Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/02693

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 24 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [W] a été engagée par l'association [2], gérant le foyer d'accueil médicalisé (FAM) de [Localité 3], en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2016.
  • Éléments du litige : Elle réfute les griefs qui lui sont portés s'agissant du défaut de soins aux patients en se fondant sur l'attestation de Mme [Y], et précise que l'absence de renseignement du logiciel [3] provient de l'absence de formation et de problèmes tenant aux codes de connexion. ** Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié, constitue une sanction, dès lors qu'elle est de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
  • Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; DIT que la sanction disciplinaire du 24 mars 2022 est régulière, justifiée et proportionnée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  5. Appel formé l'association [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1]

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2026

N° RG 23/02693

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKJ

AFFAIRE :

Association [1]

C/

[D] [L] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : I

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas CHENEVOY

Mme [T] [K]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Association [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045

****************

INTIMEE

Madame [D] [L] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2] - FRANCE

Représentant : Mme [T] [K] (Délégué syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [W] a été engagée par l'association [2], gérant le foyer d'accueil médicalisé (FAM) de [Localité 3], en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2016.

Le Foyer [Etablissement 1] géré par l'association « [2] » est affilié à l'association des parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei Hauts-de-Seine).

Cette association est spécialisée dans l'accueil de personnes souffrant de handicap mental et de leurs familles, en vue de favoriser leur intégration sociale. L'effectif de l'association est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par lettre du 28 janvier 2022, Mme [L] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 9 février 2022.

Par lettre du 15 février 2022, l'employeur a notifié à la salariée une « observation » pour des anomalies de badgeage à l'entrée et à la sortie de l'établissement :

- Retards de badgeage : le 1er janvier 2022, prise de poste à 20h45, badgeage à 21h33, absence de réponse à la cadre d'astreinte ayant tenté de la joindre, le 16 janvier 2022, prise de poste à 19h45 et badgeage à 20h45, le 19 janvier 2022, prise de poste à 20h45 et badgeage à 21h02. Pour l'ensemble de ces retards, Mme [L] [W] n'ayant ni informé le cadre d'astreinte, ni justifié de son retard.

Par lettre du 4 mars 2022, Mme [L] [W] s'est vue notifier une nouvelle « observation » pour des anomalies de badgeage et des retards successifs.

- Absence de badgeage durant 13 nuits travaillées, caractérisant le manquement à l'article I-1.2 du règlement intérieur applicable, dont les dates étaient listées.

Le 4 mars 2022, Mme [L] [W] a contesté l'observation notifiée, en indiquant toutefois : « je vous ai expliqué lors de l'entretien qu'effectivement je ne suis pas très assidue sur le badgeage », et elle en a sollicité l'annulation.

Le 9 mars 2022, l'employeur a maintenu l'observation prononcée.

Le 16 février 2022, Mme [L] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 25 février 2022.

Le 24 mars 2022, l'employeur a notifié à Mme [L] [W] une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 4 et 8 avril 2022, en raison d'absences de soins dans la prise en charge des résidents (notamment le 30 janvier 2022 et le 4 février 2022), une absence de traçabilité des soins dans le logiciel [3] concernant les nuits du 2 au 3 février 2022 et du 3 au 4 février 2022 et l'absence de contact pris auprès du cadre d'astreinte ou de la direction de l'établissement pour leur signifier une difficulté particulière l'empêchant de s'occuper de manière convenable des résidents et de procéder à la saisie et validation des soins, contrevenant ainsi au règlement intérieur (article II-3.9, I-3 et I-4).

Le 21 avril 2022, la salariée a contesté la sanction disciplinaire prononcée.

Par requête du 30 mai 2022, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire notifiée le 24 mars 2022, ainsi qu'en paiement de sommes de nature salariales et indemnitaires par l'association [1].

Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :

. dit que la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée par courrier du 24 mars 2022 est infondée,

. condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 380,80 euros au titre de salaires non payés dans le cadre de la mise à pied disciplinaire,

- 38,08 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 077 euros au titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire,

. débouté Mme [L] [W] de sa demande d'article 700.

Par déclaration par voie électronique du 29 septembre 2023, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour de:

. réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- jugé infondée la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [L] [W] le 24 mars 2022,

- condamné en conséquence l'association [1] au paiement des sommes suivantes:

- 380,80 euros à titre de rappel de salaires dans le cadre de la mise à pied disciplinaire,

- 38,08 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 077 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire,

. confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [L] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence de quoi il est demandé à la cour d'appel de Versailles d'accueillir les demandes de l'[1] et, statuant à nouveau, de :

. débouter Mme [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,

. condamner Mme [L] [W] à verser 3 000 euros à l'association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] [W] demande à la cour de :

. déclarer mal fondée l'association [1] en son appel et l'ensemble de ses prétentions. En conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [L] [W],

. déclarer bien fondée Mme [L] [W] en ses prétentions et notamment en son appel incident,

. confirmer, totalement, le jugement déféré sur les chefs de la demande pour lesquels il est entré en voie de condamnation soit :

- rappel de salaire pour la période du 23 au 24 avril : 380,80 euros,

- congés payés afférents : 38,08 euros,

- dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la sanction disciplinaire : 2 077 euros,

et, y ajoutant, en cause d'appel,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

. en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association [1] comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites,

. dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.

MOTIFS

Sur la sanction disciplinaire du 24 mars 2022

L'association expose que la sanction disciplinaire notifiée le 24 mars 2022 est parfaitement justifiée et proportionnée puisque la salariée n'a pas effectué son travail, consistant à effectuer des soins auprès des résidents tenant à changer leur protection, ce qui est particulièrement grave dans un établissement qui accueille des personnes lourdement handicapées. Elle souligne que Mme [L] [W], qui ne sollicite pas l'annulation de l'observation notifiée le 15 février 2022, n'a pas changé les protections des résidents durant la nuit du 29 au 30 janvier 2022, et n'utilise pas l'outil de suivi [3] pour renseigner les soins portés aux résidents, alors qu'elle a été formée et qu'elle disposait des codes à cette fin.

La salariée objecte que la charge de travail la nuit est trop importante, qu'elle a alerté sa direction sur ses conditions de travail. Elle réfute les griefs qui lui sont portés s'agissant du défaut de soins aux patients en se fondant sur l'attestation de Mme [Y], et précise que l'absence de renseignement du logiciel [3] provient de l'absence de formation et de problèmes tenant aux codes de connexion.

**

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié, constitue une sanction, dès lors qu'elle est de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Selon l'article L. 1331-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Enfin, il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au prononcé d'une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie par l'employeur ainsi que si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, à partir des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et au regard des éléments fournis par le salarié à l'appui de ses allégations.

A titre liminaire, la cour observe que Mme [L] [W], qui sollicite l'annulation de la sanction notifiée le 24 mars 2022 et le paiement de sommes afférentes, ne formule aucune prétention au titre de l'observation qui lui a été notifiée par l'employeur le 15 février 2022, qui ne figure pas parmi les sanctions prévues au règlement intérieur de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les moyens des parties portant sur cette première observation, au surplus inopérants, ne seront pas examinés.

En l'espèce, le 24 mars 2022, l'employeur a notifié à Mme [L] [W] une mise à pied disciplinaire de 2 jours, les 4 et 8 avril 2022, reportée au 23 et 24 avril 2022 compte tenu de l'arrêt de travail de la salariée.

La salariée occupe depuis 2016 les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du foyer d'accueil médicalisé de [Localité 3] et, selon la fiche de poste, elle a pour mission d'accompagner et fournir une aide individualisée aux adultes vieillissants et aux jeunes polyhandicapés dans les actes de la vie quotidienne, de porter une attention particulière à la sécurité et au bien-être des résidents, de veiller à une bonne alimentation et à une bonne hygiène de ces derniers.

L'association produit aux débats la feuille de route des équipes de nuit en mode dégradé, qui s'applique lorsqu'il manque un soignant sur une unité, les soignants présents travaillant alors en binôme sur les trois étages. Il est alors requis du soignant qu'il prenne connaissance des transmissions dans le logiciel, qu'il fasse le tour des résidents, les change et les aide au coucher, qu'il procède à plusieurs rondes au cours de la nuit, en effectuant des transmissions dans l'outil [3], et, à partir de 6h45, qu'il accompagne les résidents par étage (change si besoin) puis effectue une transmission auprès de l'équipe de jour.

Sur l'absence de traçabilité des soins dans le logiciel [3]

Il n'est pas contesté par Mme [L] [W] qu'il lui incombe d'effectuer les transmissions des soins dispensés aux résidents par l'intermédiaire de l'outil [3] mis à disposition par l'association, selon le mode opératoire détaillé dans la feuille de route précitée, la salariée indiquant elle-même qu'elle a « bien intégré l'importance de compléter l'outil [3] ».

L'association reproche à la salariée « une absence de traçabilité des soins dans le logiciel [3]. Précisément, dans la nuit du 2 au 3 février 2022, alors que vous deviez vous occuper de 11 résidents, vous n'avez saisi et validé les données de huit résidents dans le logiciel, aucune trace n'ayant été trouvé pour 3 résidents. Aussi, nous avons relevé que la donnée urines « + » n'a été renseignée que pour trois résidents, la donnée « douche » que pour un seul résident et quant à la donnée « change », elle n'a pas du tout été renseignée. Nous avons également constaté une absence de saisie et de validation des données dans le logiciel [3] pour les 11 résidents dont vous aviez la charge de vous occuper dans la nuit du 3 au 4 février matin. ».

L'extrait des données du logiciel versé par l'association établit la matérialité des faits reprochés à la salariée sur la période considérée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Si Mme [L] [W] indique qu'elle n'a pas été formée à l'utilisation du logiciel [3], l'association justifie au contraire de sa présence le 4 octobre 2021 à une formation d'une demi-journée portant sur cet outil, ayant pour objet d'être capable de rédiger une transmission, une fiche de trouble et de crise, un compte-rendu, d'effectuer des recherches dans les transmissions, et de savoir utiliser la fonctionnalité des alertes.

En outre, si Mme [L] [W] souligne avoir eu des problèmes de connexion, signalés à maintes reprises à Mme [F], de sorte qu'il lui est arrivé soit d'effectuer ses transmissions grâce aux identifiants de ses collègues soit de leur avoir demandé de saisir les remarques pour elle, il ressort des messages écrits échangés entre la salariée et sa responsable, le 30 janvier 2022, qu'elle a bien signalé un problème de connexion à 23h11, mais que Mme [F] lui a transmis ses identifiants deux minutes plus tard, tandis que la salariée lui a répondu à 23h16 : « c'est bon finalement », ce qui établit que cette dernière disposait bien ensuite de l'accès au logiciel [3]. Par ailleurs, la salariée ne produit pas de témoignage de ses collègues établissant l'utilisation de leurs identifiants ou de transmission mentionnées par d'autres.

Ce grief est donc établi.

Sur l'absence de soins auprès des résidents

L'association reproche à la salariée les faits suivants :

- le 30 janvier 2022, « avoir constaté qu'aucun soin n'a été effectué pour les résidents dont vous aviez la charge et qu'ils ont gardé leur protection de la veille jusqu'à l'équipe de jour »,

- « dans la matinée du 4 février 2022, nous avons constaté que les protections des résidents étaient souillées, plus remplies qu'à l'accoutumée et la présence d'odeurs nauséabondes dans certaines chambres dont vous aviez la charge. Il a également été constaté que l'état cutané du sacrum de la résidente [M] laissait apparaître une altération qu'elle n'avait jamais eue jusqu'alors ; or de telles altérations des états cutanés sont directement reliées à la macération de la peau dans une protection particulièrement souillée. (') Concernant l'absence de soins de Monsieur [Q], vous avez indiqué qu'il s'agit d'un résident qui urine énormément si on le change il est capable de remplir sa protection rapidement ; que vous avez des problèmes avec les protections. Néanmoins, il se trouve qu'à la suite des remontées des équipes de jour et de nuit sur la qualité non satisfaisante des protections, une autre marque a été commandée en septembre 2021 et mise à disposition des équipes. A ce jour, malgré la demande d'un retour des équipes, nous n'avons eu aucune remontée d'information sur la qualité de ces nouvelles protections ».

S'agissant de la nuit du 30 janvier 2022 (week-end), il est établi par les pièces produites aux débats que seules deux salariées travaillaient sur les trois étages, Mmes [L] [W] et [Y], de sorte qu'était applicable la feuille de route de travail de l'équipe de nuit en mode dégradé, impliquant le travail en binôme sur trois étages.

L'employeur justifie que sur 34 résidents, 11 étaient partis en week-end, dont trois résidents absents au 3ème étage, étage sur lequel portait le roulement de la salariée, ainsi qu'elle l'a précisé lors de l'entretien préalable à sanction. Ainsi, si l'attestation de Mme [Y] précise qu'elle était affectée au 1er étage, tandis que Mme [L] [W] s'occupait du 2ème, ces déclarations sont contredites par celles de la salariée, et par les deux attestations produites aux débats par l'association.

Mme [S] indique en effet avoir pris son poste le 30 janvier à 9 heures, et précise que « même quand il n'y a que deux professionnels le samedi, les changes sont faits ». Elle ajoute que « Mme [L] [W], présente la nuit, était au 3ème étage et sa collègue [P] au 1er étage. Comme tous les week-ends se partage le 2ème étage (sic) ». Elle « confirme avoir remarqué l'absence de soins chez tous les résidents du 3ème étage les protections étaient pleines et les draps souillés ; avec mes collègues nous avons noté une forte odeur d'urine en arrivant à l'étage. Nous en avons fait part à notre direction dès le lundi matin (sic) ».

Mme [B], qui a travaillé le 30 janvier à 8h30, indique que Mme [V], commençant sa vacation à 7h30, lui a rapporté que Mme [L] [W] n'avait pas fait les soins aux résidents du 3ème étage. Si ces déclarations rapportées ne sont effectivement pas suffisamment probantes, comme le souligne la salariée, Mme [B] ajoute avoir constaté elle-même au moment de sa ronde que les protections étaient pleines et que les draps étaient trempés d'urine, ajoutant, « d'ailleurs l'odeur d'urine était très forte à l'étage ». Elle précise que Mme [L] [W] aurait indiqué oralement ne pas avoir fait de soins parce qu'elles n'étaient que deux cette-nuit, Mme [B] ajoutant : « sauf que, les vendredi et samedis, deux professionnelles sont planifiées la nuit, une au 3ème étage, l'autre au 1er étage et elles se répartissent le 2ème étage ». Elle souligne avoir averti la hiérarchie le 31 janvier.

La cour retient au regard de ces deux attestations que l'absence de soins le 30 janvier 2022 aux résidents du 3ème étage, dont Mme [L] [W] devait s'occuper, est suffisamment établie. L'association produit en outre les extraits du logiciel [3] dont il ressort qu'aucun soin n'a été porté aux huit résidents du 3ème étage, tandis que sont détaillés les soins prodigués par Mme [Y] aux résidents du 1er étage.

Par ailleurs, s'agissant de l'absence de soin au résident [Z] [A], pour lequel il a été constaté le 4 février 2022 par Mme [B] « Au réveil, la protection de [Z] [A] était hyper souillée, il présentait des rougeurs aux niveaux des fesses et aux testicules », si l'association établit que Mme [L] [W] a travaillé au 3ème étage durant les nuits du 2, 3 et 4 février 2022, ce que la salariée ne conteste pas, et que le logiciel de transmission ne fait état que d'un seul évènement « urine » le 2 février à 22 heures, ces seules pièces ne permettent pas d'établir que la dégradation de l'état de santé de ce résident est imputable à la salariée, et ce d'autant que celui-ci est alité et que des mentions sont portées au quotidien sur l'état cutané dégradé de ce résident.

Sur l'absence d'alerte faite au cadre d'astreinte

La salariée produit deux messages écrits qu'elle a adressée à sa responsable, Mme [F], le 2 janvier 2022, dont il ressort que la salariée a indiqué s'agissant du « nouveau système de tournée à deux, que « cela dure depuis un bon bout de temps. Nous constatons les sens de la considération que vous apportez à vos soignants. C'est si simple de porter un jugement lorsqu'on se trouve de l'autre côté mais la réalité sur le terrain n'est pas la même », « notre santé vous porte peu (sic) le plus important pour vous est que la maison tourne. Donnez-nous les moyens pour que nous puissions bien faire notre travail. La santé physique et morale n'a pas de prix. Un soignant qui souffre égale un résident en souffrance. ».

Ces messages établissent que la salariée a alerté sur le fonctionnement des équipes de nuit en mode dégradé et le manque de moyens. En revanche, elle n'a pas alerté ultérieurement la direction de difficulté sur les nuits visées ayant entrainé une impossibilité de prendre en charge des soins, en particulier durant la nuit du 30 janvier 2022, ou de renseigner les soins effectués et d'assurer les transmissions dans le logiciel [3].

En définitive, les faits reprochés à la salariée sont partiellement établis s'agissant de l'absence de soin aux résidents le 30 janvier 2022, et l'absence de renseignement réitéré du logiciel de traçabilité des soins. Au regard des missions imparties à la salariée, qui devait veiller à l'hygiène des personnes handicapées dont elle avait la charge, et transmettre les informations afférentes aux soins pour assurer une continuité des soins, la cour considère que les faits établis sont d'une gravité suffisante afin de justifier une sanction disciplinaire, et que la mise à pied de deux jours, notifiée par l'association, est proportionnée à la gravité des faits commis. Il convient donc d'infirmer le jugement ayant annulé la sanction disciplinaire du 24 mars 2022.

Par suite, il convient de débouter Mme [L] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre congés payés afférents, par voie d'infirmation.

Sur « les dommages-intérêts pour le caractère vexatoire de la sanction disciplinaire »

Mme [L] [W] indique avoir été très choquée de la sanction prononcée à tort, avoir été en arrêt de travail du 17 février au 14 avril 2022, et avoir ressenti un sentiment de honte et d'angoisse car tout le personnel de nuit a été informé de sa mise à pied figurant sur le planning accessible à tous.

L'employeur souligne que la sanction est justifiée au regard des faits commis, que le planning n'est accessible qu'aux salariés du service paramétrage « octime » (gestion du temps de travail) qui ont accès aux plannings individuels des professionnels, tandis que les salariés de nuit n'ont accès qu'au planning de présence du service sans information sur l'origine de l'absence/présence de leurs collègues de travail.

La cour a précédemment retenu que la sanction disciplinaire notifiée à Mme [L] [W] était justifiée.

La salariée justifie en revanche par la production aux débats du planning du mois d'avril 2022 listant l'ensemble des vacations des salariés sur le site intranet saas-unapei92.octime.net, qui mentionne qu'elle se trouvait les 23 et 24 avril 2022 en « PIED » (sic). Si l'employeur soutient que ce planning n'est pas accessible aux salariés, mais uniquement aux salariés du service paramétrage « octime », il ne produit aucune pièce pour en justifier.

Mme [L] [W] souligne que cette information accessible à tous les travailleurs de nuit lui a causé un sentiment de honte et d'angoisse puisqu'ils ont été informés du différend l'opposant à son employeur.

La cour retient que la salariée justifie de circonstances vexatoires tenant à la diffusion de l'information de sa sanction aux salariés de l'entreprise, qui a entrainé un préjudice moral dont elle justifie et qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation.

Sur les dépens et l'article 700 du code du procédure civile

Il convient, par ajout au jugement l'ayant omis, de condamner l'association aux dépens de première instance, outre d'appel, comprenant les frais de signification éventuelle de l'arrêt.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association à verser à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros de ce chef, par infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la sanction disciplinaire du 24 mars 2022 est régulière, justifiée et proportionnée,

DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied,

CONDAMNE l'association [4] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire de la sanction disciplinaire,

CONDAMNE l'association [4] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de signification éventuelle de l'arrêt,

CONDAMNE l'association [4] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 24 juillet 2023
Identifiant source
6a4865b993c619cd1f4a8041
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4865b993c619cd1f4a8041.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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