Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01628

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [B] [H] épouse [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2023 en y joignant un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 par le docteur [S] faisant état d'un ' syndrome dépressif'.
  • Procédure: La caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 8 février 2024 de prendre en charge l'affection déclarée par Mme [B] [H] épouse [Z] au titre de la législation professionnelle; Statuant à nouveau; Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [H] épouse [Z].

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01628 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHE7

AFFAIRE :

CPAM ESSONNE

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/01164

Copies exécutoires délivrées à :

Me Amy TABOURE

Me Corinne POTIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM ESSONNE

S.A.S. [1]

[Localité 1] Nouvelle-Aquitaine

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] épouse [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2023 en y joignant un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 par le docteur [S] faisant état d'un ' syndrome dépressif'.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 8 février 2024, après instruction et avis du [2] la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, après rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel, par un jugement du 18 mars 2025, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.

La caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées, soutenues et complétées oralement auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de la déclarer bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement du 18 mars 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la maladie professionnelle pour non respect du délai de 40 jours,

- de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 9 décembre 2022 de Mme [B] [H] épouse [Z];

- de déclarer opposable à la société la maladie,

- subsidiairement de désigner un second CRRMP

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 mars 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse du 8 février 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] épouse [Z] en date du 9 décembre 2022;

A titre subsidiaire

- de dire que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi,

-En conséquence:

- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] épouse [Z] en date du 9 décembre 2022,

A titre très subsidiaire:

- d'ordonner sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un second CRRMP afin de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] et ses conditions habituelles de travail au sein de la société.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère contradictoire de l'instruction:

La caisse expose que le délai de 120 jours prévu à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale débute à compter de la saisine du CRRMP et non à compter de la réception du courrier d'information par la caisse.

Elle expose que seul le non respect du délai de 10 jours entraîne l'inopposabilité de la décision et qu'il a été respecté.

La société conclut à la confirmation de la décision faisant valoir que le point de départ du délai de 40 jours prévu à l'article R.461-10 du code la sécurité sociale débute à la réception du courrier d'information et qu'en l'espèce elle n'a pas bénéficié du délai dans son intégralité puisqu'elle a reçu le courrier d'information le 3 novembre 2023 et que le délai expirait le 11 décembre 2023.

Sur ce :

Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Le 30 octobre 2023 la caisse a adressé un courrier à la société pour l'informer de la saisine d'un CRRMP. Ce courrier précise: ' Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux ( CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.

Si vous souhaitez transmettre des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.Ameli.fr jusqu'au 29 novembre 2023 ; Au-delà de cette date vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 11 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 28 février 2024'

Les premiers juges ont estimé que le point de départ du délai de 40 jours francs devait être fixé au lendemain de la date de réception du courrier d'information par la société ( soit le 3 novembre 2023), qu'il avait donc débuté le 4 novembre 2023 et non le 31 octobre 2023. Ils en ont déduit que le délai de 40 jours n'avait pas été respecté puisque la société n'était autorisée à consulter le dossier et formuler des observations que jusqu'au 11 décembre 2023.

Il résulte du texte précité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que, le courrier mentionnant une date d'expiration au 29 novembre 2023 pour consulter et compléter le dossier et au 11 décembre 2023 pour formuler des observations, les délais n'avaient pas été respectés ce qui devait entraîner l'inopposabilité de la décision.

Le délai débutait en réalité le 31 octobre 2023.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur le caractère professionnel de la maladie:

La caisse met en avant l'avis du CRRMP et son rapport d'enquête administrative qui établissent de manière claire et motivée le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] et son activité professionnelle.

La société soutient que la caisse ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel.

Elle met en avant l'absence de caractérisation d'une surcharge de travail et d'un harcèlement moral.

Elle rappelle que Mme [Z] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 23 novembre 2021, que des arrêts de travail lui ont été délivrés pour des causes sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Sur ce :

L'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que ' Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'instance: ' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.

En l'espèce le différend qui oppose la caisse et la société porte sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z].

Un [2] a rendu un premier avis.

Conformément aux dispositions de l'article L.142-17-2, il convient de désigner un second CRRMP et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de ne pas priver les parties d'un degré de juridiction.

Sur les demandes accessoires:

La société succombe. Elle doit être condamnée aux dépens d'appel.

La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 8 février 2024 de prendre en charge l'affection déclarée par Mme [B] [H] épouse [Z] au titre de la législation professionnelle;

Statuant à nouveau ;

Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [H] épouse [Z] ;

Désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine

CPAM de Gironde

Assurance maladie HD

CRRMP

TSA99998

[Localité 4]

afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [B] [H] épouse [Z], et la maladie déclarée par cette dernière (syndrome dépressif) ;

Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ainsi que des observations formulées par la société [1] et des pièces versées aux débats et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;

Condamne la société [1] aux dépens de l'instance;

Déboute la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485ac393c619cd1f4a468e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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