Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01679

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Victime transportée à [Localité 3] Accident connu le 17 août 2023 à 08 H25 décrit par la victime.' Par un courrier du 29 août 2023, la caisse informait l'employeur du recours à une enquête administrative, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 au 20 novembre 2023 puis de sa simple consultation jusqu'à la prise de décision, de l'envoi de la décision au plus tard le 27 novembre 2023, date d'expiration du délai de quatre vingt dix jours francs.
  • Procédure: La caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mai 2026.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025, en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de Gironde en date du 21 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré au nom de Madame [M] [H] survenu le 17 août 2023; Statuant à nouveau: Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en date du 21 novembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [M] [H] le 17 août 2023; Déboute la société [2] de sa demande d'expertise.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01679 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHRZ

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE

C/

S.A.S. [D] [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00819

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Clara CIUBA

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LA GIRONDE

S.A.S. [D] [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier E000ISDU substituée par Me Mélanie DURAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier E000ISDU

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [H] a été embauchée le 1er juin 2023 en qualité de coordinateur par la société [3]. Le 17 août 2023 elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et transportée à l'hôpital où elle est décédée le 18 août 2023.

La [2] a adressé une déclaration d'acccident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse) le 18 août 2023. Cette déclaration précise:

'date: 17 août 2023 Heure: 08h15

horaires de travail de la victime le jour de l'accident: de 08 H00 à 12h00 et de 13h30 à 17H00

Lieu de l'accident: toilettes

Circonstances: malaises, réserves voir courrier joint

Siège des lésions: siège non précisé Orientation: sans orientation

Nature des lésions: nature lésion non précisée.

Victime transportée à [Localité 3]

Accident connu le 17 août 2023 à 08 H25 décrit par la victime.'

Par un courrier du 29 août 2023, la caisse informait l'employeur du recours à une enquête administrative, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 au 20 novembre 2023 puis de sa simple consultation jusqu'à la prise de décision, de l'envoi de la décision au plus tard le 27 novembre 2023, date d'expiration du délai de quatre vingt dix jours francs.

Le 21 novembre 2023 la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par un jugement en date du 11 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société [2] la décision de la caisse en date du 21 novembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré au nom de Mme [M] [H] et condamné la caisse aux dépens.

La caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- de confirmer qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de cet accident du travail;

- de confirmer que l'accident survenu le 17 août 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;

- de rejeter la demande d'expertise médicale;

- de débouter la SAS [4] de son recours.

Au soutien de ses prétentions elle expose avoir respecté le principe du contradictoire, ne pas être tenue de faire droit à la demande de l'employeur de faire pratiquer une autopsie ou un examen de la victime par un médecin-conseil. Elle affirme ne pas être tenue non plus de prendre l'avis de son médecin conseil.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour :

- à titre principal de confirmer la décision de première instance

- à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièce.

Au soutien de ses prétentions elle expose que la caisse est tenue d'effectuer une instruction spécifique en cas de malaise survenu au temps et au lieu du travail, de rechercher les causes du sinistre et qu' elle s'est contentée d'une enquête purement administrative sans solliciter son service médical.

Elle expose que le raisonnement de la caisse instaure un déséqulibre dans l'administration de la preuve, qui confère à la présomption d'imputabilité un caractère irréfragable.

MOTIFS

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose en son I que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

L'article L.442-4 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l'espèce la société [2] ne conteste pas la survenance d'un malaise mortel au temps et lieu du travail et donc l'application de la présomption d'imputabilité mais elle invoque une enquête lacunaire ne permettant pas de renverser cette présomption en dépit d'éléments établissant l'existence d'un état pathologique prééexistant.

Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société les premiers juges ont estimé que l'enquête était insuffisante pour conclure au caractère professionnel de l'accident sans enquêter davatange au regard des réserves et du certificat médical du docteur [L].

Or, le certificat médical du docteur [L] indique que Mme [H] est décédée ' de mort naturelle'ce qui permet seulement d'exclure une mort violente sans renseigner sur les causes de la mort.

La caisse a procédé à une enquête et contacté l'employeur et l'époux de Mme [H]. Les éléments recueillis par la caisse ne permettaient pas d'établir que le travail n'ait joué aucun rôle dans la survenue du malaise.

Aucune disposition légale ne l'obligeait à solliciter l'avis de son médecin conseil ou à faire diligenter une autopsie.

La présomption d'imputabilité avait donc vocation à s'appliquer et la société qui évoque un état pathologique préexistant au regard des premiers signes du malaise survenus avant l'arrivée de Mme [H] sur les lieux du travail ne produit aucune pièce démontrant que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement doit donc être infirmé et la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu le 17 août 2023 déclarée opposable à la société sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise sur pièces.

La société [3] sera condamnée aux dépens d'appel. La caisse ne demande pas sa condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025, en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de Gironde en date du 21 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré au nom de Madame [M] [H] survenu le 17 août 2023;

Statuant à nouveau :

Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en date du 21 novembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [M] [H] le 17 août 2023;

Déboute la société [2] de sa demande d'expertise;

Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485ab293c619cd1f4a4638.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.