Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01675
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 octobre 2021, la société a établi une déclaration d'accident survenu le 30 septembre 2021 au préjudice de Mme [G] [F] que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 octobre 2021.
- Éléments du litige : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose: « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/01675 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHRI
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00672
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219363 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219363
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] [F] est employée par la société [1] à laquelle la société [2] vient aux droits (la société) en qualité d'agent de service. Le 4 octobre 2021, la société a établi une déclaration d'accident survenu le 30 septembre 2021 au préjudice de Mme [G] [F] que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 octobre 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 6 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 5 mai 2025 a :
-débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
-mis à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 2021 invoqué par Mme [G] [F] inopposable à la société, la matérialité de l'accident n'étant pas établie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mai 2025 ;
Ce faisant
-de débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a accordé le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour l'ensemble des conséquences de l'accident du travail survenu à Mme [G] [F], en application de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
-de dire et juger que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite par la société ;
-de déclarer opposable à la Société, la prise en charge par la caisse de l'accident du travail et de l'ensemble de ses conséquences ;
Y ajoutant,
-de condamner la société aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [G] [F]
La société conteste la matérialité de l'accident survenu à Mme [G] [F] le 30 septembre 2021. Dans les rapports caisse/employeur, elle précise que la charge de la preuve du caractère professionnel de l'accident pèse sur la caisse et rappelle que la présomption d'imputabilité ne peut résulter que des seules allégations de la victime, des éléments objectifs devant corroborer les déclarations du salarié. Or, elle estime qu'aucun élément ne permet de prouver qu'un fait accidentel se serait produit au temps et sur le lieu de travail de Mme [G] [F]. Elle indique que l'absence de réserve de l'employeur ne signifie pas que le caractère professionnel de l'accident est reconnu par ce dernier. Elle ajoute qu'aucun témoin n'a assisté à la survenance d'un quelconque fait accidentel, qu'aucun fait objectif ne corrobore les déclarations de Mme [G] [F], outre le fait qu'elle a continué à travailler normalement pendant près de deux heures après les faits et a terminé sa prestation à 20 heures. Elle indique que la salariée n'a prévenu son employeur que le lendemain de la survenance de son « prétendu accident. » Elle soutient en outre que le certificat médical initial n'a pas de valeur probatoire s'il n'est pas corroboré par des éléments objectifs, ledit certificat ne faisant que retranscrire les déclarations du salarié.
La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la matérialité d'un fait accidentel peut être établie par des déclarations de témoins ou à défaut, par des présomptions graves précises et concordantes. Elle rappelle que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu de travail de Mme [G] [F], que le certificat médical a été établi dans un temps proche de l'accident, que les constatations médicales sont concordantes avec la déclaration d'accident. Elle ajoute que la salariée a informé son employeur de son accident dans les 24 heures de sa survenance conformément aux dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle rappelle que l'employeur n'a émis aucune réserve de sorte que la caisse n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Par ailleurs, l'absence de réserve n'empêche pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident.
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve (de la matérialité des faits) pèse sur la caisse. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, il est constant que :
-par déclaration en date du 4 octobre 2021, la société a procédé à la déclaration d'accident du travail de Mme [G] [F] survenu le 30 septembre 2021 à 18h18. Il ressort de cette déclaration que l'employeur a eu connaissance de cet accident le 1er octobre 2021 à 12h30, qu'il n'y a pas de témoins. Il est par ailleurs précisé :
«Agent de service affectée au bionettoyage
Selon les dires de la salariée, pendant qu'elle faisait son bionettoyage elle serait tombée sur son genou droit »
-un certificat médical initial d'accident du travail, avec arrêt de travail, a été établi le 2 octobre 2021 duquel il ressort que la date de l'accident du travail est le 30 septembre 2021 et que les lésions constatées sont les suivantes :
« Diagnostic principal : contusion du genou droit
Observation(s) : contusion genou droit post traumatique
RAD avec TTT symptomatique
A réévaluer dans 7 jours »
Il est constant qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel déclaré par Mme [G] [F].
Mme [G] [F] a consulté un médecin le 2 octobre 2021, soit deux jours après la survenance de l'accident déclaré. Cette consultation médicale ne peut être considérée comme tardive, étant relevé que le fait accidentel déclaré a eu lieu en fin de journée (18h18) le 30 septembre 2021. En outre, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir consulté un médecin sur le lieu de son travail quand bien même elle travaillait dans un centre hospitalier, aucun élément produit aux débats par la société permettant de démontrer qu'elle aurait pu obtenir un rendez-vous le jour de l'accident déclaré au vu de l'heure à laquelle les faits se sont produits et de l'heure à laquelle elle a achevé son service, à savoir 20H00.
La Cour relève qu'il ressort du certificat médical initial que le médecin a constaté une contusion du genou droit. Cette constatation médicale est donc concordante avec les déclarations de Mme [G] [F] qui a indiqué avoir chuté sur son genou. Contrairement à ce qu'indique la société, le médecin ne fait pas que reprendre les déclarations de la salariée mais constate une lésion sur le genou de cette dernière. C'est cette constatation médicale qui est compatible avec les déclarations de la salariée et tend à les corroborer.
La Cour relève en outre que Mme [G] [F] a avisé son employeur le lendemain des faits, le 1er octobre 2021, soit dans un temps très proche de l'accident déclaré, étant relevé qu'elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu'à la fin de son service fixé à 20h00 de sorte qu'elle ne pouvait aviser son employeur le jour même des faits. En outre, il doit être relevé qu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir continué son activité professionnelle pendant un peu plus d'une heure trente minutes après le fait accidentel dénoncé, aucun texte n'imposant au salarié d'interrompre son activité professionnelle en cas de survenance d'un fait accidentel.
Enfin, il doit être relevé que ce fait accidentel s'est produit à 18H18 soit pendant le temps de travail Mme [G] [F] dont les horaires de travail étaient de 12h30 à 20h00.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la caisse apporte des indices graves précis et concordants tendant à justifier que Mme [G] [F] a été victime d'un fait accidentel qui s'est produit au temps et au lieu du travail à l'origine de la lésion constatée.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident a vocation à s'appliquer et la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
C'est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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