Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 352
Période couverte4 février 1998 – 2 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 352 décisions
169

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/02020

Cour d'appel

Employé par la S.A.S. [2] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié, M. [P] [C] a souscrit, le 15 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « douleur à l'épaule gauche », le certificat médical initial du 12 juin 2020 mentionnant « une fissure transfixiante du tendon supra épineux à gauche chez un droitier ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles :« affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. » L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 6 juillet 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué. La société a

Accident du travail / maladie professionnellerenvoi
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée en qualité d'apprentie à l'obtention d'un BTS professions immobilières, par contrat d'apprentissage courant du 30 août 2021 au 25 août 2023 par la société Immobilière [5]. Cette société est spécialisée dans l'intermédiation dans les transactions portant sur des biens immobiliers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. Mme [K] a été en arrêt de travail à compter du 19 février 2022 jusqu'au 31 mars 2022. Par une lettre du 25 avril 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat d'

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1] en qualité de directrice export, coefficient 550, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 janvier 2015. Cette société est spécialisée dans la fabrication de parfums et produits de toilette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 février 2019 au 1er mars 2019 puis à compter du 15 avril 2019. Par requête du 30 juin 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02693

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [W] a été engagée par l'association [2], gérant le foyer d'accueil médicalisé (FAM) de [Localité 3], en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2016. Le Foyer [Etablissement 1] géré par l'association « [2] » est affilié à l'association des parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei Hauts-de-Seine). Cette association est spécialisée dans l'accueil de personnes souffrant de handicap mental et de leurs familles, en vue de favoriser leur intégration sociale. L'effectif de l'association est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur des programmes adjoint, groupe 3.4, avec le statut de cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2019. La société [2] a fait l'objet d'une fusion avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [1], à compter du 31 août 2020. Cette société est spécialisée dans la régie publicitaire de médias. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 23 octobre 2020.

Condamnation : 47 793 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/03612

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [E] [N] [3], la société [Y] [H] [4] ([5]), spécialisées dans le conseil en ressources humaines, et la société [1], ayant pour objet le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile, sont des sociétés dirigées par M. [U]. Mme [W] a d'abord été engagée par la société [E] [N] [3] en qualité de responsable administratif et commercial, par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 8 mars 1993. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([6]). Selon convention tripartite de transfert du 22 janvier 2016 signé par la société [E] [N] [3], la société [5] et Mme [

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01223

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [2], en qualité de secrétaire marketing, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 1997. Par suite d'une acquisition de la division [3] de la société [4], la société [1] vient aux droits de la société [2]. Le 1er juillet 2016, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à la société [1]. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01229

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] épouse [D] a été engagée par la société [1], en qualité de déléguée technico-commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 avril 2017. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01233

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de déléguée pharmaceutique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 août 2019. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01234

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1] en qualité de déléguée hybride par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2019. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01238

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [2], en qualité de déléguée pharmaceutique, par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2019 au 1er juillet 2019 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01239

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de déléguée technico-commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 mars 2020. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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