Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02153

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 octobre 2015, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), un accident survenu le 8 octobre 2015 au préjudice de Mme [M] [S], ouvrière de marée, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration du 10 juillet 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
  • Solution: Constate que la société demande que seul le jugement soit déclaré opposable à la société utilisatrice et non.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02153 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ3I

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CPAM DE [Localité 1] D'OPALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/02093

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume ROLAND

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [1]

CPAM DE [Localité 1] D'OPALE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DE [Localité 1] D'OPALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 octobre 2015, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), un accident survenu le 8 octobre 2015 au préjudice de Mme [M] [S], ouvrière de marée, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 15 février 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 18 juin 2025, a :

- débouté la société de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [S], résultant des séquelles de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015 ;

- débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

- fixé à 10 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S], résultant des séquelles de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015 ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la déclarer recevable en son recours ;

- d'infirmer le jugement rendu le 18 juin 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre; statuant à nouveau :

à titre principal :

- de constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] n'est pas justifié ;

- en conséquence, de constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] au titre de son accident du travail du 8 octobre 2015 ne saurait dépasser 5% à l'égard de la société ;

- de déclarer opposable le jugement à la société [2] ;

à titre subsidiaire :

- de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [S] à la suite de son accident du travail du 8 octobre 2015 ;

- de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [S].

La société expose qu'il résulte du rapport du docteur [J], médecin qu'elle a mandaté que le taux de 10% est surévalué du fait d'un déficit minime des amplitudes articulaires de quelques mouvements, sans trouble trophique ni neurologique, le taux ne pouvant dépasser 5%.

A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

à titre principal :

- de confirmer le jugement de première instance ;

- de confirmer le taux de 10% fixé ;

à titre subsidiaire :

- de débouter le requérant de sa demande d'expertise ;

en tout état de cause,

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que la situation médicale de la salariée constatée par le médecin conseil concorde avec le barème d'incapacité ; que ce taux a fait l'objet d'une étude par la commission médicale de recours amiable composée d'un autre médecin conseil et d'un expert près la cour d'appel et a été confirmé ; que le taux de 5% proposé par le médecin mandaté par la société n'est pas prévu par le barème indicatif d'invalidité.

A titre subsidiaire, elle estime que l'employeur ne démontre pas la persistance d'un litige médical et que la demande d'expertise est inutile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Mme [S] a été victime d'un accident du travail 8 octobre 2015.

La déclaration d'accident du travail fait état d'une douleur au niveau du pouce due à la pression entre le pouce de la salariée et le couteau.

Le certificat médical initial du même jour fait état d'une 'contusion main droite avec douleurs + oedème 1er et 5ème métacarpien'.

Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation, et noté un 'Traumatisme du poignet droit dominant traité par immobilisation plâtrée puis infiltration. Complication secondaire avec algodystrophie sévère traitée médicalement (prise en charge de la douleur en milieu hospitalier à plusieurs reprises pour traitement médicamenteux dont injection et cathéter peri nerveux). Rééducation dans les suites. Il persiste des séquelles jugées mineures de l'algodystrophie chez une droitière sur le membre supérieur droit : une limitation douloureuse de l'épaule en fin d'élévation, une gêne douloureuse en fin de flexion du poignet et des troubles vasomoteurs distaux, générant un manque de force. § 4-2-6.'

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé, d'une part le paragraphe 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité pour les syndromes algodystrophiques proposant un taux de 10% à 20% selon l'intensité de la douleur, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire et d'autre part les constatations du médecin mandaté par la société d'une algodystrophie, d'une impotence limitée des amplitudes articulaires sans trouble trophique ni neurologique, a confirmé le taux de 10%, estimant que l'analyse du docteur [J] n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la caisse et que la société ne rapportait pas de commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise, le tribunal étant suffisamment informé au regard des éléments débattus.

Il convient en outre de constater que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 10% et que la commission est composée de deux médecins dont un expert auprès de la cour d'appel.

En conséquence, le jugement qui a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% et rejeté la demande d'expertise sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de déclaration d'opposabilité du jugement à l'égard de la société [2]

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile,

'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'

La cour constate que la société demande que seul le jugement soit déclaré opposable à la société utilisatrice et non le présent arrêt et qu'aucun moyen sur ce chef de demande n'apparaît dans les conclusions de la société.

Il doit aussi être relevé que la société [2] n'a pas été attraite à la procédure et n'est pas partie à la présente instance.

Dès lors, la société sera déboutée de ce chef.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société [1] de sa demande tendant à déclarer opposable à la société [2] le jugement du 18 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a4693c619cd1f4a43bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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