Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées241
Période couverte4 décembre 2007 – 4 juin 2026
Délai médian observé1 an et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
166 RUE JULIETTE DODU, 97400, St Denis
Téléphone
0262405858
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

241 décisions
25

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01600

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2010, le G.I.E. [1], également connu sous l'appellation [2], recrutait Madame [G] [P] en qualité de responsable du contrôle de gestion. Madame [P] était en arrêt de travail du 1er avril 2022 au 5 avril 2022 prolongé jusqu'au 5 mai 2022. Le 12 avril 2022, un nouvel arrêt de travail établi par un médecin différent prescrivait un arrêt de travail pour accident du travail en indiquant « rectificatif au 01/04/2022 de l'arrêt de travail du docteur [J] ». Lors d'une visite de reprise du 6 mai 2022, Madame [P] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avec dispense de reclassement.

Condamnation : 10 800 €Licenciement+14
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26

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Cour d'appel

Madame [K] [D] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein par la S.A. [1] à compter du 13 septembre 2010 en qualité de chargée d'accueil clientèle, catégorie employés, indice G2 moyennant un salaire annuel brut sur 13 mois de 20.315,28 euros. Elle était alors affectée à la gérance de [Localité 3]. Le 05 juillet 2013, elle a signé un premier avenant faisant évoluer ses fonctions sur un poste de chargée de gestion locative à compter du 1er mai 2013, moyennant un salaire brut mensuel de 1.689,52 €.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443

Cour d'appel

Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a débouté Mme [N] de sa demande de comunication de pièces. Madame [N] a interjeté appel-nullité de cette décision le 7 novembre 2025.. Par conclusions d'incident, notifiées le 8 avril 2026, la SAS [1] demande de : ' juger irrecevable l'appel-nullité formé par Madame [R] [N] ; En conséquence : ' débouter Madame [R] [N] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Madame [R] [N] à payer à la société [1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; ' condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens en appel. . Par

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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 1 juin 2026, 24/01378

Cour d'appel

LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 3] 'SIDR', Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° Nous,Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Monique LEBRUN, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01378 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGFQ, Attendu que par conclusions en date du 27 mai 2026, la SELARL GERY-SCHAEPMAN, conseil de l'appelante, a déclaré se désister de l'appel interjeté le 23 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 1er octobre 2024.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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29

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 1 juin 2026, 25/01444

Cour d'appel

Vu les articles 385, 401 et 941 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Donnons acte à l'appelant de son désistement, Constatons l'extinction de l'instance, Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles, Condamnons l'appelant aux dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 01 Juin 2026 Le greffier, Monique LEBRUN Le conseiller de la mise en état, Corinne JACQUEMIN

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/01667

Cour d'appel

Monsieur [J] [S], engagé en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) par la société [1] à compter du 6 novembre 2015, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 février 2017 au 1er avril 2018 et indemnisé à ce titre. Le 27 mars 2019, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a notifié un indu d'un montant de 10.384,60 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières faute d'ouverture de droits sur la période des 12 mois précédant l'arrêt de travail. Cet indu a été contesté devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion saisi le 13 septembre 2019 sur décision implicite de rejet. Par jugement du 08 février 2023, le tribunal a débouté M. [S] de

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943

Cour d'appel

Madame [Q] [D] [F], engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de gérance par la société [2] à compter du 3 février 2014, a démissioné le 31 janvier 2020 et a été embauchée par [1] le 1er février 2020, en contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 2.538,47 euros mensuel, avec reprise de l'ancienneté chez son ancien employeur soit au 3 février 2014. Le 27 mars 2023, elle a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par la société [3] qui s'est rétractée le 14 avril 2023. Le même jour, Mme [F] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable le 24 avril 2023 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 28 avril 2023. Le 12 juillet 2023, la salariée a saisi le

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/01168

Cour d'appel

Madame [V] [A] [K] a été engagée à compter du 27 janvier 2025 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle selon contrat signé par Madame [P] et mentionnant son concubin M. [M] pour l'accueil de leur fille [E] [M]. Le 5 février 2025, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur. Par requête du 12 mai 2025, Mme [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [M] - à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 mai 2025 - afin d'obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive de documents et non-respect de la procédure de licenciement. Par ordonnance de référé en date du 19 août 2025, le conseil de prud'hommes a : condamné M.

Condamnation : 1 622 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01545

Cour d'appel

Monsieur [R] [K] [H] c [N] a été embauché le 4 avril 2022 par la SARL Les Villas [2] en qualité de chauffeur ouvrier polyvalent par contrat à durée indéterminée à temps complet, au coefficient 102 de la grille indiciaire des ouvriers du BTP Réunion. moyennant une rémunération brute de 1.703,25 euros mensuel. Par courrier du 28 juin 2023, dont l'employeur a pris acte le acte le 3 juillet 2023, M. [N] s'est rétracté de la rupture conventionnelle qui avait été signée par les parties le 15 juin 2023 avec effet de rupture au 31juillet 2023. Un certificat de travail a été établi le 31 octobre 2023 indiquant que M. [N] avait été employé au sein de l'entreprise du 4 avril 2002 au 31 octobre 2023. Estimant qu'il avait été licencié irrégulièrement et

Condamnation : 3 090 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre civile TGI, 26 mai 2026, 25/00444

Cour d'appel

Vu les articles L. 211-2 et R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution; Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de St Denis a notamment condamné la SAS Aura Océan indien à verser à M. [C] les sommes suivantes: -12.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 18.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1.800 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents; - 1.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 4.500 euros au titre des frais d'indemnité kilométriques; - 13.500 euros au titre des primes pour les années 2020 et 2021; - 6.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01643

Cour d'appel

Monsieur [Y] [X] a été stagiaire au sein de la boulangerie exploitée par la société [S] [N] entre le 24 septembre et le 21 décembre 2021 dans le cadre de sa formation CAP. Désireux de faire reconnaître l'existence postérieure d'un contrat de travail le liant à la société et d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que réparation au titre d'un licenciement verbal et du travail dissimulé, M. [X] a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022, a : - dit et jugé qu'il est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N]

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.