Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01859

Contrat de travailTemps de travailTélétravail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2] (la société) a souscrit le 20 juillet 2021 une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariés, Mme [H], survenu le 13 juillet 2021 à 17h30.
  • Éléments du litige : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose: « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01859 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIPF

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 22/01602

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Me Thomas HUMBERT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CPAM DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE AVOCAT, avocat au barreau de Paris toque L305

Dispense de comparution

APPELANTE

****************

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [2] (la société) a souscrit le 20 juillet 2021 une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariés, Mme [H], survenu le 13 juillet 2021 à 17h30. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 octobre 2021, après avoir diligenté une enquête, la société ayant émis des réserves.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 13 juillet 2021.

Par jugement du 3 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

-déclaré le recours de la société recevable mais l'en a déboutée,

-déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 21 octobre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [H] le 13 juillet 2021,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2026.

Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

-de déclarer inopposable à la société, dans ses rapports avec l'organisme social, la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [H] le 20 juillet 2021,

A titre subsidiaire,

-d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission de :

Déterminer l'origine de l'AVC ischémique survenu le 13 juillet 2021 à Madame [I] [H]

Rechercher, à ce titre, l'existence d'un éventuel état antérieur et/ou interférant pouvant être à l'origine de l'AVC ischémique survenu le 13 juillet 2021 à Madame [I] [U]

Répondre à la question : Le travail a-t-il eu une incidence sur la survenue de l'AVC ischémique survenu le 13 juillet 2021 à Mme [H]

En conséquence,

-d'enjoindre à l'expert judiciaire de se rapprocher du médecin traitant de Mme [H], et de se faire communiquer les éléments utiles à l'exercice de sa mission

-de faire injonction à la Caisse de communiquer à l'expert, et au Docteur [B] [N], l'ensemble des pièces médicales en sa possession relatives à l'accident du 13 juillet 2021 déclaré par Mme [H]

-de préciser, au vu de ces éléments, si l'accident de Mme [H] est en lien avec une pathologie antérieure ou indépendante ;

-d'ordonner à l'expert la communication d'un pré-rapport afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant le dépôt de son rapport définitif.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,

Y ajoutant,

-de condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels

La société conteste la prise en charge du malaise de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant que la matérialité de l'accident n'est pas établie compte tenu de l'existence d'un état pathologique interférant évoluant pour son propre compte. Elle indique que Mme [H] a été victime d'un AVC et précise que les mécanismes et les causes de cet AVC excluent toute origine professionnelle de celui-ci. Elle indique que quand bien même la cause exacte de l'AVC de Mme [H] n'est pas déterminée, il n'en demeure pas moins qu'il est certain que cette cause est personnelle et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance dudit AVC, les mécanismes mêmes de sa survenance en excluant l'origine professionnelle. En outre, la société expose que la caisse n'apporte pas la preuve d'un évènement extérieur brutal et soudain le jour du malaise. Elle ajoute que le sinistre est survenu pendant une période de suspension du contrat de travail, précisant que lors de la survenance de l'AVC déclaré vers 17h30, Mme [H] ne se trouvait pas sous l'autorité de son employeur et était au téléphone avec deux collègues qui étaient en vacances à [Localité 3] et de sorte que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer.

Elle ajoute que la caisse n'a pas procédé à une véritable instruction en ne procédant notamment pas à des vérifications exigeant de prendre contact avec le médecin conseil rédacteur du certificat médical initial au vu des réservées qu'elle a émises.

La caisse demande la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Elle indique que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2026, confirmé sa jurisprudence et rappelé que la présomption d'imputabilité devait s'appliquer dès lors que le malaise était survenu au temps et lieu de travail et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. Elle rappelle qu'il a été jugé notamment par la cour d'appel de Versailles qu'un malaise au temps et au lieu de travail constitue un accident par son caractère soudain et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle. Elle expose qu'en l'espèce, Mme [H] était en télétravail le jour de l'accident, qu'elle venait « de finir un coup de téléphone avec son manager ». La caisse indique que l'employeur ne conteste pas la matérialité de la survenance du malaise au temps et lieu de travail, celui-ci confirmant que le malaise a eu lieu vers 17h00. La caisse soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail a vocation à s'appliquer et que la société échoue à apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise.

Sur ce,

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.

En l'espèce, il est constant que :

-l'employeur a établi le 20 juillet 2021 une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] précisant les éléments suivants : « La victime était chez elle, venait de finir un coup de téléphone avec son manager.

Sa vision est devenue floue, elle s'est assise, elle a eu le sentiment d'une grosse fatigue, ne parlait plus correctement. Sa main droite et son côté droit du visage étaient paralysés.

Siège des lésions : un vaisseau s'est bouché sur l'artère cérébrale moyenne d'un côté d'un hémisphère, une grande zone du cerveau état mal vascularisée donc problème de langage et paralysie »

-un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 20 juillet 2021 duquel il ressort que les lésions constatées sont les suivantes : « AVC ischémique sylvien gauche ».

La société a émis des réserves. La caisse a ainsi diligenté une enquête.

S'agissant de l'enquête menée par la caisse, la cour observe qu'aucune disposition n'impose à la caisse de procéder à des vérifications particulières de sorte que les reproches de la société quant à l'instruction menée par la caisse ne sont pas fondés, étant relevé que la caisse a dans le cadre de son instruction adressé des questionnaires à l'employeur et au salarié.

Il ressort du questionnaire salarié les éléments suivants :

« Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l'activité que vous réalisiez au moment de celui-ci.

Le 13/07/2021 étant en télétravail depuis le début de la crise sanitaire. À 16h40 ma responsable Madame [K] [E] m'a appelé via l'application TEAMS pensant qu'elle voulait me solliciter au niveau de mon travail et de mes tâches habituelles celle-ci m'a informé que mon poste allait changer pour donner suite à une PES que j'aurais 40 % de mon travail changé en plus de mes litiges j'allais faire des factures et des bons de commandes. Je n'ai pas compris cette décision. Elle n'a pas voulu répondre à mes questions notamment sur le fait que je voulais voir la direction des ressources humaines à savoir si cela allait être inscrit à mon contrat. Celle-ci m'a répondu que de toute façon on peut changer à 40 % ton poste, cela ne nécessitait de le faire inscrire à ton contrat c'est comme ça et pas autrement, tu aurais pu être licencier, Surprise par cette décision car je suis en charge de résolution des litiges depuis bientôt trois ans. Je lui ai demandé des explications une dispute à suivie elle a mis un terme à la visio (capture écran appel envoyé Mettant un terme à notre conversation teams. La conversation a duré à peu près 30 Minutes (soit 17h10). »

S'agissant des circonstances de l'accident, Mme [H] précise : « Choquée par ce comportement et cette décision un choc m'a pris cela provoquant un trou noir visuel et un malaise pensant que cela était dû à un état de choc émotionnelle dû à cet entretien qui n'était pas prévu, mon mari étant auprès de moi, j'ai décidé après quelques minutes de continuer mon travail en envoyant un mail à 17h25 (copie jointe) de suite après mon mail, j'ai appelé ma collègue [S] ME travaillant dans le même service que moi pour lui faire part de cette dispute pendant cet entretien et mon état au téléphone avec elle j'ai essayé de lui dire ce qu'il s'était passé et me répondait qu'elle ne comprenait pas ce que je disais qu'il fallait articuler mais moi je pensais parler correctement. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit de lui passer mon mari, (elle a compris que je n'articuler pas correctement. Et qu'à ce moment-là il m'a rattrapé car j'étais en train de chuter il a vu mon visage la moitié de mon visage était déformé et mon bras ne répondait il a compris qu'il se passer quelque chose. [S] étant avec mon autre collègue [Q] [Y]. Celle-ci elle a directement contacté les pompiers Mon mari complètement stressé a contacté également ma meilleure amie [Z] Se trouvant à proximité de mon domicile elle est arrivé ne constatant pas les pompiers arrivés. Elle a dû rappeler les pompiers Qui se sont présentés au domicile transporté à l'hôpital [Etablissement 1] Pompidou.et transféré à l'hôpital [Localité 4] pour un avc afin de subir une opération thrombectomie. »

Elle ajoute : « j'étais en entretien visuel avec ma responsable [K] [E] celle-ci m'a spécifié que mon poste allait changer et que cette décision était ferme une dispute s'en est suivi un état de choc psychologique à entrainer cet avc (symptôme visuel noir, paralysie faciale, chute) Cet entretien devait seulement porter de mes taches de la journée. Il n'en était rien. »

MME [H] indique que : « les conditions de travail étaient habituelles sauf que le ton de ma responsable lors de notre échange tems est monté haut suivie d'une dispute qui a entrainé cet accident. »

Elle précise les noms et coordonnées des personnes pouvant témoigner de son état de santé avant et après son accident, à savoir son époux, Mme [O], Mme [A].

Il ressort également du questionnaire que Mme [H] précise : « vu mon état grave mon [M] a contacté le jeudi 15/07 (le 14/07 étant férié) et leur a fait savoir que le bulletin de situation d'hospi partait à ce jour par courrier(joint). Me [E] s'est permise de venir le 15/07 À l'hôpital venant vérifier si j'avais bien eu un [Etablissement 2]. Elle a été refoulée par les soins intensifs au courant de la situation et ont constaté que cette personne qui s'est présenté comme sa responsable à l'infirmier et le médecin de garde n'avait rien à faire là.(') »

Enfin, elle précise être en charge des litiges facturations, et travailler de 9h00/9h30 jusque 18h00 en général avec une pause méridienne pour déjeuner. Elle ajoute qu'il lui arrive de travailler jusqu'à 22h00.

Aux termes du questionnaire employeur, il est indiqué qu'au moment de l'accident, Mme [H] était au téléphone avec deux collaboratrices avec qui elle ne travaille pas directement et qui étaient en congés. L'employeur expose ne pas connaitre le contenu de la conversation. La société rappelle que Mme [H] télétravaillait le jour des faits et que ses collaborateurs télétravaillaient également. Elle ajoute que Mme [H] lui a indiqué avoir eu son malaise après avoir eu une conversation téléphonique avec son manager alors qu'elle était en communication avec deux autres collaboratrices d'une équipe avec qui elle ne travaille pas et qui étaient en congés. Elle estime que le lien entre le malaise et le travail n'est pas démontré, outre le fait que les facteurs susceptibles de déclencher un AVC sont relatifs aux conditions de vie de la personne, précisant que ces facteurs ne sont pas liés à l'exercice normal des fonctions de Mme [H].

Il ressort par ailleurs du questionnaire rempli par M. [H], le mari de la salariée, qu'il est rentré au domicile le jour des faits à 15h00, que son épouse était en télétravail, « tout allait bien comme d'habitude. Vers 16h45 sa responsable de lui a demandé de s'entretenir avec elle par visio. Elle lui a annoncé une nouvelle que son poste allait être changé une dispute, elle s'est senti mal un trou noir visuel elle a appelé ses collègues qui ont assisté à AVC au téléphone paralysie faciale. »

Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [H] a eu son malaise après avoir eu une conversation téléphonique en visio avec son manager, alors qu'elle indique avoir appelé deux collègues, Mme ME et Mme [Y], pour leur faire état de la dispute qu'elle venait d'avoir avec son manager.

La cour relève que la teneur de la conversation tenue entre Mme [H] et son manager puis de la conversation entre Mme [H] et ses deux collègues est sans incidence dans la mesure où il n'est pas contesté que le malaise a eu lieu vers 17h30, étant précisé qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que les horaires de travail de Mme [H] le jour des faits étaient de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Le malaise subi par Mme [H] est donc survenu pendant les heures de travail de Mme [H]. Contrairement à ce qu'affirme la société, Mme [H] était bien sous sa subordination lors de la survenance du malaise.

Il résulte de ces éléments que Mme [H] a subi un AVC pendant son temps de travail, étant précisé que les premiers symptômes se sont manifestés (à savoir qu'elle « s'est sentie mal, sa vision est devenue floue, elle s'est assise, elle a eu le sentiment d'une grosse fatigue, ne parlait plus correctement. Sa main droite et son côté droit du visage étaient paralysés alors qu'elle n'avait pas terminé son travail, celle-ci ayant appelé deux de ses collègues et son époux ayant constaté lesdits symptômes. Mme [H], qui a ainsi subi les troubles indiqués précédemment alors qu'elle travaillait, a été victime d'un fait soudain survenu à l'occasion de son travail dont il est résulté une lésion.

La caisse apporte donc la preuve que le malaise subi doit être qualifié de fait accidentel.

La cour précise que contrairement ce que déclare la société, il n'appartient pas à la caisse de démontrer le caractère professionnel de l'accident mais de démontrer que l'accident a eu lieu aux temps et lieu de travail pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer. En revanche, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité.

La société évoque l'état pathologique interférant de Mme [H] évoluant pour son propre compte. Cependant, elle n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses déclarations. Elle ne justifie pas d'un quelconque éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte.

Elle se réfère uniquement à une note du docteur [N] qui indique :

« La présomption d'imputabilité est un mécanisme juridique utilisé pour instaurer une responsabilité ou un lien de plein droit lorsque certaines circonstances sont réunies.

Il ne s'agit pas d'une notion médicale et ne peut être utilisée comme argument dans un raisonnement médico-légal.

La survenue d'un événement en temps et lieu de travail n'implique pas que la lésion à l'origine de la symptomatologie ait un lien quelconque avec l'activité professionnelle.

Il convient que les médecins répondent aux questions suivantes :

Sur le plan physiopathologique, quels sont les éléments objectifs permettant de retenir ou d'exclure un lien de quelque nature que ce soit entre la survenue de la lésion initiale et l'activité de travail ' L'activité de travail a-t-elle joué, un rôle quelconque dans l'enchaînement clinique conduisant au tableau clinique survenu au temps et au lieu de travail et le mécanisme lésionnel décrit sur le Certificat Médical Initial '

Un accident vasculaire ischémique se produit lorsqu'une artère cérébrale est obstruée en raison d'un caillot sanguin ou d'un dépôt graisseux causé par l'athérosclérose. La localisation la plus fréquente des AVC ischémiques intéressent l'artère cérébrale moyenne (ou sylvienne). Selon la localisation de l'occlusion et donc du territoire atteint, les signes cliniques sont variés et d'apparition plus ou moins brutale.

En l'état du dossier, il semble que les premières manifestations cliniques de l'ischémie d'un territoire cérébral de l'hémisphère gauche soient apparues à 17h30 le 13/07/2021.

Les éléments médicaux objectifs portés à notre connaissance permettent d'affirmer que l'activité de travail n'a joué aucun rôle dans la genèse d'un accident ischémique sylvien gauche et de ses conséquences sur le plan clinique. Et ce quelle que soit la nature du thrombus et sa localisation exacte. »

Il résulte de cette note que le docteur [N] procède par voie d'affirmations pour dire que l'activité de travail de Mme [H] n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'AVC.

Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que le malaise de Mme [H] est dû à une cause totalement étrangère au travail. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'AVC serait dû à un état pathologique interférent et évoluant pour son propre compte.

Le malaise lui-même est un événement soudain, brutal.

L'employeur échoue à démontrer que le malaise subi est dû à une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier la mise en place d'une expertise judiciaire, la note du docteur [N] n'apparaissant pas justifier une telle mesure.

C'est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailTemps de travailTélétravailAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485aa193c619cd1f4a45c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.