Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02156

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 septembre 2017, M. [V] [N], exerçant en qualité d'agent de production confirmé au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 faisant état d'une dépression que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 26 mars 2019.
  • Procédure: Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, la société a interjeté appel.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de voir écarter des débats le rapport d'expertise du docteur [W]; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe à 9 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [N] au 14 novembre 2016 dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2017.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02156 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ3S

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[2] S EINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00605

Copies exécutoires délivrées à :

Me Audrey HINOUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - N° du dossier 2576656 substituée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 - N° du dossier 2576656

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2017, M. [V] [N], exerçant en qualité d'agent de production confirmé au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 faisant état d'une dépression que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 26 mars 2019.

La consolidation de l'état de santé de M. [N] a été par la suite fixée à la date du 14 novembre 2016, par décision du 10 juillet 2019.

Par courrier du 14 août 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 14 janvier 2021 a ramené le taux d'IPP à 15%.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 17 octobre 2022 a ordonné une expertise en désignant le docteur [W] pour émetter un avis sur la taux d'incapacité permanente présenté par M. [N] au 14 novembre 2016.

Par jugement en date 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande de la caisse de voir écarter des débats le rapport d'expertise du docteur [W] ;

- fixé à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] au 14 novembre 2016, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2017 ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance ;

- débouté la société de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, la société a interjeté appel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- d'infirmer le jugement du 6 juin 2025, statuant à nouveau,

à titre principal

- de juger l'absence d'incapacité permanente de M. [N] ;

- d'annuler la décision rendue par la caisse du 14 août 2019 ;

à titre subsidiaire

- de fixer le taux d'incapacité permanente attribué à M. [N] en dessous du seuil de 10% ;

en tout état de cause

- de condamner la caisse au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La société expose que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [X], a relevé l'absence de traitement depuis 2017, de suivi psychologique, que les facteurs extra-professionnels ont constitué les seules doléances rapportées par lui au médecin conseil et qu'à défaut d'arguments médicaux, le taux d'IPP doit être fixé à 0%.

Elle ajoute que si le tribunal a fixé à 10% le taux d'IPP, le médecin expert désigné a retenu un taux de 9% au vu des éléments du dossier qui mettent en évidence les nombreuses discordances et incohérences du dossier de M. [N].

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint et consistant en un syndrome dépressif ; et statuant à nouveau :

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de déclarer bien fondée la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 15% le taux d'incapacité permanente attribué à M. [N] en réparation des séquelles de son syndrome dépressif consolidé au 14 novembre 2016 ;

- de déclarer le taux d'IPP de 15% pleinement opposable à la société ;

- de condamner la société aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, M. [N] a déclaré un syndrome dépressif, pris en charge par la caisse sur le fondement d'une maladie professionnelle hors tableau.

Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 30 % au 15 novembre 2016 en notant comme conclusions médicales : 'Patient âgé de 34 ans, agent de production confirmé (dans la reprographie). Reconnaissance en maladie professionnelle d'un état dépressif en lien avec son activité professionnelle.'

Les séquelles ne sont pas clairement décrites.

La commission de recours amiable a ramené le taux à 15% 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique et de l'ensemble des documents vus pour état dépressif d'origine professionnelle ne nécessitant plus de traitement ni suivi chez un assuré âgé de 30 ans, agent de production confirmé' et 'devant un score MADRS à 23/60.'

Au chapitre 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, il est prévu pour les troubles chroniques : 'Etats dépressifs d'intensité variable :

- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.

- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.'

Le docteur [X], médecin mandaté par la société, a conclu à une absence d'incapacité définitive, en l'absence de traitement et de suivi du patient.

Il convient de rappeler que si la déclaration de maladie professionnelle est en date du 15 septembre 2017, sur la base d'un certificat médical initial du 26 octobre 2016, la date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2016, par décision du 14 août 2019.

Le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [W]. Celui-ci a rédigé un rapport de 17 pages, très complet. S'il regrette que le service médical de la caisse ne lui ait pas communiqué les divers rapports dont la communication est obligatoire, il précise qu'il a pu avoir connaissance du rapport d'évaluation des séquelles de M. [N] par l'intermédiaire du docteur [X].

Il relève que le médecin de M. [N] lui a donné comme traitement du Valdoxan considéré par la Haute autorité de Santé comme d'une efficacité faible, fin 2015.

Il ajoute que : 'S'agissant de l'évaluation médicale proprement dite, les Autorités de Tutelle recommandent aux praticiens des Caisses de se baser sur le questionnaire MADRS ayant pour objectif d'évaluer la gravité des symptômes de dépression bien que ce questionnaire soit connu pour sa fiabilité toute relative du fait de reposer uniquement sur les déclarations de l'intéressé.

Interprétation des résultats: de 0 à 14 points, le seuil de dépression n'est pas atteint. De 15 points et plus : le seuil de dépression est atteint et le score maximal est de 60 points.

Dans le cas présent, le score total calculé à 23/60 chez un sujet sans aucune prise en charge parait insuffisant pour valider des séquelles sévères alléguées justifiant un taux d'IPP de 30 %.

Par ailleurs, les facteurs extra professionnels (divorce en 2016 et séparation avec ses deux enfants de 8 à 16 ans qu'il ne voit plus) sont pourtant les seuls propos du salarié évoqués dans la rubrique des doléances rapportés par le Médecin Conseil de la CPAM.'

M. [N] n'a plus de traitement depuis mi-2017, car il n'a plus consulté, ni de soins post-consolidation.

L'expert ajoute : 'Il sera évoqué le seul certificat médical qui a été transmis par l'Assurance Maladie celui du Docteur [M], daté du 26 octobre 2016, praticien hospitalier en psychiatrie.

C'est ce certificat qui a déclenché la déclaration de maladie professionnelle et sa reconnaissance. Il est mentionné par le Docteur [M] qui est le psychiatre référent sans préciser depuis combien de temps, le rythme des consultations, les thérapeutiques mises en place. Il apparaît que le seul traitement prescrit par le psychiatre est le Valdoxan, antidépresseur qui est souvent considéré comme mineur chez les spécialistes en psychiatrie.

Etait associé du Xanax tranquillisant. Il ne nous est pas précisé la posologie du Valdoxan ni celle du Xanax. On sait que le traitement pharmacologique a été arrêté à la mi 2017. Selon le rapport de la [4], les difficultés professionnelles seraient apparues dès 2013 avec un différend avec l'employeur et aggravées ensuite quand il était délégué du personnel. Il y a eu décompensation en février 2015 avec arrêt de travail continu et prise en charge psychiatrique jusqu'à la fin 2016.

Aucun certificat médical n'est produit indiquant la nature des ordonnances du médecin traitant, la fréquence des consultations, les constatations cliniques et apportant des éléments sur le contexte familial et de vie du sujet. Il y avait un arrêt de travail continu depuis février 2015, prise en charge psychiatrique jusqu'à fin 2016. Nous n'avons pas notion d'un examen de contrôle de l'Assurance Maladie pour cet arrêt de travail prolongé avant la déclaration faite de maladie professionnelle. On sait suivant la déclaration de l'assuré qu'il est divorcé depuis 2016. On ignore quand il y a eu rupture de la vie de couple puisque le jugement de divorce est souvent bien postérieur à la rupture. Il a deux enfants dont on ignore l'âge. Aucun élément ne figure au dossier médical concernant l'évaluation de la situation et la part qu'a pu jouer le conflit de couple dans l'état dépressif. On ne sait pas si l'épouse travaillait...

On constate que le médecin de la Caisse a dû fixer de façon autoritaire la consolidation alors que le sujet ne bénéficiait plus d'aucun suivi médical par un médecin traitant ou par un médecin spécialiste ni de prise de médications (absence d'ordonnances)...

Il n'y a eu aucun changement de médications si le traitement était estimé inefficace.

Le sujet a été déclaré inapte par le Médecin du Travail depuis le 14 novembre 2016 sans qu'il soit licencié du fait du refus par l'Inspection du Travail car il était salarié protégé.

Mais il est resté payé par l'employeur depuis le 14 novembre 2016 à son domicile sans activité dans l'attente d'un jugement de recours et la consolidation a été faite par le Médecin Conseil le 14 novembre 2016 sans qu'il y ait eu de soins post-consolidation demandés depuis 2016.

Ayant un taux d'incapacité de 30 %, on peut s'étonner que cet état dépressif chronique laissant de lourdes séquelles n'ait pas amené la poursuite d'un traitement psychologique et psychiatrique voire des périodes d'hospitalisation en service psychiatrique ou maison de santé mentale.

Par ailleurs, il est relevé par le Médecin Conseil qui l'a examiné le 23 mai 2019, un bon état général, une présentation soignée, un discours adapté. Les autres éléments constatés reposent sur les propos du sujet.

Quant au test MADRS, il est particulièrement discutable dans son usage car il peut s'il est pratiqué au cours d'un examen de contrôle ou des enjeux financiers sont importants être faussé. Il repose uniquement sur les déclarations du sujet sans prise en compte d'éléments objectivement constatables (état général, présentation, qualité du discours, contexte social et familial. ..)...

L'éloignement du travail par l'arrêt maladie emmène très souvent une amélioration de la symptomatologie quand celle-ci est liée au travail : ce qui n'apparaît pas être le cas puisqu'il a été reconnu la persistance d'un état dépressif sévère et bien qu'il souffre de cette maladie grave, les soins psychiatriques seront arrêtés fin 2016. Assez rapidement en 2017, il n'aura plus de traitement non plus, traitement qui est resté inchangé avec des molécules psychotropes prescrits dans des cas légers sans qu'il y ait eu mise en place d'autres molécules ou d'associations, ou propositions de prise en charge psychothérapique associée ou séjours en clinique psychiatrique.

On relève aussi que dans l'observation médicale faite par le Médecin Conseil le 23 mai 2019, il y a un contraste entre les aspects objectivables et le discours tenu par le sujet très dépressif.

Les documents fournis n'indiquent nullement le parcours professionnel du sujet, aucun élément biographique détaillé qui pourrait éclairer sur l'intensité des problèmes rencontrés au travail. Il n'y a pas eu communication non plus des observations du Médecin Conseil qui auraient pu être éclairantes.

Suite à la discussion médico-légale que j'ai menée, un taux d'incapacité de 9 % en fonction du guide barème des incapacités en maladie professionnelle apparaît raisonnable.'

L'expertise apparaît claire et précise au regard des conclusions du rapport d'évaluation des séquelles qui n'en décrit aucune.

Le taux ne peut être ramené à 0% étant donné qu'au 14 novembre 2016, un traitement était en cours et que le taux d'IPP s'apprécie au jour de la date de consolidation, quelle que soit la date d'examen de l'assuré.

Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M. [N] âgée de 31 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d'agent de production confirmé, il convient de fixer à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N], dans les rapports entre la caisse et la société.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité de la société fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, dans son jugement avant dire droit du 17 octobre 2022 a rappelé qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société les frais d'expertise. Cette demande de la caisse sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de voir écarter des débats le rapport d'expertise du docteur [W] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe à 9 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [V] [N] au 14 novembre 2016 dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2017 ;

Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à condamner la société [3] aux frais d'expertise ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;

Rejette la demande d'indemnité formée par la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a4293c619cd1f4a43a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.