Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00469

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre De La Réunion Qui · 6 juillet 2021
Montant net identifié
12 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par arrêt du 20 février 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a: infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a: ordonné une 'expertise' et la délivrance d'un contrat de travail par la SAS [4] à effet au 1er février 2021.
  • Demandes et arguments : Sur le périmètre de la saisine Transmises par voie électronique avant cassation sous le numéro RG 21 / 001290, les conclusions de l'appelante excèdent le périmètre de la saisine après cassation qui porte exclusivement sur la demande formée, dans le cadre de son appel incident, par la société [2] en remboursement par la société [4] de l'indemnité versée à M. [P] à hauteur de 9.500 euros.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement présentée par la SAS [2] à l'encontre de la SAS [1] à hauteur de 9.500 euros correspondant aux indemnités temporaires d'un montant équivalent aux salaires versées de février à juin 2021; Statuant à nouveau de ce chef; Condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS [2] la somme de 9.500 euros au titre des sommes versées à M. [N] [O] [P] de février à juin 2021.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Pierre De La Réunion Qui
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées et signifiées à M. [P] par acte remis à domicile le 07 mai 2025, la société [2]
  5. Conclusions de l'appelant l'appelante [1] 'déposées' le 07 octobre 2025
  6. Clôture d'appel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00469 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJGJ

Code Aff. : AA

ARRÊT N°

ORIGINE : jugement du conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 06 Juillet 2021

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 février 2025 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 06 juillet 2021

Vu la déclaration de saisine en date du 04 Avril 2025,

APPELANTE :

S.A.S. [1] représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMES :

S.A.S. [2] SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [N] [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

Clôture le 07.10.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2025 en audience publique, après rapport présenté par Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, devant la cour composée de :

Président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL

Qui en ont délibéré.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [O] [P] a été embauché le 27 août 2001 en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, puis promu le 15 mars 2017 régulateur de collecte, par la société [3] (la société [2]), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (Casud).

Ce marché public a été attribué à la société [1] (la société [4]) à compter du 1er février 2021.

Contestant le refus de la société entrante de se voir transférer son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 6 juillet 2021, a :

- dit que le transfert rétroactif du contrat de travail de M. [P] de la SAS [2] à la société [4] s'imposait à cette dernière à effet au 1er février 2021 ;

- condamné la société [4] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

o 16.767,55 euros bruts à titre de rappel de salaire de février à juin 2021,

o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

o 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a également ordonné, sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation :

- à la société [2], la délivrance à M. [P] d'un bulletin de paie du mois de janvier 2021, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'une autre destinée à la caisse des congés payés,

- à la société [4], la délivrance à M. [P] d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021 et de bulletins de salaire pour les mois de février à juin 2021.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

Appel de ce jugement a été interjeté par la société [4] le 15 juillet 2021.

Par arrêt du 20 février 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a :

- infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a :

- ordonné une 'expertise' et la délivrance d'un contrat de travail par la SAS [4] à effet au 1er février 2021.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour a :

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- débouté M. [P] de sa demande tendant à la délivrance d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021.

La cour a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [4] à payer à la société [2] et à M. [P] respectivement les sommes de 5.000 euros et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Saisie sur pourvoi principal de la société [1] et sur pourvoi incident de la société [2], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 5 février 2025, a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande tendant à la condamnation de la société [1] au remboursement des sommes par elle versées à M. [P], l'arrêt rendu le 20 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

La Cour de cassation a motivé sa décision, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, comme suit :

'Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Pour débouter la société sortante de sa demande tendant à la condamnation de la société entrante à lui rembourser les sommes versées au salarié, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas du fondement de sa demande.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

La société [2] a saisi la présente juridiction par déclaration du 4 avril 2025.

Les conclusions de l'appelante [1] 'déposées' le 07 octobre 2025, jour de la clôture, sont en réalité les conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 avant cassation sous le numéro RG 21 / 1290 et tendent à :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société [5] n'a pas respecté les conditions de l'annexe V (avenant n°53 du 15 juin 2015 prorogé par les avenants n°62 du 16 avril 2019 et n° 63 du 26 avril 2019) de la convention collective nationale des activités du déchet ;

- dire et juger que le contrat de travail de M. [P] ne pouvait pas être transféré au sein de la société [1] ;

En conséquence :

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et appel incident dirigés à l'encontre de la société [1] ;

A titre subsidiaire,

- réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P] à une somme symbolique ;

- réduire le montant de l'astreinte relative à la remise de bulletins de paie à 500 euros ;

En tout état de cause,

- débouter la société [2] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [1] ;

- rejeter l'appel incident de la société [2] en qu'il demande la condamnation de la société [1] au remboursement de la somme de 9.500 euros au titre de l'indemnité temporaire attribuée à M. [P] ;

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025 et signifiées à M. [P] par acte remis à domicile le 07 mai 2025, la société [2] requiert de la cour de :

- la déclarer recevable en sa saisine après cassation ;

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement rendu le 06 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 9.500 euros au titre du remboursement de l'indemnité attribuée à M. [N] [O] [P] de février à juin 2021 ;

et par suite,

- condamner la société [1] à payer à la SAS [2] la somme de 9.500 euros correspondant à l'indemnité attribuée à M. [P] [N] [O] de février à juin 2021 ;

- condamner la société [1] à payer à la SAS [2] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

M. [N] [O] [P] a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 18 mars 2022 sous le numéro RG 21 / 1290 sans disposition relative au chef de cassation.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur le périmètre de la saisine

Transmises par voie électronique avant cassation sous le numéro RG 21 / 001290, les conclusions de l'appelante excèdent le périmètre de la saisine après cassation qui porte exclusivement sur la demande formée, dans le cadre de son appel incident, par la société [2] en remboursement par la société [4] de l'indemnité versée à M. [P] à hauteur de 9.500 euros.

La cour relève en outre qu'aucune exception d'incompétence n'est reprise au dispositif des conclusions de l'appelante de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Enfin, au titre de la portée et des conséquences de la cassation, l'arrêt précise que la cassation des chefs du dispositif déboutant la société [2] de sa demande tendant à la condamnation de la société [4] au remboursement des sommes par elle versées à M. [P], n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société [4] aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

Sur la demande de remboursement de l'indemnité versée au salarié

L'appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en remboursement formulée par la société [2] concernant l'indemnité temporaire que celle-ci a versée au salarié, au motif que la société sortante ne justifie pas du fondement sur lequel elle aurait effectué un tel versement ni même de son effectivité.

L'intimée soutient, pour sa part, que le refus de la société [4] était, au regard des dispositions conventionnelles applicables, non fondé et fautif. Elle explique avoir voulu éviter que le salarié soit pénalisé par cette situation inacceptable.

Vu l'article 1240 du code civil,

L'entreprise sortante qui, en raison du non respect par l'entreprise entrante des obligations mises à sa charge en exécution d'un accord collectif et de son refus de reprendre un salarié remplissant les conditions conventionnelles, a maintenu le paiement des salaires au delà du délai de transfert prévu par les dispositions conventionnelles, peut agir en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Par courrier du 1er février 2021, la société [2] indique à M. [P] :

' Il est indéniable que vous faites partie du personnel transféré vers la société [6], nouvel attributaire du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers, recyclages, encombrants, déchets végétaux et DEEE sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 3].

Aussi nous vous informons que nous allons lancer une procédure contre la société [6] dans les plus brefs délais afin que la convention collective et vos droits soient respectés.

Le respect des hommes est une valeur clé de notre entreprise et même si nous sommes pleinement dans notre bon droit, nous ne souhaitons pas que vous pâtissiez de cette situation temporaire dont la société [6] est exclusivement responsable.

C'est pourquoi bien que vous fassiez désormais partie du personnel repris par la société [6], afin de ne pas vous pénaliser, à compter de ce jour et ce pendant la durée de cette procédure, vous percevrez une indemnisation équivalente à votre rémunération.

D'ailleurs nous ne manquerons pas de solliciter l'indemnisation de notre préjudice au nouvel attributaire et de tous les frais inhérents à cette situation provisoire.' (pièce n° 14/intimée)

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société [2] justifie de la remise chaque mois à M. [P] d'un chèque de 1.900 euros de février à juin 2021 (pièces n° 19-1 à 19-5 / intimée).

A ce stade, par dispositions non remises en cause par la cassation, il est jugé, d'une part, que M. [P] remplissait les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail prévues par l'avenant n° 53 du 15 juin 2015, étendu par arrêté du 23 février 2016, de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, en cas de changement de titulaire d'un marché public et d'autre part, que le refus opposé par la société [4] a entraîné pour ce salarié un préjudice à la fois moral et financier qui a justifié l'attribution de dommages et intérêts à la charge de la société entrante à hauteur de 10.000 euros.

Il résulte de ce qui précède que la société [2] qui, du fait du refus de la société [6], en violation des dispositions conventionnelles applicables, de reprendre le contrat de travail M. [P], a maintenu le paiement de sommes équivalentes aux salaires au delà du délai de transfert prévu, a subi un préjudice directement causé par l'opposition de l'entreprise entrante et qui ouvre droit à réparation.

Il convient, dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré de condamner la société [4] à payer à la société [2] la somme de 9.500 euros correspondant aux sommes versées au salarié non encore repris de son fait.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de mettre à la charge de la société [4] qui succombe les dépens exposés dans le cadre de la reprise d'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [2] la totalité des frais exposés dans ce cadre de sorte que la société [6] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 20 février 2023,

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 février 2025,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement présentée par la SAS [2] à l'encontre de la SAS [1] à hauteur de 9.500 euros correspondant aux indemnités temporaires d'un montant équivalent aux salaires versées de février à juin 2021,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS [2] la somme de 9.500 euros au titre des sommes versées à M. [N] [O] [P] de février à juin 2021,

Condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de reprise d'instance,

Condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS [2] la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et Madame Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre De La Réunion Qui · 6 juillet 2021
Identifiant source
6a4cbaa993c619cd1f775d37
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbaa993c619cd1f775d37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.