Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/02752

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
47 793,30 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur des programmes adjoint, groupe 3.4, avec le statut de cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2019.
  • Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'astreinte et débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: DIT que la prise d'acte du 6 mai 2022 produit les effets d'un licenciement nul; CONDAMNE la société [1] à payer à M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [O]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

223 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2026

N° RG 23/02752

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUH

AFFAIRE :

[I] [O]

C/

S.A. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre2023par le ConseildePrud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1]

N° Section : E

N° RG : F 22/01181

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurent CAILLOUX-MEURICE

Me Nadia BAKOUR

Copie numérique adressée à :

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [I] [O]

né le 20 Février 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent CAILLOUX-MEURICE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086

****************

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1052

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur des programmes adjoint, groupe 3.4, avec le statut de cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2019.

La société [2] a fait l'objet d'une fusion avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [1], à compter du 31 août 2020.

Cette société est spécialisée dans la régie publicitaire de médias. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 23 octobre 2020.

Il a, de nouveau, été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2021.

Le 28 septembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 1er octobre 2021, M. [O] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre.

Par lettre du 5 octobre 2021, la société [1] a informé M. [O] que la procédure de licenciement engagée à son égard était suspendue dans l'attente des conclusions de l'enquête interne engagée suite aux dénonciations de harcèlement moral.

Par requête du 21 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'issue de cette procédure n'est pas indiqué par les parties.

Par lettre du 6 mai 2022, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant différents manquements à son employeur.

Par requête du 8 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

. dit que M. [O] n'a pas subi de faits de harcèlement moral,

. dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement,

. débouté M. [O] de ses demandes de :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 8 343,42 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 834,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 22 200 euros bruts au titre de travail dissimulé,

- 45 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 12 950 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 466 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 11 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 100 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de M. [O].

Par déclaration adressée au greffe datée du 6 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :

. recevoir M. [O] en ses conclusions,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 septembre 2023 (RG n°22/01181) en ce qu'il a :

- dit que M. [O] n'a pas subi de faits de harcèlement moral,

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [O] ne s'analyse pas en un licenciement,

- débouté M. [O] de ses demandes de :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 8 343,42 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 834,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 22 200 euros bruts au titre de travail dissimulé,

- 45 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 12 950 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 466 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 11 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 100 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de M. [O].

et, statuant à nouveau,

sur l'exécution du contrat de travail,

. juger que les faits présentés par M. [O] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral que la société [1] échoue à contester,

. condamner en conséquence l'employeur à verser à M. [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,

. juger que M. [O] étaye suffisamment sa demande d'heures supplémentaires,

. condamner en conséquence l'employeur à verser à M. [O] la somme de 8 343,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 834,34 euros au titre des congés payés afférents,

. condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 22 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

sur la rupture du contrat de travail,

. juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenue le 6 mai 2022 doit s'analyser en licenciement nul à titre principal ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

. condamner en conséquence la société [1] aux sommes suivantes :

- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, 12 950 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 466 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 110 euros au titre des congés payés afférents,

. ordonner à la société [1] la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

en tout état de cause,

. assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la première convocation de l'employeur et juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts (anatocisme au titre de l'article 1343-2 du code civil),

. condamner la société [1] à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société [1] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre ' section encadrement le 8 septembre 2023,

. débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

. condamner M. [O] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [O] aux dépens.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le salarié critique l'enquête interne menée suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral subis. Il conteste son sérieux, soutient que le CSE, la médecine du travail et l'inspection du travail n'ont pas été convoqués, que la liste des personnes interrogées ou des questions posées n'est pas communiquée et qu'elle doit être écartée. Il relève que des éléments, sans rapport avec les griefs qu'il avait soulevés, viennent l'incriminer de manière fallacieuse.

L'employeur indique qu'il a confié l'enquête à une commission composée de représentants du personnel élus, que M. [O] a été entendu par cette commission pendant près de trois heures, que 18 personnes au total ont été entendues s'agissant de salariés, d'anciens salariés, de collaborateurs externes. Il conclut qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la probité de l'enquête interne et que les personnes interrogées se sont exprimées librement et ont par la même occasion évoqué l'attitude peu avenante de M. [O].

**

L'enquête peut effectivement être menée par l'employeur en interne sans obligation légale pour celui-ci d'y associer les représentants du personnel, la médecine du travail ou l'inspection du travail. Par ailleurs, l'employeur peut se limiter à l'audition des personnes identifiées par le salarié, et il n'est pas imposé d'audition en intégralité d'un service ou de l'entreprise, les questions posées n'ayant pas à être communiquées. Il y a donc lieu de considérer que l'enquête a été menée de façon loyale et sérieuse, la cour appréciant la valeur probante du rapport d'enquête interne du 4 février 2022.

A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :

Une charge de travail importante : le salarié indique qu'il avait en sa qualité de directeur des programmes adjoint la responsabilité de créer la grille des programmes de la chaîne « [3] », de créer les programmes, leur contenu, les aspects artistiques et techniques, d'assurer la direction artistique de la chaîne et de garantir sa gestion technique alors qu'aucune procédure et aucune structure de fonctionnement sérieuse n'existait à son arrivée. Il ajoute qu'il a dû redoubler d'efforts face à une équipe qui n'avait jamais été véritablement encadrée avec différents intervenants régulièrement en retard. Il précise qu'à partir du confinement en mars 2020, il a été contraint de démarrer et d'arrêter la chaîne tous les jours effectuant de nombreuses heures supplémentaires, qu'en septembre 2020, il a dû quotidiennement assurer la régie du « récap » et qu'il a ensuite fait un « burn-out » s'arrêtant du 17 au 23 octobre 2020. Il verse aux débats deux attestations précises et concordantes de M. [M], technicien consultant, du 30 juillet 2022 confirmant un sous-effectif en plein développement de l'activité et l'implication de M. [O], sa participation à de nombreuses émissions et sa position de responsable éditorial sur le réseau « le récap » ainsi que de M. [G], responsable éditorial, du 26 juillet 2022 attestant des qualités professionnelles de M. [O] en qualité de collaborateur. M. [O] produit le bulletin d'hospitalisation à l'hôpital Foch à [Localité 5] et l'arrêt de travail correspondant. Il est ainsi établi que le salarié a connu une charge de travail importante.

Un problème récurrent de non-sérieux des équipes : le salarié indique qu'il a dû donner des directives et tenter de les faire respecter par des équipes qui n'avaient pas l'habitude de recevoir des consignes mais il ne produit pas d'éléments objectifs étayant ce fait. Celui-ci doit donc être écarté à défaut d'être établi.

Des méthodes de gestion insidieuses et des brimades directes : le salarié soutient qu'il s'est trouvé seul sans aide d'un membre de la direction à devoir gérer des situations éprouvantes du fait de nombreux écarts de langage des intervenants et de la tenue de propos sexistes, racistes ou homophobes. La nature des méthodes de gestion dénoncées n'est toutefois pas précisée. Le salarié verse aux débats un extrait d'un quizz diffusé à l'antenne le 8 avril 2021 où l'animateur M. [E] dit [W] répond à la question « [I] [O] ' » « celui qui nous casse les couilles tous les jours ». Il ajoute que ce même intervenant l'a agressé verbalement lors d'une réunion du 5 janvier 2021 suite à un désaccord sur le nom d'une émission dans la grille en lui répliquant qu'il « peut bien aller [se] faire enculer », cependant le salarié ne verse aux débats aucun élément étayant ce fait. Le salarié produit un article de presse de Médiapart du 8 août 2021 dénonçant le sexisme des propos tenus sur la chaîne « [3] », les plateaux accueillant plus de 86% d'hommes occupant 90% du temps de parole et spécifiquement à l'émission phare « le récap » diffusée entre 18 heures et 20 heures. Cependant, le caractère sexisme des propos en question n'est pas dirigé à l'encontre de M. [O]. Il est ainsi établi que M. [E] a tenu des propos insultants en public lors d'une émission à une reprise à l'égard du salarié.

Un poste vidé petit à petit de sa substance et une placardisation : le salarié indique qu'il s'est vu privé de travail, qu'entre les mois de janvier et avril 2021, il a été exclu des réunions et des discussions et a été progressivement isolé, perdant progressivement les membres de son équipe sans explication. Il précise qu'il a été exclu du programme « leStream » pour être transféré à la gestion du journal JV.com, sans que la situation soit officielle et sans modification de son contrat de travail. Ainsi, le contrat de travail du salarié prévoit qu'il exerce la « direction éditoriale de la chaîne « [3] » et assistance du directeur des programmes pour la prise de décisions artistiques ou éditoriales » et M. [O] indique qu'à compter de fin avril 2021 il s'est vu ordonner de rejoindre les équipes de [4] sans modification de son contrat de travail. Le salarié relève que le 20 avril 2021 et le 7 juin 2021 son badge a été désactivé sans raison, qu'à partir du 2 juillet 2021, il s'est retrouvé sans tâche et sans mission assignée. Le salarié vise le rapport d'enquête interne du 4 février 2022 lequel confirme un changement de positionnement et une passation « extrêmement floue », avec un « manque de communication et de clarification sur ce changement » pendant plusieurs semaines, et conclut que cette « situation a toutefois clairement pu impacter négativement l'état moral de M. [O] ». Ce fait est donc établi.

La dégradation de son état de santé : le salarié produit un certificat médical du docteur [X], psychiatre, du 4 novembre 2021 attestant d'un suivi en consultation depuis le 5 octobre 2021, d'un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec les conditions de travail du salarié et de la prescription d'un traitement antidépresseur, M. [O] produisant une ordonnance du 25 octobre 2021 à ce titre.

Au vu de ces éléments, le salarié présente des éléments de fait, y compris la dégradation de son état de santé, laissant supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

L'employeur conteste la charge de travail importante du salarié, faisant valoir que les plannings produits correspondent au planning de la chaîne et non aux heures de travail de M. [O], ce qui est avéré. L'employeur ajoute que le salarié montrait un investissement obsessionnel, que cela ressort de l'enquête interne. Toutefois, la responsabilité exercée par M. [O] impliquait de son côté un travail de création, outre de contrôle du bon déroulement de ce planning et sa charge de travail a été importante particulièrement pendant la période du premier confinement.

L'employeur admet qu'une pièce du salariée vient au soutien de son accusation contre les propos tenus par M. [E] à l'antenne le 8 avril 2021, minimisant son impact, affirmant qu'elle ne permet pas d'établir d'insultes homophobes dont M. [O] dit avoir été la victime. L'employeur considère qu'il s'agit d'un fait isolé, qu'il est difficile d'interpréter le sens donné à cet échange à l'antenne, que des excuses ont été présentées et que ces faits ne se sont pas reproduits. Toutefois, il n'en demeure pas moins que M. [O] a été victime de propos publics insultants à l'antenne revêtant un caractère inadmissible.

L'employeur réfute toute placardisation du salarié. Il précise que les problèmes de désactivation du badge sont courants et que son badge a été rétabli, que la décision de lui confier temporairement la gestion du journal JV.com a été prise conjointement avec M. [O] ce qui ne ressort pas des éléments du dossier, ni de l'enquête interne, celle-ci soulignant au contraire le contexte délicat et flou de cette décision. Cette position de l'employeur est ainsi contredite par les résultats de l'enquête interne réalisée qui confirme qu'un changement d'affectation a été mené sans communication officielle et dans un cadre flou pendant plusieurs semaines et que ce changement a eu un impact sur l'état moral du salarié. L'employeur ne démontre pas davantage que le salarié s'est vu confier des tâches et missions dans le cadre de sa nouvelle affectation à la gestion du journal JV.com.

Il en résulte que l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par conséquent, le salarié a subi des agissements de harcèlement moral en raison d'une charge importante de travail, de propos insultants tenus à l'antenne inadmissibles et d'un changement d'affectation mené sans communication officielle et dans un cadre flou pendant plusieurs semaines, sans fourniture de tâches et missions officielles à la gestion du journal JV.com.

Il justifie d'un préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé qui justifie l'octroi de dommages et intérêts qu'il convient de fixer au montant de 5 000 euros.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral.

Sur les heures supplémentaires

Le salarié indique qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pendant le confinement à compter du 16 mars 2020, de façon quotidienne, contraint de démarrer et d'arrêter la chaîne tous les jours et ce, sans reconnaissance, ni soutien.

L'employeur fait valoir que la durée du travail donnait lieu à un suivi et que chaque dépassement de l'horaire collectif donnait lieu à compensation sous forme de repos en contrepartie.

**

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le contrat de travail du salarié prévoit qu'il travaille 37 heures sur cinq jours par semaine et que la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 12 jours ouvrés par année civile complète travaillée.

Le salarié produit un planning du 16 mars 2020 aux 30 avril 2020 du programme intégral de diffusion de la chaîne sur lequel figurent les émissions de la chaîne « [3] ». Il en ressort que les différentes émissions s'enchaînaient à compter de neuf heures du matin jusqu'à environ minuit du lundi au vendredi. À compter du 20 avril 2020, les émissions se terminaient plutôt vers 22h trois jours par semaine et minuit les autres jours.

Il verse également aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies sur une base hebdomadaire du 16 mars 2020 au 3 mai 2020, au-delà des 37 heures hebdomadaires de son contrat de travail, soit un total de 250 heures supplémentaires sur la période considérée.

Après application des taux majorés de 25 % et de 50 %, il sollicite le paiement de la somme de 8 343,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 16 mars 2020 au 3 mai 2020, outre 834,34 euros au titre des congés payés afférents.

Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées, de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur fait valoir que le salarié était soumis à la durée collective de travail soit 37 heures hebdomadaires, qu'il bénéficiait de jours de RTT et qu'en 2020, il a bénéficié de 30 jours de récupération, tous les dépassements d'horaire ayant donné lieu à du repos en contrepartie et les heures supplémentaires non récupérées ayant donné lieu à rémunération. Il verse aux débats un tableau des jours de récupération confirmant que 30 jours de récupération ont été octroyés au salarié en 2020.

L'employeur précise également que le salarié n'avait pas à être présent à toutes les émissions, que le programme produit ne reflète pas sa charge de travail. Les fonctions de directeur des programmes adjoint du salarié impliquaient effectivement la responsabilité de créer la grille des programmes de la chaîne « [3] », de créer les programmes, leur contenu, les aspects artistiques et techniques et le salarié a participé à certaines émissions mais en effet, il n'était pas présent à toutes les émissions.

Toutefois, l'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié ce qui ne permet pas d'établir que l'ensemble des heures travaillées au-delà de l'horaire collectif ont donné lieu à des jours de récupération comme allégué.

Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, correspondant aux missions qui lui étaient fixées, qu'elle évalue à la somme de 1 743 euros, outre 174,30 euros au titre des congés payés afférents.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 743 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 16 mars 2020 au 3 mai 2020, outre 174,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, le seul fait que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne permet pas d'établir l'élément intentionnel du travail dissimulé.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la prise d'acte

Le salarié soutient que sa prise d'acte résulte des agissements de harcèlement moral subi et qu'elle ne peut que s'analyser en un licenciement nul. Subsidiairement, le salarié reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de lui fournir du travail pendant plusieurs mois ce qui empêchait la poursuite du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur fait valoir que le salarié a pris acte de la rupture au moment où il a retrouvé un emploi chez [5] et qu'il cherche à quitter l'entreprise dans des conditions avantageuses. L'employeur considère qu'aucun des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ne sont établis, que ce dernier n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral et que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

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Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

Si la prise d'acte est justifiée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul.

En l'espèce, au vu des développements qui précèdent, le salarié a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur constitués d'une charge de travail importante, de propos insultants à son égard tenus publiquement à l'antenne, d'un changement d'affectation mené sans communication officielle et dans un cadre flou pendant plusieurs semaines, sans fourniture de tâches et missions officielles à la gestion du journal JV.com.

Ces manquements qui portent atteinte à la santé et à la dignité du salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte du salarié, postérieure à sa demande de résiliation judiciaire, est justifiée.

La prise d'acte du 6 mai 2022 étant justifiée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une nullité pour des faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté lorsqu'il a pris acte de la rupture le 6 mai 2022 et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 700 euros. Il a retrouvé un emploi chez [6] pour [5] en mai 2022, peu après la prise d'acte.

Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement nul de 22 200 euros.

Il a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 11 100 euros bruts, outre 1 110 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement de 2 466 euros bruts.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] sera condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes :

22 200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

11 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 110 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 466 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la remise de documents

Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à M. [O] de l'attestation [7], du solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'astreinte.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes.

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel et devra régler à M. [O] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'astreinte et débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que la prise d'acte du 6 mai 2022 produit les effets d'un licenciement nul,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral,

1 743 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 16 mars 2020 au 3 mai 2020,

174,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,

22 200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,

11 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 110 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 466 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.

DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

OORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

ORDONNE la remise par la société [1] à M. [O] de l'attestation [7], du solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,

ORDONNE le remboursement par la société [1] à l'organisme Pôle emploi devenu [7] concerné des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 septembre 2023
Identifiant source
6a4865b393c619cd1f4a8021
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4865b393c619cd1f4a8021.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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