Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02020
- Solution
- renvoi
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Employé par la S.A.S. [2] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié, M. [P] [C] a souscrit, le 15 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « douleur à l'épaule gauche », le certificat médical initial du 12 juin 2020 mentionnant « une fissure transfixiante du tendon supra épineux à gauche chez un droitier ».
- Éléments du litige : La Cour relève qu'il résulte du rapport produit aux débats par la caisse que la décision de la commission médicale de recours amiable reprend l'identité de M. [C], son numéro de sécurité sociale, la date de séance de la Commission, outre le fait qu'elle précise les délais et voies de recours ainsi que le taux d'incapacité de 12% retenu.
- Solution: Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02020 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJLJ
AFFAIRE :
S.A.S. [H] [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01017
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Dominique DUPARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [2]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
M. [D] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la S.A.S. [2] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié, M. [P] [C] a souscrit, le 15 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « douleur à l'épaule gauche », le certificat médical initial du 12 juin 2020 mentionnant « une fissure transfixiante du tendon supra épineux à gauche chez un droitier ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles :« affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 6 juillet 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par avis du 20 mai 2022, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 12%. Puis la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement en date du 6 juin 2025, a :
-débouté la société de sa demande d'expertise médicale,
-fixé à 12% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] au 6 juillet 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2020,
-rejeté toutes les autres et plus amples demandes,
-condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu le 06 juin 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
ET STATUANT A NOUVEAU,
-d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise s'agissant du taux d'IPP attribué à M. [C] à la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 31 janvier 2020,
-de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
-Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] et des pièces détenues par les parties en cause ;
-Convoquer les parties ainsi que leurs conseils, en présence si elles le souhaitent de leur médecin conseil au lieu approprié qu'il lui plaira ;
-Donner un avis sur les conséquences de la maladie dont a été victime M. [C] et déterminer la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielles imputable à la maladie du 31 janvier 2020 selon le barème indicatif d'invalidité, en fonction de la méthode d'appréciation la plus fiable ;
-Tenir compte de la nature de l'infirmité de M. [C], de son état général excluant les infirmités antérieures, de son âge, ses facultés physiques et mentales ;
-Adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations
-d'ordonner à la caisse de communiquer au Docteur [O], médecin mandaté par la société [H] [1] : l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (mentionné à l'article L 142-6), l'avis transmis à l'organisme sur le taux d'incapacité permanente (mentionné à l'article R142-8-5) ;
-de juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse
-de fixer la date à laquelle l'affaire sera rappelée en audience suite au dépôt du rapport d'expertise
Tenant le rapport d'expertise,
-de réduire en conséquence le taux d'IPP attribué à M. [C] suite à sa maladie du 31 janvier 2021,
-de condamner à la caisse à supporter les frais d'expertise et les dépens.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nanterre,
-de dire et juger bien-fondé le taux d'incapacité permanente partielle global de 12% attribué à M. [C] au 6 juillet 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2020,
- de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
-Si toutefois la Cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, d'ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de M. [C], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation (6 juillet 2021).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise et sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur
Le jugement déféré a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [C] à la date de consolidation de son état de santé le 6 juillet 2021 dans les rapports employeur/caisse.
La société conteste le taux d'incapacité permanente partielle médical retenu et demande une expertise médicale sur pièces précisant qu'elle sollicite la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 12%. Elle fait valoir qu'en l'absence de production de la décision de la commission médicale de recours amiable, il ne peut être fait référence à cette décision pour justifier du taux d'incapacité retenu. Elle considère qu'il existe un litige d'ordre médical en se référant à la note établie par le docteur [O] qu'elle a mandaté.
La caisse sollicite la confirmation du jugement et se réfère à la note établie par son médecin conseil qui a répondu aux observations du docteur [O].
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l'espèce, il est acquis que M. [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2020 et son état de santé a été déclaré consolidé le 6 juillet 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué, les conclusions médicales étant les suivantes : « Les séquelles de la maladie professionnelle du 31/01/2020 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, non dominante), traité chirurgicalement sont constituées par une limitation moyenne de tous les mouvements. »
La commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société tendant à voir diminuer le taux d'incapacité permanente partielle, étant précisé qu'elle a pris connaissance préalablement :
-du courrier de contestation de l'avocat mandaté par l'employeur,
-du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 23 novembre 2021 du docteur [M] [F],
- des observations du médecin mandaté par l'employeur, le docteur [O] du 19 mars 2022.
La Cour relève qu'il résulte du rapport produit aux débats par la caisse que la décision de la commission médicale de recours amiable reprend l'identité de M. [C], son numéro de sécurité sociale, la date de séance de la Commission, outre le fait qu'elle précise les délais et voies de recours ainsi que le taux d'incapacité de 12% retenu.
En outre, il doit être relevé que la société ne justifie pas avoir demandé que lui soit adressé par le biais de son médecin conseil le rapport médical établi par la [3] en application de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
La société verse aux débats la note établie le 19 mars 2022 par le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [O] de laquelle il ressort :
« (')1-Nous n'avons pas accès au dossier médical du salarié, même pour les documents concernant exclusivement la MP. Le rapport établi par le médecin conseil doit donc retranscrire intégralement : « ...les constats résultant de l'examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ». Les documents consultés par le médecin conseil sont rapportés de façon très succincte.
2- L'examen du médecin conseil ne retrouve qu'une limitation légère des élévations actives, qui atteignent 900, amplitude au-delà de laquelle la coiffe des rotateurs n'a aucune action. Rappelons que le supra-épineux n'intervient que pour les 30 premiers degrés de l'élévation latérale".
L'étude des mouvements actifs est dépendante de la coopération du sujet et doit être complétée par une étude des mouvements passifs, comme imposé par le barème.
En l'absence de cette étude, comme tel est le cas en l'espèce, la réalité de la limitation fonctionnelle de l'épaule gauche ne peut être correctement analysée, d'autant qu'il existe une discordance avec des mouvements allégués limités et douloureux, alors qu'il n'existe aucun retentissement trophique, ni nécessité de prise d'antalgique, chez un homme obèse de près de 60 ans.
3-L'intervention sur l'épaule avait clairement une visée décompressive en raison d'une arthropathie acromio-claviculaire (affection dégénérative non professionnelle), responsable d'un conflit sous acromial et aucun geste n'a été réalisé sur la coiffe des rotateurs. Les séquelles du traitement de cette affection (arthroplastie acromio-claviculaire) participent à la limitation douloureuse alléguée de l'épaule. Le médecin conseil n'en a pas tenu compte, alors que le testing de coiffe est négatif.
4-Le barème prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
En l'état des observations exposées supra, un taux maximum de 8% serait plus justifié.»
La caisse produit la note de son médecin conseil, le docteur [Y] qui indique :
« (' )Le Dr [O] prétend que n'est retrouvé qu'une limitation légère :
2-l'examen du médecin conseil ne retrouve qu'une limitation légère des élévations actives, qui atteignent 90°, amplitude au-delà de laquelle la coiffe des rotateurs n'a aucune action. Rappelons que le supra-épineux n'intervient que pour les 30 premiers degrés de l'élévation latérale.
Or les schémas du barème précise bien que jusqu'à 90° la limitation n'est pas « légère » mais « moyenne » comme le notait le médecin Conseil dans son résumé des séquelles :
(')
Le Dr [O] évoque une arthropathie acromio-claviculaire :
3-L'intervention sur l'épaule avait clairement une visée décompressive en raison d'une arthropathie acromio-claviculaire (affection dégénérative non professionnelle), responsable d'un conflit sous acromial et aucun geste n'a été réalisé sur la coiffe des rotateurs. Les séquelles du traitement de cette affection (arthroplastie acromio-claviculaire) participent à la limitation douloureuse alléguée de l'épaule. Le médecin conseil n'en a pas tenu compte, alors que le testing de coiffe est négatif.
Le Dr [O] fait une fausse interprétation du rôle de cette arthropathie acromio-claviculaire, ce n'est pas un état indépendant de la Maladie Professionnelle mais c'est un élément constitutif de cette maladie. C'est parce qu'il y avait un conflit sous acromial que les tendons se sont usés jusqu'à la rupture lors des mouvements au travail. Sans ce conflit jamais les tendons se seraient rompus or un fait traumatique. Il n'y a donc aucune raison d'en tenir compte pour une minoration du taux, ce n'est jamais fait dans le cadre des Maladies Professionnelles.
Le Dr [O] conclut à un taux de 8%.
(')
Or le Dr [O] ne retient que des limitations légères des mouvements de l'épaule alors qu'il décrit des élévations (antépulsion et abduction) considérées comme moyennes selon le barème. Le taux de ce fait devait être supérieur à 10%.
1.1.2ATTEINTE DES FONCTIONS ARICULAIRES
(')
3. infirmité antérieures.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.(')
Par ces motifs, le tribunal pourra sans avoir recours à l'avis d'un médecin consultant constater que le taux de 8% proposé par le Dr [O] sous-évalue manifestement les séquelles présentées de la Maladie Professionnelle de l'épaule gauche non dominante dans un contexte d'atteinte controlatérale. »
Le docteur [O] a rédigé une autre note le 10 janvier 2024 de laquelle il ressort :
« Nous avons pris connaissance des observations du Dr [Y], médecin conseil, datées du 6 mars 2025, qui nous ont été communiquées par Maître ABADIE, conseil de la société [4], suite à la saisine du TJ de [Localité 7] en contestation du taux d'IP de 12 % attribué à la consolidation de la MP déclarée par M. [C].
Ces observations appellent de notre part les observations suivantes (étant précisé que nous n'avons pas eu connaissance du rapport intégral de la [3] du 20 mai 2022).
1-Selon le service médical, la limitation des amplitudes de l'épaule non dominante est moyenne et non légère. Au vu de l'examen du médecin conseil, les élévations (mouvements les plus importants) actives atteignent 900, avec bonne compensation par l'omoplate. L'étude des mouvements passifs, qui seule permet d'apprécier valablement la limitation réelle, n'a pas été effectuée, alors qu'elle est imposée par le barème.
Or, selon la circulaire 15/2023, la limitation est qualifiée de légère quand les élévations atteignent au moins 90 0 (et sans doute davantage en passif), ce qui est donc le cas ici.
2-Selon le service médical, une arthropathie acromio-claviculaire serait un élément «constitutif» d'une rupture de coiffe des rotateurs (maladie professionnelle reconnue). Le médecin conseil confond facteur favorisant et élément constitutif.
Les séquelles du traitement chirurgical du conflit sous-acromial lié à une arthropathie acromio-claviculaire « inflammatoire », affection dégénérative sans lien avec la profession, participe à la limitation douloureuse de l'épaule, outre le traitement de la rupture de coiffe, et doit être pris en compte dans l'évaluation du taux.
3-Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une synergie au vu des limitations discrètes de l'épaule droite, permettant la réalisation des mouvements complexes, sans description d'amyotrophie par le médecin conseil, chez un homme obèse, retraité depuis le 1 février 2021 (pas d'incidence professionnelle). »
La cour relève qu'au regard des éléments d'ordre médical, à savoir les avis médicaux circonstanciés du docteur [O] apportés par la société, concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] des suites de sa maladie professionnelle, et l'avis du médecin conseil de la caisse, il doit être constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié, nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif une consultation médicale sur pièces. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes des parties sont réservées dans l'attente du dépôt du rapport de la consultation médicale sur pièces.
Les demandes et moyens des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
M. [D] [Z], kinésithépareute
Expert près la Cour d'appel de Versailles
Cabinet médical [Adresse 3]
01 34 72 90 60
[Courriel 1]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [C] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2020, la date de consolidation étant fixée au 6 juillet 2021,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142 10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt,
Dit que la S.A.S. [2] pourra transmettre toutes pièces utiles directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt,
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 décembre 2026,
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date dintervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142 11 et R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 31 mars 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a8693c619cd1f4a4530.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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