entre la caisse et la société,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- débouté la société de son recours,
- dit que les séquelles présentées à la date de consolidation de son état de santé par M.[C] justifient l'attribution d'un taux de 20%,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux entiers dépens.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- de commettre tout consultant qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 20% attribué à M. [C] en conséquence de son accident, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
- d'ordonner que la consultation prenne la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;
- d'enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région Normandie de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [C] justifiant ladite décision ;
- d'enjoindre à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région de Normandie de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [C] justifiant ladite décision ;
- d'enjoindre à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région de Normandie de communiquer au docteur [K] l'entier dossier médical de M. [C] justifiant ladite décsion ;
- d'ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
A titre subsidiaire :
- de constater que les séquelles résultant de l'accident dont s'est déclaré victime M. [C] ne justifient pas à l'égard de la société, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%,
Par conséquent:
- de fixer le taux d'IPP alloué à M. [C] et opposable à la société à 8% conformément à l'avis médico-légal du docteur [K] avec toutes conséquences de droit y afférents
En tout état de cause :
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu'il subsiste un différend d'ordre médical dans le dossier justifiant la désignation d'un médecin consultant.
Elle met en avant les conclusions du docteur [K] qu'elle a mandaté et qui estime que le taux d'IPP devrait être fixé à 8%.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
- de rejeter le recours de la société en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que trois médecins ont estimé que le taux d'IPP devait être de 20%, que la société n'a apporté aucun élément médical nouveau, le docteur [K] se contentant de reprendre les arguments présentés dans sa note du 5 septembre 2022 laquelle a été présentée à la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision du médecin conseil de la caisse.
Elle soutient qu'une mesure d'expertise n'est pas justifiée en l'absence d'éléments permettant de douter du bien fondé du taux retenu.
MOTIFS
Sur le taux d'IPP:
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le certificat médical final du 28 janvier 2021 précise ' lombalgies compliquée neuropathie suivi plus consultation douleurs.'
Le médecin conseil qui a examiné M. [C] le 14 mars 2022 conclut à la fixation d'un taux de 20% en relevant ' les séquelles de la lombosciatique gauche sur HD L4L5 sans état antérieur, traitée chirurgicalement, consistant en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes.'
Le docteur [K] a critiqué cette évaluation dans un note en date du 7 novembre 2022. Il indique: ' A la date de l'examen par le médecin conseil, celui-ci mentionne la prise de doliprane à la demande (posologie et fréquence de prise non précisées).
Le médecin conseil examine l'assuré le 7 mars 2022. La transcription de l'examen du médecin-conseil mentionne un déficit modéré des releveurs du pied et des orteils à gauche alors que la marche sur les talons est possible, que le sautillement est possible.
Mention d'une hypoesthésie du membre inférieur gauche sans précision sur un territoire et mention de réflexes rotulien et achilléen moins marqués à gauche (deux réflexes sans lien avce la racine L5). Il n'existe pas de raideur rachidienne(Schober 5/22) chez un sujet en net surpoids.
L'absence d'information sur l'histoire clinique et les discordances de la transcription de l'examen clinique ne permettent pas de retenir un taux d'incapacité de 20% pour des séquelles 'notamment' douleurs et gêne fonctionnelle importante. Il convient de ne pas confondre l'état clinique décrit par le médecin conseil et symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l'événement objet du rapport. La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire non systématisée du membre inférieur gauche participant au tableau clinique global justifie un taux d'incapacité permanente de 8%.'
Connaissance prise des observations du docteur [K], la [2] a confirmé le taux de 20%. Les termes de son rapport figurent dans la note du docteur [K] :
'Selon le barème indicatif d'invalidité en accident du travail, chapitre 3.2 portant sur le rachis dorso- lombaire:
persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle:
- discrètes: 5 à 15%
- importantes: 15 à 25%
-très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40%
A ces taux, s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles coexistantes. Dans le cas présent il persiste des lombalgies et des sciatalgies, une raideur lombaire et surtout une hypoesthésie et un déficit moteur avec amyotrophie du membre inférieur gauche. Les séquelles peuvent donc être qualifiées d'importantes. Le taux de 20% ne semble donc pas surestimé'.
La note du docteur [K] ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause de manière pertinente l'appréciation des différents médecins ayant eu à qualifier l'importance des séquelles de M. [C] et d'évaluer son taux d'IPP.
Ainsi que l'ont relevé à bon escient les premiers juges l'absence d'information sur l'histoire clinique du patient à la supposer avérée ne saurait suffire à écarter les constatations médicales permettant de caractériser l'existence de douleurs et d'une gêne fonctionnelle importante et les discordances alléguées dans la transcription de l'examen clinique ne sont pas établies.
Il n'est donc pas démontré l'existence d'un différend médical justifiant que soit ordonnée une mesure d'expertise ou de consultation et l'appréciation du taux d'IPP par le médecin conseil et la [2] ne doit pas être remis een cause.
Le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions déférées à la cour.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition :
Confirme le jugement déféré rendu le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/01902) en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [1] de sa demande de consultation ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485aaf93c619cd1f4a4621.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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