Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01996

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, du 12 octobre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 14 juin 2021 au préjudice de M. [A] [J].
  • Procédure: Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [2].
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [2]; Statuant à nouveau; Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société [2].

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01996 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJGT

AFFAIRE :

CPAM DES ALPES MARITIMES

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/00489

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Grégory KUZMA

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES ALPES MARITIMES

S.A.S. [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [1],prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOS'' DU LITIGE

Employé par la société [2] (la société) en qualité d'agent de sécurité, M. [A] [J] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 14 juin 2021 alors qu'il était en poste au sein de la société [3] à [Localité 3].

Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 octobre 2021.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.

Par jugement du 29 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la caisse avait mené une instruction 'parcellaire et lacunaire' a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours de la société recevable ;

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 octobre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu à la victime le 14 juin 2021 ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un explosé plus complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société.

Elle expose, en substance, avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant un questionnaire à la victime et à l'employeur, que le salarié ayant été victime d'un malaise au lieu au temps et au lieu de travail, l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, preuve non rapportée en l'espèce.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, que le salarié n'a pas été victime d'un accident du travail, le syndrome coronarien aigu diagnostiqué au centre hospitalier trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail, les conditions de travail du salarié victime étant normales le jour des faits, son poste ne nécessitant pas d'effort physique. La société soutient que la victime souffre d'un état antérieur cardiaque connu. Elle s'appuie sur la note du docteur [M], médecin mandaté par ses soins, pour considérer que le syndrome coronarien aigu n'a pas de caractère professionnel.

Elle considère que la caisse a mené une instruction insuffisante, et qu'elle devait mener des investigations complémentaires dès lors qu'elle avait formulé des réserves motivées et notamment qu'il appartenait à la caisse d'examiner si la lésion déclarée pouvait être imputée à l'état antérieur.

A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les causes du syndrome coronarien aigu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :

'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 14 juin 2021 à 11h00, le salarié, dont les horaires étaient de 8h30 à 18h30, a ressenti des douleurs au thorax et au bras gauche, ainsi que de la fatigue, alors qu'il était affecté à la surveillance du personnel.

Il est précisé que l'accident a été connu le jour même à 17h30 par les préposés de l'employeur.

Le certificat médical initial daté du jour des faits litigieux, fait état d'un ' syndrome coronarien aigu - sténose du tronc commun distal- angioplastie complexe du tronc commun distal - 4 stents actifs'.

Aux termes de son courrier de réserves, la société a contesté le caractère professionnel de l'accident considérant que les conditions de travail étaient normales et habituelles et qu'en conséquence il n'existe aucun lien de causalité entre la lésion déclarée et le travail, que les symptômes présentés par le salarié ne sont pas liés à un fait accidentel sur le lieu de travail. Elle précise que le salarié a indiqué à ses collègues qu'il s'était fait opérer pour « se faire déboucher les carotides » et qu'il souffre donc d'un état antérieur.

Devant ces réserves motivées, la caisse a, conformément aux dispositions précitées, diligenté une instruction par l'envoi de questionnaires à la victime et à l'employeur.

Cependant, il n'appartient pas à la caisse, pendant le cours de son instruction, de rechercher les causes des lésions, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve et à supprimer tout effet au principe d'imputabilité.

En effet, l'instruction de la caisse n' a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise de la victime, contrairement à ce que soutient la société.

La caisse a donc satisfait à ses obligations légales en transmettant un questionnaire à l'employeur et à la victime, en leur permettant de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, de sorte que le moyen tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise ne peut prospérer.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

****

Il ressort du questionnaire rempli par le salarié victime que le 14 juin 2021 alors qu'il était affecté sur le site de [Localité 4] à [Localité 3], il a pris en charge des clients prestataires vers 8h00 et les a accompagnés jusqu'au bureau d'études. Il indique avoir ressenti un « coup de fatigue, mal-être mal à respirer, une barre de poitrine, le bras gauche lourd et engourdi ». Alors qu'il devait accompagner le reste de l'équipe, il a rencontré un agent de sécurité incendie qui lui a dit d'aller à l'infirmerie. Il s'est donc présenté à l'infirmerie où l'infirmière lui a fait passer des examens. Il s'est ensuite rendu aux urgences de l'hôpital de [Localité 3] où il a subi une intervention chirurgicale.

Il précise dans son questionnaire que c'était le premier jour d'une nouvelle mission sur un site classé « confidentiel défense » et que ses conditions de travail n'étaient dès lors pas habituelles.

La société a indiqué dans son questionnaire que le salarié, qui était au poste de surveillance du personnel, lors de sa relève pour sa pause, a ressenti 'une intense fatigue une douleur au thorax et bras gauche'.

Elle considère que les conditions de travail étaient normales et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue de la lésion.

La société produit l'attestation de M. [K] [C], chef de site, qui déclare que le 14 juin 2021, le salarié ayant fait part à l'agent qui le relève pour sa pause, de sa fatigue avec une douleur au thorax et au bras gauche, il lui a demandé d'aller à l'infirmerie où l'infirmière lui a dit de faire des analyses.

Il indique que le salarié lui a dit qu'il avait été opéré « d'artères bouchées » et que son état le jour des faits litigieux serait dû à sa pathologie.

Il est également soumis à la cour une attestation de M. [G] [B], agent de sécurité incendie, qui indique que le 14 juin 2021, le salarié lui a fait part, lors de sa relève pour sa pause, d'une fatigue avec une douleur au thorax et au bras et qu'il a informé le chef de poste qui lui a dit de l'accompagner à l'infirmerie où il a été pris en charge.

La société produit une note du docteur [M], médecin mandaté par ses soins, qui conteste le fait accidentel considérant que les conditions de travail étaient habituelles, normales, sans incident particulier ni stress et que le salarié n'a fourni aucun effort physique.

Il développe les différentes formes de syndrome coronarien aigu qui peuvent exister et considère que le salarié souffre d'un syndrome coronarien avec des lésions anciennes, constitutif d'un état antérieur, que le salarié présente des antécédents de chirurgie vasculaire, et que les lésions sont donc étrangères au travail.

Contrairement à ce que soutient la société, le fait que les conditions de travail étaient habituelles le jour des faits litigieux, ne constitue pas la preuve que le malaise était lié exclusivement à un état pathologique antérieur, étant précisé que le salarié a déclaré que ses conditions de travail étaient inhabituelles dès lors qu'il s'agissait de son premier jour sur une nouvelle mission.

La constatation d'un syndrome coronarien aigu ne permet pas davantage de conclure à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacherait exclusivement la lésion.

Il est donc bien démontré la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, l'existence d'une lésion et un lien de causalité entre les deux.

L'accident bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail.

Les explications scientifiques du docteur [M] sont très générales et ne portent pas sur le cas précis de la victime.

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de constater qu'une cause totalement étrangère au travail, et notamment un état pathologique antérieur à l'accident, est à l'origine du malaise.

Il s'ensuit que le syndrome coronarien aigu dont a été victime le salarié constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1, qu'il a été pris en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'absence de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions de la société sur l'existence d'un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [2] ;

Statuant à nouveau,

Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société [2] ;

Rejette la demande d'expertise ;

Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, du 12 octobre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 14 juin 2021 au préjudice de M. [A] [J] ;

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a8a93c619cd1f4a4548.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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