Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01994

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Employé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier maçon coffreur, M. [A] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 20 juin 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 juillet 2019.
  • Procédure: Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; Y ajoutant; Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
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Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01994 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJFP

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE LA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 22/01210

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CPAM DE LA [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE

****************

CPAM DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier maçon coffreur, M. [A] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 20 juin 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 juillet 2019.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 4 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 8 décembre 2021.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 29 mars 2022, a ramené le taux médical d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 6 juin 2025, a :

- débouté la société de sa demande de voir réviser le taux d'incapacité permanente partielle présenté par la victime le 4 décembre 2021, date de la consolidation, résultant de l'accident du travail survenu le 20 juin 2019 ;

- débouté la société de sa demande de consultation ou d'expertise médicale ;

- fixé à 10 % dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par la victime le 4 décembre 2021, date de consolidation, résultant de l'accident du travail survenu le 20 juin 2019 ;

- condamné la société aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, à titre principal de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, et, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Elle expose, en substance, que la victime présente un important état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte conformément à la note du docteur [N], médecin mandaté par ses soins, qui considère que la limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite est la conséquence exclusive de l'évolution, pour son propre compte, de l'état pathologique présenté par la victime. Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixée à 5 % conformément à la note de son médecin consultant.

La société fait valoir que la commission médicale de recours amiable a réduit le taux à 10 % en retirant le coefficient professionnel mais ne s'est pas expliquée sur l'état antérieur.

Elle considère que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la caisse ne démontre pas que l'état antérieur aurait été révélé ou aggravé par l'accident et que le tribunal aurait dû rechercher si les séquelles présentées par la victime étaient pour partie imputables à un état antérieur.

Elle soutient également que les séquelles présentées par la victime, consistant en la limitation très légère de certains mouvements de l'épaule, ne justifie pas le taux retenu, mais un taux de 5 %, dès lors que l'ensemble des mouvements ne sont pas atteints, le taux devait nécessairement être inférieur à celui proposé par le barème.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

La caisse fait valoir, en substance, que la lésion invoquée par le médecin mandaté par la société a été diagnostiquée suite aux examens réalisés postérieurement à la survenance de l'accident du travail de sorte que la pathologie dégénérative a été révélée par l'accident du travail et doit donc être intégralement pris en charge et indemnisée au titre de cet accident.

Elle expose que le taux a été réduit par la commission médicale de recours amiable dès lors qu'elle a constaté que la perte de mobilité n'affectait pas l'ensemble des mouvements de l'épaule. Elle précise que le salarié a été victime d'un précédent accident du travail ayant généré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribuée et qu'en conséquence, l'étude comparative de la perte de mobilité avec épaule non dominante présente un intérêt limité et qu'il convient donc d'étudier les mouvements en fonction des valeurs moyennes prévues par le barème. Conformément aux constatations faites par le médecin-conseil, la victime présente une réduction légère des principaux mouvements de son épaule dominante justifiant l'application du bas de la fourchette du barème, soit 10 %, la victime présentant une amyotrophie ainsi qu'une réduction sensible de la force de serrage de la main droite dominante.

Elle conteste l'analyse du docteur [N], qui invoque l'application d'un coefficient socio-professionnel de 5 %, que la commission médicale de recours amiable aurait retiré, pour réduire le taux d'incapacité permanente partielle présentée par la victime à 10 %, or aucun taux professionnel n'a été attribué à la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.

En l'espèce, il est constant que le salarié a été victime d'un traumatisme de l'épaule droite le 20 juin 2019, en manipulant un perforateur, la machine a 'ripé', ce qui lui a occasionné une hyper extension du bras droit.

Deux certificats médicaux initiaux ont été établis le jour même, l'un faisant état d'une « lésion de la cause des rotateurs de l'épaule droite » et l'autre faisant état d'une « lésion nécrosée des rotateurs de l'épaule droite ».

Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 4 décembre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre d'une 'rupture de coiffe épaule droite non opérée chez un droitier. Les séquelles sont une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite'.

La commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 %. Le docteur [N], médecin mandaté par la société, reprend les conclusions de la commission médicale de recours amiable dans sa note du 11 juillet 2022. La commission médicale de recours amiable a précisé que la notion de nécrose mentionnée sur l'un des certificats médicaux initiaux constitue une erreur de plume dès lors que cette notion n'apparaît plus sur les certificats ultérieurs. La commission médicale recours amiable a retenu : 'l'examen clinique du médecin-conseil retient, après deux ans de traitement fonctionnel et la stabilisation clinique, une limitation fonctionnelle douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante et attribue une IPP de 15 % rajoutant un taux socioprofessionnel si licenciement. En effet, une reconversion professionnelle est fortement recommandée. En tenant compte des observations du docteur [N], du barème qui accorde un maximum de 15 % pour une limitation fonctionnelle de tous les mouvements sur l'épaule dominante, le taux doit être amené à 10 %'.

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail précise : 'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. (...)'.

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, au point 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires :

'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.

Le barème prévoit ainsi un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, ainsi que l'application d'un taux supplémentaire de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

La société produit aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [N], qui relève que l'IRM réalisée le 31 janvier 2020 a mis en évidence une « rupture transfixiante du supra épineux (2 cm plan coronal et 12 mm plan sagittal) avec rétraction tendineuse de grade 2 », ce qui, selon lui, confirme l'antériorité d'une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, 'du fait qu'un délai de l'ordre de deux ans minimum est nécessaire à la constitution d'une dégénérescence graisseuse de grade 2 après la survenue de la rupture tendineuse qui en est à l'origine'.

Il note que la mobilité des épaules est symétrique, qu'il existe une amyotrophie au niveau des masses musculaires du membre supérieur droit et de la ceinture scapulaire du côté droit, une force de serrage de main comparable à droite et à gauche et une dynamique normale des articulations des coudes, des poignets et des mains. Il note que les doléances de la victime sont des 'douleurs intermittentes à l'épaule droite, une gêne au quotidien geste bras en l'air, évite de porter'.

Le docteur [N] considère que le taux a été ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable pour « des raisons sans rapport avec le déficit fonctionnel mesuré de l'épaule droite, mais en retranchant simplement du taux global attribué (15 %) un coefficient professionnel de 5 % qui avait été abusivement ajouté par le médecin-conseil évaluateur chez un assuré qui n'avait jamais fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à la suite d'un avis de la médecine du travail en relation avec les conséquences de l'accident du travail du 20 juin 2019 ».

Le médecin consultant considère que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixée à 5 % compte tenu du « très modeste déficit fonctionnel constaté, essentiellement représentée par une discrète amyotrophie des masses musculaires du membre supérieur droit chez une victime dont la dynamique et la force des deux membres supérieurs sont strictement comparables à droite et à gauche, de l'existence d'un état antérieur à type de rétraction ancienne du supra épineux de l'épaule droite à l'origine exclusive des doléances exprimées par la victime ».

Contrairement à ce que retient le docteur [N], il résulte des documents soumis à la cour que la victime souffre également d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, et pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par décision du 13 mai 2019.

C'est donc à juste titre que la caisse soutient qu'il convient de comparer la perte de mobilité de l'épaule droite par rapport aux valeurs moyennes prévues dans le barème, et non par rapport aux mensurations de l'épaule gauche de la victime, également pathologique.

Par ailleurs, contrairement à ce que retient le médecin mandaté par la société, la commission médicale de recours amiable n'a pas diminué le taux d'incapacité permanente en retirant un coefficient socio-professionnel, dès lors que la notification de la décision attributive de taux, ne fait pas référence à la fixation d'un taux professionnel. Par ailleurs, il résulte expressément de l'avis de la commission repris dans la note du docteur [N], que la commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 % compte tenu de la limitation fonctionnelle douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule dominante, et non pas de tous les mouvements.

Le médecin-conseil avait seulement indiqué qu'il conviendrait, en cas de licenciement, d'ajouter un taux socioprofessionnel compte tenu de la reconversion professionnelle recommandée pour la victime.

S'agissant de l'état antérieur allégué par le docteur [N], il convient de relever que ce dernier s'appuie sur une I.R.M. réalisée le 31 janvier 2020, qui aurait mis en évidence une rétraction tendineuse de grade 2 qui est, selon lui, nécessairement ancienne.

Il n'est pas établi ni même allégué que cette rétraction tendineuse était connue ni même traitée dès lors que l'I.R.M. a été réalisée postérieurement à l'accident du travail du 21 juin 2019, objet du présent litige.

En outre la notion de nécrose ne figure que sur un seul certificat médical et n'a pas été reprise par la suite, la commission médicale de recours amiable considérant, à juste titre qu'il s'agit d'une erreur de plume.

Par ailleurs, en application du guide barème, dès lors que l'accident a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

La cour relève que les mensurations prises par le médecin-conseil de la caisse lors de l'examen clinique de la victime ne sont pas contestées. Elles font apparaître une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule dominante. Par ailleurs, il existe une amyotrophie au niveau des masses musculaires du membre supérieur droit dominant et de la ceinture scapulaire du côté droit, justifiant d'une sous-utilisation du membre dominant. Il est également fait état de douleurs ainsi que d'une réduction de la force de serrage de la main droite dominante.

Les considérations d'ordre général du docteur [N] ne sont pas de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire. La demande de la société à ce titre sera dès lors rejetée.

Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation douloureuse légère des amplitudes articulaires de l'épaule dominante, de l'âge de la victime (36 ans) et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 4 décembre 2021, dans les rapports entre la caisse et la société.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a8e93c619cd1f4a455e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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