Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/00966
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 9 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 29 août 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
- Procédure: Par déclaration par voie électronique du 6 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Immobilière [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; DIT que la rupture de son contrat d'apprentissage par Mme [K] aux torts de son employeur n'est pas intervenue en violation de l'article L. 6222-18 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2026
N° RG 23/00966
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFW
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
La SAS [1]
...
[V] [Q] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 22/01689
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François MANCEL
Me Monique PEZZI
[2] [3] [Localité 1]
Me Patrick LEGRAS [Z]
Ministère Public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [K]
née le 05 Septembre 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 326
****************
INTIMEE
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0149
****************
PARTIES INTERVENANTES
Me [V] [Q] [Z]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant avisée par voie de signification en intervention forçée le 19 août 2025
Association [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante avisée par voie de signification en intervention forçée le 19 août 2025
****************
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 5]
[Localité 6]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée en qualité d'apprentie à l'obtention d'un BTS professions immobilières, par contrat d'apprentissage courant du 30 août 2021 au 25 août 2023 par la société Immobilière [5].
Cette société est spécialisée dans l'intermédiation dans les transactions portant sur des biens immobiliers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Mme [K] a été en arrêt de travail à compter du 19 février 2022 jusqu'au 31 mars 2022.
Par une lettre du 25 avril 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat d'apprentissage, invoquant une dégradation de ses conditions de travail et des mentions illégales dans l'annexe de son contrat d'apprentissage, ce que la société conteste.
Par requête du 29 août 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, que de fait cette prise d'acte est sans effet,
. jugé que si Mme [K] a fait l'objet d'un préjudice moral, le conseil constate toutefois un défaut de démonstration d'un dommage économique s'y rattachant,
. débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
. débouté la société Immobilière [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K].
Par déclaration par voie électronique du 6 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 1e mai 2023, la société Immobilière [5] a été déclarée en état de cessation des paiements.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre par une décision du 30 octobre 2024, désignant Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a arrêté un plan de redressement d'une durée de cinq ans et nommé Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a :
. sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : « la prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements grave de l'employeur ' »
. sursit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3 du code de procédure civile.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu l'avis suivant (Avis de la Cour de cassation, Soc., 15 avril 2026, n° 26-70.002) :
« Lorsqu'il invoque des manquements grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, nonobstant les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d'un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l'apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :
. dire et juger Mme [K] recevable et bien fondée en son appel,
. infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. juger justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 25 avril 2022 en raison des manquements graves et répétés de la société [1],
. ordonner que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 25 avril 2022 par Mme [K] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixer la date du licenciement intervenu au 25 avril 2022,
. condamner la société [1] à verser à Mme [K] des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires bruts dus jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit une somme totale brute à ce jour de 17 257,75 euros,
. condamner la société [1] à lui verser une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances de la rupture ainsi que de l'incidence sur son état de santé, d'un montant de 5 000 euros,
. condamner l'employeur à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de:
. confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
. débouter Mme [K] en toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société [1],
à défaut, en tout état de cause,
. juger ses prétentions particulièrement excessives et mal fondées et les réduire à la stricte réparation du préjudice subi qu'il lui appartient d'établir,
à titre très subsidiaire,
. constater que la salariée a commis de multiples faute de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour faute grave privative de toute indemnité et prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la salariée avec effet au 25 avril 2022,
à tout état de cause,
. condamner Mme [K] à verser à la société [1] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [L], en sa qualité de mandataire judiciaire, et l'association [4] ont tous deux reçues notification des conclusions de l'appelante par voie de signification en intervention forcée le 19 août 2025, par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale.
Maître [L] et l'association [4] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que la clôture ayant été prononcée le 10 septembre 2025 et aucune des parties n'ayant sollicité sa révocation suite à l'avis rendu par la Chambre sociale, les conclusions déposées après cette clôture sont irrecevables.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat d'apprentissage
Mme [K] expose que l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa nouvelle rédaction est plus souple qu'auparavant, que désormais l'apprenti peut rompre son contrat d'apprentissage unilatéralement sous réserve de respecter un préavis d'un mois et après intervention d'un médiateur, que dans l'hypothèse d'un manquement grave de l'employeur aucun préavis n'est envisageable, qu'il existe une erreur de droit manifeste du conseil de prud'hommes qui a jugé l'inverse, que la prise d'acte est bien intervenue en application de l'article L. 6222-18 du code du travail en raison des multiples manquements de l'employeur constitutifs d'une faute de sa part rendant impossible le maintien du contrat d'apprentissage.
La société Immobilière des musiciens objecte que le contrat d'apprentissage relève de dispositions spécifiques inscrites au livre II du code du travail et que les conditions de sa rupture sont posées à l'article L. 6222-18, que contrairement à ce que soutient Mme [K] le contrat d'apprentissage ne peut être assimilé à un contrat à durée déterminée ni indéterminée notamment s'agissant de l'incidence de sa rupture, aucun texte n'envisageant la possibilité d'une prise d'acte nonobstant la nouvelle rédaction invoquée par l'appelante, qui continue de fixer limitativement les cas de rupture anticipée du contrat, le législateur n'ayant pas entendu y déroger.
**
Selon l'article L.6222-18 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable au litige, " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L.4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l 'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l' apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. (')
Saisie d'une demande d'avis à l'occasion de la présente affaire, sur l'interrogation de la cour d'appel la Chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé que lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, nonobstant les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d'un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l'apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts (Avis de la Cour de cassation, Soc., 15 avril 2026, n° 26-70.002)
Au cas présent, Mme [K] a adressé à l'employeur le 25 avril 2022 une « lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail » dans laquelle elle reproche à l'employeur sa dénonciation malveillante et infondée du 8 mars 2022, les mentions illégales, interdites et réputées non écrites de l'annexe à son contrat de travail, un harcèlement moral verbal et écrit, sa lettre de quatre pages indiquant in fine : « Je considère que vous êtes directement responsable de la situation qui me contraint à mettre un terme immédiatement à l'exécution de mon contrat de travail ».
Peu important que Mme [K] ait qualifié sa lettre de « prise d'acte de la rupture », elle était recevable à rompre ainsi immédiatement son contrat de travail dès lors qu'elle a invoqué notamment dans cette lettre l'existence d'un harcèlement moral, constitutif, s'il est établi, d'un manquement grave de la part de l'employeur.
Le jugement sera d'abord en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que 'la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, que de fait cette prise d'acte est sans effet'.
Il appartient donc à la cour, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi des dommages-intérêts sollicités.
Sur les manquements graves invoqués par Mme [K]
Au terme de ses écritures d'appel, Mme [K] invoque les manquements graves suivants, la cour relevant qu'elle n'évoque pas directement le harcèlement moral qu'elle visait dans la lettre de prise d'acte ni les faits qu'elle y développait, dont la cour n'est donc pas saisie.
Sur « la dénonciation malveillante et infondée de la société du 08 mars 2022 à 14 h 49 » et « demande illicite de l'employeur à son apprentie de travailler pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie »
La cour relève d'abord qu'il ressort des pièces du dossier que la salariée a été placée en arrêt le 19 février 2022, ce dont elle a informé immédiatement son employeur, soit le même jour que le long courriel que son employeur lui a envoyé dans lequel Mme [M] reproche notamment à Mme [K] de lui avoir adressé un compte-rendu à un horaire tardif, et au sujet d'une visite « votre réponse est comme souvent à côté de la question (') je vous demande de me restituer le téléphone car il ne vous est pas utile si vous ne l'utilisez pas ».
La salariée établit que par un courriel du 08 mars 2022 à 14 h 49, Mme [M] a écrit à son apprentie, alors en arrêt maladie depuis le 19 février 2022, avec copie à Mme [A], responsable entreprise de l'école de formation et à M. [J], expert-comptable de l'Immobilière des musiciens : « Je reçois ce jour (') :
- Un arrêt de travail du 6 mars au 13 mars 2022.
J'apprends que vous êtes en cours ce qui n'est pas du tout compatible avec un arrêt de travail.
Il semblerait que vous pensiez prolonger votre arrêt de travail pour ne pas venir en entreprise mais vous rendre à vos cours.
Je conclus donc que vous serez présente à votre poste ce jeudi 10 mars 2022 à 9 h 30 ayant rompu de votre propre initiative la prolongation de votre arrêt de travail.
Les deux documents sont en pièces jointes.
Merci à Madame [A] de me confirmer que vous étiez bien en cours le lundi 7 mars 2022 ainsi que ce jour.
Monsieur [J] va se mettre en relation avec le centre d'assurance maladie pour déclarer votre reprise et ne pas déclencher les indemnités journalières qui sont indues puisque vous n'êtes manifestement pas en arrêt maladie »
Or la salariée établit que le médecin a indiqué dans un certificat médical du 2 mars 2022 que son état de santé lui permettait de se rendre en cours mais non sur son lieu de travail, ce certificat étant transmis à l'employeur le 24 mars 2022, par l'intermédiaire de son conseil.
Dès lors, le fait, qui ne peut s'analyser en « une légitime interrogation » comme le soutient l'employeur, d'une part de demander à l'expert-comptable de se mettre en relation avec le centre d'assurance maladie pour déclarer votre reprise et ne pas déclencher les indemnités journalières » alors même que l'apprentie est en position d'arrêt de travail pour maladie, et, d'autre part, de demander implicitement à l'apprentie de reprendre son travail le 10 mars 2022 alors qu'elle est en arrêt de travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage et à son obligation de sécurité à l'égard de l'apprentie.
Sur « la demande illicite et contradictoire de l'employeur à son apprentie de restituer les clés d'accès au lieu de travail »
Mme [K] établit que quelques minutes après le courriel précité, le 08 mars 2022 à 14 h 53, son employeur lui a écrit : « Vous détenez la clé de mon entreprise que je souhaite récupérer. Vous pouvez la laisser à l'accueil de votre résidence hôtelière à mon attention et je passerai la récupérer ou si vous souhaitez passer à l'agence en sortie de vos cours. Vous connaissez le code de la porte : vous pouvez laisser la clé dans la boite aux lettres. », demande réitérée par lettre du 9 mars 2022 dans les termes suivants : « En date du 8 mars 2022, je vous demandais de me restituer la clé de mon entreprise à votre convenance soit en la laissant à l'accueil de votre résidence hôtelière que je passerai récupérer, soit en la déposant dans la boite aux lettres de notre agence, sous ma responsabilité.
A ce jour, je n'ai pas de réponse de votre part ni de clé.
Je vous demande une nouvelle fois de procéder à sa restitution immédiate. »
De même, le 17 mars 2022 à 10 h 04, Mme [M] a adressé à Mme [K] un courriel rédigée
comme suit : « Je viens de recevoir votre arrêt de travail pour les 14 et 15 mars 2022.
Vous n'êtes pas présente ce matin à votre poste et je ne suis pas informée.
Je vous ai adressé un recommandé à votre domicile la semaine dernière qui a été distribué le vendredi 11 mars 2022.
Je vous rappelle que vous êtes dans l'obligation de restituer cette clé, que vous détenez abusivement, dès lors que je vous le demande. Votre école vous a d'ailleurs alertée sur ce sujet.
Faute de restitution de cette clé, je déposerai plainte au commissariat de police le vendredi 18 mars 2022. »
Toutefois, le contrat de travail de l'apprentie étant alors seulement suspendu durant son arrêt de travail pour maladie, la demande de restitution des clés n'était pas fondée dès lors qu'elle n'était pas mise à pied à titre conservatoire, peu important que l'apprentie ait décidé de restituer les clés le 23 mars 2022.
Cette demande réitérée et insistante de remise des clés détenue par l'apprentie caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage de Mme [K] et celle comminatoire et menaçante du 17 mars 2022 un manquement à son obligation de sécurité à l'égard de l'apprentie, et à tout le moins à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Sur « les mentions illégales, interdites ou réputées non écrites imposées à la salariée dans l'annexe de son contrat de travail »
Mme [K] expose que son contrat indique, s'agissant des commissions dont elle aurait dû bénéficier, que « Le versement de commissions n'est pas obligatoire. (...) en cas de versement de commissions, elles se feront de la manière suivante : (') 8% hors taxes de la commission pour un mandat rentré, 6% hors taxes de la commission pour un mandat vendu » « Dans tous les cas, une commission ne vous sera versée qu'à l'appréciation de votre direction » et fait valoir qu'une telle clause, totalement potestative, a privé de fait de tout droit à commission l'apprentie et constitue un abus manifeste. Elle ajoute que sur le droit de communication, il est notamment mentionné : « aucun appel, SMS, navigation n'est autorisé», ce qui constitue une atteinte manifeste aux libertés individuelles, prohibée par l'article L 1121-1 du code du travail et que sur le respect de la vie privée, il est mentionné : « vous voudrez bien communiquer à vos proches le numéro de la ligne fixe de l'agence ou le numéro d'[B] [M] [H] 06 27 54 84 84 s'il y avait une urgence », une telle injonction portant manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée de la salariée. Elle précise enfin que le contrat précise que « En cas de non-respect de ces rappels et dispositions, cela donnera lieu à un avertissement. Au bout de 3 avertissements, cela engendrera la rupture de notre contrat. », ce qui constitue selon elle une disposition abusive et non écrite, sans plus de précision de sa part.
L'employeur objecte à juste titre que le document (pièce 22 adverse) auquel se réfère Mme [K] n'est pas une annexe au contrat de travail, dans la mesure où il n'y est pas visé et ne porte aucune signature, que les parties n'y font d'ailleurs jamais référence dans leurs échanges, qu'au surplus, les clauses illégales ou interdites sont réputées nulles et non écrites, de sorte que de telles clauses, à supposer qu'elles aient été annexées au contrat, ce qui n'est pas le cas, n'auraient donc pu porter préjudice à l'apprentie.
Aucun manquement n'est dès lors établi de ce chef.
En revanche, les manquements que la cour a précédemment retenus étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat d'apprentissage.
Les difficultés apparues depuis janvier 2022 selon l'employeur tenant aux « refus de Mademoiselle [K] à suivre les consignes de son maitre d'apprentissage et son désintérêt manifeste à l'activité de prospection obligeait à envisager un terme amiable du contrat » ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de ses devoirs et obligations à l'égard de son apprentie, a fortiori au regard du statut de cette dernière requérant une attention toute particulière et une bienveillance au regard de sa nécessaire faible expérience de l'intéressée.
En outre, il appartenait à la société Immobilière des musiciens, dans l'hypothèse d'un manquement grave de Mme [K] à ses obligations, de rompre le contrat d'apprentissage ou le cas échéant de trouver un accord avec Mme [K] aux fins de rupture dudit contrat.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de dire que la rupture par Mme [K] de son contrat d'apprentissage du 25 avril 2022 est justifiée par les manquements graves de la société Immobilière [5] rendant impossible la poursuite dudit contrat.
Cette rupture, imputable à l'employeur, ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le sollicite Mme [K], mais celle-ci est fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La demande de résiliation judiciaire dudit contrat d'apprentissage aux torts de Mme [K], outre qu'elle n'est pas prévue par les textes ni la jurisprudence précités, est dès lors sans objet.
Sur les dommages-intérêts
Mme [K] demande des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage.
L'employeur objecte que l'apprenti ne peut prétendre recevoir à titre de dommages et intérêt une somme équivalant à la totalité des salaires qu'il aurait perçue si le contrat d'apprentissage n'avait pas été rompu, que Mme [K] n'a pas justifié de ses absences au-delà d'avril 2022 et n'a jamais prétendu se tenir à la disposition de son employeur, ce qui exclut de plus fort l'octroi d'une indemnité correspondant à des salaires pour des périodes postérieures au 25 avril 2022, que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice.
**
Selon l'article L. 1243-3 du code du travail, « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. »
Par ailleurs, il a été dit précédemment que lorsque la rupture d'un contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur, l'apprenti est fondé à solliciter l'octroi de dommages-intérêts (Avis de la Cour de cassation, Soc., 15 avril 2026, n° 26-70.002)
En l'espèce, Mme [K] justifie avoir été en arrêt de travail pour maladie mais n'indique pas qu'elle a été sa situation financière et professionnelle suite à cette rupture, dont il ne peut être méconnu qu'elle lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances de la rupture
Mme [K] soutient à juste titre qu'elle s'est trouvée psychologiquement déstabilisée et désemparée du fait du comportement de son employeur, qu'elle a été en arrêt maladie de manière continue, du 19 février au 31 mars 2022, que postérieurement à l'arrêt de travail initial du 19 février 2022, son employeur a continué à chercher à nuire à son apprentie, notamment en lui demandant de venir travailler, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
Ce comportement de l'employeur a causé un préjudice moral à l'apprenti distinct de celui lié à la rupture du contrat d'apprentissage, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
VU l'avis de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 avril 2026,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Immobilière [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture de son contrat d'apprentissage par Mme [K] aux torts de son employeur n'est pas intervenue en violation de l'article L. 6222-18 du code du travail,
DIT que la rupture de son contrat d'apprentissage par Mme [K] est imputable à la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] les sommes de :
5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat d'apprentissage imputable à l'employeur,
1 000 euros de dommages au titre du préjudice moral distinct,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 mars 2023
- Identifiant source
- 6a48681c93c619cd1f4a8a5f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48681c93c619cd1f4a8a5f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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