Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01168

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse d'abord implicitement, puis explicitement dans sa séance du 28 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines d'une demande en inopposabilité de la prise en charge.
  • Procédure: La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 26 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant: Déclare les avis des comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de [Localité 3] et d'[Localité 4] Centre Val de [Localité 5] irréguliers; Déclare les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France et de la région Nouvelle Aquitaine réguliers.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XETA

AFFAIRE :

Société [1]

C/

Caisse CPAM DE L'ARTOIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00919

Copies exécutoires délivrées à :

Me François HUBERT

Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [1]

Caisse CPAM DE L'ARTOIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668 substitué par Me Valentine BEHUEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1239

APPELANTE

****************

Caisse CPAM DE L'ARTOIS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [2], devenue la société [1] (la société), M. [O], employé en qualité de responsable bureau d'études du 1er octobre 2000 au 12 mars 2015 (date de son licenciement pour inaptitude), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif majeur' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois) (la caisse) a reçu le 3 février 2015 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 25 septembre 2015, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-[Localité 3]-Picardie.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse d'abord implicitement, puis explicitement dans sa séance du 28 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines d'une demande en inopposabilité de la prise en charge.

Par un jugement du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'avis du [3] de la région d'Orléans Centre Val-de-Loire qui a été rendu le 17 juin 2019.

Par un jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, après avoir constaté que l'avis du [3] de la région d'Orléans Centre Val -de-Loire était irrégulier a désigné le [4] la région Ile de France. L'avis du [3] de la région Ile-de-France a été rendu le 22 février 2021.

Par un jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles après avoir constaté que l'avis du [3] de la région Ile de France était irrégulier a désigné le [3] de la région Normandie.

Le [3] de la région Normandie étant dans l'impossibilité de se réunir, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a désigné le [3] de Nouvelle Aquitaine, lequel a rendu son avis le 10 octobre 2023.

Par un jugement du 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de sa demande d'annulation des avis rendus par le [3] de la région Ile de France le 22 février 2021 et de la région Nouvelle Aquitaine le 10 octobre 2023 ainsi que sa demande de désignation d'un nouveau [3];

- déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en date du 25 septembre 2025 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 2 février 2015 par M. [M] [O],

- condamné la société aux dépens;

- débouté la société de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 26 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour :

- de juger que les avis rendus par le [3] du Nord Pas de [Localité 3] Picardie le 16 septembre 2015, le [5] région d'[Localité 4] Centre Val de [Localité 5] le 17 juin 2019, le [6] le 22 février 2021 et le [5] région Nouvelle Aquitaine le 10 octobre 2023 sont irréguliers et de les annuler,

- de juger inopérants les avis rendus par les autres [3] qui ont été jugés irréguliers et /ou sollicités en dehors de la présente instance;

- de solliciter l'avis d'un nouveau [3] sur le dossier de M. [O] afin de constater l'absence de lien direct et essentiel entre sa maladie et ses conditions de travail;

En tout état de cause:

-d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse au 24 décembre 2015;

- d'annuler la décision rendue le 28 août 2018 par la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 12 septembre 2018 ayant explicitement rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] et rendue le 25 septembre 2015 par la caisse,

- de prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] et rendue le 25 septembre 2015 par la caisse;

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société;

- de condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de dire n'y avoir lieu à condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité des avis des [3]:

La société soutient que l'avis du [7] Nord Pas de [Localité 3] du 16 septembre 2015 est irrégulier car le [3] n'a pas été destinataire du rapport circonstancié de l'employeur, que le dossier a été transmis le 1er juillet 2015 sans attendre l'expiration du délai d'un mois visé dans le courrier du 24 juin 2015 réceptionné le 30 juin 2015.

Elle fait valoir que le [3] d'[Localité 4] Centre Val de [Localité 5] du 17 juin 2019 n'a pas non plus pris connaissance de son avis circonstancié et que l'avis qu'il a rendu n'est pas suffisamment motivé.

Elle développe les mêmes griefs l'encontre de l'avis rendu par le [3] de la région Ile de France le 22 février 2021.

Enfin elle indique que l'avis rendu par le [3] de la région Nouvelle Aquitaine le 10 octobre 2023 est également irrégulier puisque le [3] n'a pas répondu de manière circonstanciée aux observations qu'elle avait formulées dans son courrier du 20 juillet 2015 et qu'il n'a pas suffisamment motivé l'avis rendu.

La caisse se défend en indiquant les avis des [3] des régions Ile de France et Nouvelle Aquitaine sont réguliers et motivés.

Sur ce :

Dans ses versions en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016 puis du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 , l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre 'Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel '

Quatre [3] se sont prononcés sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle.

Le premier avis a été rendu par le [3] de la région Nord Pas de [Localité 3] du 16 septembre 2015. Dans les motifs du jugement du 12/ 10/ 2018, le tribunal a constaté que le dossier n'était pas complet car il manquait le rapport circonstancié. Dans le dispositif le tribunal a fait injonction à la caisse de saisir un autre [3]. Mais il ne s'est pas prononcé sur la régularité de l'avis.

Le 2ème avis a été rendu par le [3] [Localité 4] entre Val de [Localité 5] 17/06/2019. Dans les motifs du jugement du 10 janvier 2020, le tribunal a dit que l'avis était irrégulier mais dans le dispositif il a seulement désigné un autre [3] sans se prononcer sur la régularité de l'avis. Le 3ème avis a été rendu par le [8] du 22 février 2021. Dans les motifs du jugement

du 15 octobre 2021, le tribunal a dit que l'avis n'était pas régulier car le [3] n' avait pas eu connaissance du rapport circonstancié mais dans le dispositif il a seulement désigné seulement le [9], remplacé par le [10] compte-tenu de son indisponibilité.

Le 4ème avis a été rendu par le [3] de Nouvelle [11] le 10 octobre 2023

Dans son jugement du 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société de sa demande d'annulation des avis rendus par le [3] de la région Ile de France le 22 février 2021 et de la région Nouvelle Aquitaine le 10 octobre 2023 ainsi que sa demande de désignation d'un nouveau [3].

Les avis rendus par les [12] Pas de [Localité 3] et [Localité 4] Centre Val de [Localité 5] l'ont été sous l'empire des dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale en application desquelles le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie devait obligatoirement contenir 'un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel'.

Il n'est pas contesté que les [3] du Nord Pas de [Localité 3] et d'[Localité 4] Centre Val de [Localité 5] ont rendu leurs avis sans avoir eu connaissance de cet avis circonstancié.

Leurs avis sont donc irréguliers.

Les avis des [3] de la région Ile de France et Nouvelle Aquitaine ont été rendus sous l'empire des nouvelles dispositions de l'article D. 461-29 qui ne font pas obligation à la caisse de demander ce rapport circonstancié.

En tout état de cause malgré l'indication inverse figurant sur l'avis du [3] de la région Ile de France rendu le 22 février 2021, il ressort du courriel du 12 avril 2021 de Mme [Z], assistante technique du [13], que ce dernier avait bien été destinataire du rapport circonstancié de l'employeur lorsqu'il a rendu son avis. Le [3] ayant indiqué avoir pris connaissance des conditions de travail de M. [O], le fait que la croix n'ait pas été cochée dans la liste des documents consultés témoigne seulement d'une erreur matérielle et non d'une absence de consultation.

Par ailleurs le [3] a motivé son avis en rappelant l'ensemble des documents consultés, et expliqué avoir pris connaissance tant des éléments médicaux que des conditions de travail de M. [O].

L'avis est donc suffisamment motivé contrairement à ce que soutient la société.

Il est constant que le [14] avait quant à lui bien connaissance du rapport circonstancié de l'employeur lorsqu'il a rendu son avis. La motivation de l'avis est précise et détaillée. Il est fait état des conditions de travail ayant exposé l'assuré à un risque psycho social ainsi que de l'absence de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée.

L'avis est donc suffisamment motivé.

Seuls les avis des [3] du Nord Pas de [Localité 3] et d' [Localité 4] Centre Val de [Localité 5] seront par conséquent déclarés irréguliers. La société sera déboutée de sa demande concernant les avis des [15] régions Ile de France et Nouvelle Aquitaine. Le jugement sera confirmé sur ce point.

-Sur le caractère professionnel de la maladie:

La société fait valoir que M. [O] ne s'était jamais plaint de la dégradation alléguée de ses conditions de travail depuis 2012, que son entretien annuel d'évaluation du 21 mars 2014 s'était bien passé et que les délégués du personnel avaient été étonnés d'apprendre que M. [O] avait saisi le conseil de prud' hommes de [Localité 6] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle dément toute mise à l'écart de M. [O] exposant que les premiers juges n'ont pas analysé les éléments produits par la société.

La société soutient également que M. [O] n'apporte aucune preuve de ses dires selon lesquels il n'avait plus de pouvoir sur les décisions prises au sein du bureau d'études et conteste le contenu des attestations produites par son ancien salarié expliquant qu'elles émanent d'anciens salariés, se contredisent entre elles et sont contestées par d'autres salariés.

Elle nie l'affirmation selon laquelle l'activité de M. [O] aurait été modifiée et soutient n'avoir été informée des difficultés de M. [O] que lorsque le médecin du travail a rédigé une 'lettre d'alerte'.

La caisse rétorque que le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par plusieurs CRRMP de manière concordante et dénuée d'ambiguïté.

Sur ce:

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéa précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité d'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

M. [O] a présenté un syndrome anxio-dépressif.

Le [3] de la région Ile de France a conclu à l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et le travail de la victime en retenant que 'certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. L'analyse des éléments médicaux transmis, ainsi que les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12/12/2014".

Le [3] de la région Nouvelle Aquitaine a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel en relevant : ' Son dossier est soumis au [3] au titre de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l'ayant estimé atteint d'une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25%.

Il n'y a pas d'antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.

Le travail déclaré est responsable de bureau d'étude. Une enquête administrative est versée au dossier. Un rapport circonstancié de l'employeur est versé au dossier;

LE [3] a pris connaissance du courrier du médecin du travail en date du 03/07/2015. Les membres du [10] ont pris connaissance de l'entier dossier médico-administratif. Le comité considère que les conditions de travail ont exposé l'assuré à un risque psychosocial et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.

Le [3] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée syndrome anxio dépressif majeur'.

Le [5] région Grand Est désigné par le tribunal judiciaire de Douai dans le cadre de l'action en faute inexcusable de l'employeur diligentée par M. [O] contre son employeur a retenu dans un avis du 05 février 2024:

'Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 16/09/2015. Le tribunal judiciaire de Douai, dans son jugement du 01/12/2023 désigne le [17] avec pour mission de dire si la maladie de type syndrome anxio dépressif présentée par M. [O] peut être reconnue d'origine professionnelle comme ayant été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieure ou égale à 25% pour: syndrome dépressif majeur avec une date de première constatation médicale fixée au 31/03/2014 ( date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie) Il s'agit d'un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable bureau d'études depuis 2000. A l'aune d'un changement d'employeur, il a été déchargé d'une grande partie de ses responsabilités avec une réduction significative de ses missions, comme cela est confirmé par plusieurs témoignages.

La convergence des données contenues dans son dossier, et sachant qu'il n'existe pas de facteur extra professionnel identifiable, permet aux membres du [3] d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée. En conséquence, il y lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.'

Les membres des trois [3] précités ont considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de M. [O] et ses conditions de travail.

Deux d'entre eux ont relevé l'absence de facteur extra professionnel identifiable et l'un d'entre eux souligne l'absence d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel.

M. [O] produit également trois attestations d'anciens collègues (M. [F], M. [C] et M. [V]) qui confirment les propos de M. [O] selon lesquels M. [U], devenu le nouveau directeur depuis 2012, adoptait un comportement agressif à son encontre, qu'il cherchait par tous les moyens à trouver une erreur quelconque aussi bien dans les études que dans la réalisation sur chantier.

M. [V] atteste également de la régression des fonctions de M. [O] d'abord très sollicité pour organiser, répartir les tâches et participer aux différents travaux puis au fil du temps écarté de sa fonction, ' court-circuité' et mis de côté durant les baisses d'activités dans l'entreprise et concerté en dernier recours.

M. [O] a également fourni à la caisse des courriels attestant de relations difficiles avec M. [U] qui ont été envoyés dès le début de l'année 2013.

Aucun élément pertinent n'est mis en avant par la société pour écarter ces trois attestations concordantes.

En particulier les feuilles de pointage et les attestations de salariés indiquant que M. [O] avait encore du matériel à sa disposition ainsi qu'une place de parking ne sont pas de nature à invalider les propos tenus par M. [O] à la caisse relatifs à l'état de ses relations avec son supérieur ou l'absence de tâches confiées.

Au vu des éléments obtenus par la caisse lors de l'instruction et versés aux débats, le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle du salarié et sa pathologie est établi.

Le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

- Sur les dépens et demandes accessoires:

La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites du litige,

Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant:

Déclare les avis des comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de [Localité 3] et d'[Localité 4] Centre Val de [Localité 5] irréguliers;

Déclare les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France et de la région Nouvelle Aquitaine réguliers;

Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel ;

Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e0993c619cd1f4a5890.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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