Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00344

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2020

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [W] [K] [B] a été embauché par [1] ([1]) en qualité de directeur de pôle, selon contrat à durée déterminée du 20 janvier 2015 au 19 juillet 2016 puis à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2016.
  • Éléments du litige : Aux termes de ce document, vous avez également souligné le peu de complémentarité entre les établissements du Pôle (IME et SESSAD) qui accueille des enfants et adolescents avec Déficience Intellectuelle et Trouble du Spectre Autistique sur des prises en charge spécialisées sur le plan pédagogique et le pôle EDMP ou la Pouponnière, affirmant ainsi ouvertement votre désaccord sur un projet émanant du Conseil d'Administration et absolument non arrêté.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception du rejet de la demande de réintégration; Statuant à nouveau et ajoutant; Déboute M. [W] [K] [B] de sa demande de nullité de son licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions notifiées appel

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Document officiel

Texte intégral

244 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00344 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI7H

Code Aff. : AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 17 Novembre 2020

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis

Vu la déclaration de saisine en date du 18 mars 2025,

APPELANT :

Monsieur [W] [K] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉE :

[1]

[Adresse 2] '

[Adresse 2]

Représentant : Me Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Clôture : 7.10.2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2025 devant la Cour composée

de :

Président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 mars 2026, mise à disposition prorogée jusqu'à ce jour, les parties ayant été préalablement avisées des prorogations.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [K] [B] a été embauché par [1] ([1]) en qualité de directeur de pôle, selon contrat à durée déterminée du 20 janvier 2015 au 19 juillet 2016 puis à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2016.

L'association a pour activité la gestion d'établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l'accueil d'enfants ou d'adultes dépendants ou en situation de handicap. Elle compte 600 salariés et est financée par l'ARS et le département.

M. [B] y occupait plus précisément les fonctions de directeur du pôle 'Enfants et adolescents avec autisme et déficience intellectuelle' (DI / TSA) regroupant, d'une part, l'institut médico-éducatif (IME) [1] accueillant 173 enfants et adolescents en semi-internat et en service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) et occupant 83 salariés et, d'autre part, l'IME [2] prenant en charge en accueil temporaire, semi-internat et internat une cinquantaine d'enfants et adolescents pour 48 salariés.

Structurée jusqu'au 31 décembre 2018 en cinq pôles, l'association fonctionne depuis le 1er janvier 2019 en deux pôles principaux 'Enfants' et 'Adultes'.

Le 16 novembre 2018, M. [B] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2018.

Licencié pour faute grave le 30 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en annulation de son licenciement et en réintégration et subsidiairement en contestation de son bien fondé.

Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le conseil l'a débouté de sa demande de réintégration et a dit que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'association étant condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 3.305,52 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la période de mise à pied du 16 au 30 novembre 2018,

- 40.647,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4.064,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 6.492,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a ordonné l'exécution provisoire à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutant [1] de sa demande reconventionnelle, a condamné celle-ci aux dépens.

Appel de ce jugement a été formé le 1er décembre 2020 par M. [B] et le 11 décembre suivant par [1]; les procédures ont été jointes.

Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a :

- confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis

de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné [1] à payer à M. [B] la somme de 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

- condamné [1] à payer à M. [B] la somme de 33.870 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

- condamné [1] à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

- condamné [1] aux dépens d'appel.

***

Saisie sur pourvoi de M. [B], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 16 janvier 2025, a :

- cassé et annulé sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :

Vu les articles 367, 551, 562 et 954 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :

Il résulte du premier et du quatrième de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.

Selon le deuxième, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Selon le troisième, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il en découle que l'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement.

Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, et confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt relève que le salarié a limité sa déclaration d'appel aux chefs du jugement ayant statué sur ses demandes subsidiaires formées contre l'association à fin de la voir condamner à paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement vexatoire.

En statuant ainsi, alors qu'elle devait statuer sur l'appel incident du salarié et en particulier sur celles des demandes formées dans ses conclusions remises le 24 mai 2021 tendant à l'annulation du licenciement, à la réintégration du salarié, au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire et d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

***

M. [B] a saisi la présente juridiction de renvoi par déclaration du 18 mars 2025.

M. [B] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 14 mars 2025.

[1] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 30 juin 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.

Vu les dernières conclusions n° 2, transmises par voie électronique le 18 août 2025, aux termes desquelles M. [W] [K] [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 17 novembre 2020 en ce qu'il a condamné [1] à lui payer la somme de 3.305,52 euros brut à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la période de mise à pied conservatoire du 16 novembre 2018 au 30 novembre 2018 ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté M. [K] [B] de sa demande de réintégration.

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné [1] à lui payer :

- 40.647,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 4.064,74 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

- 6.492,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

- 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes liées au paiement du préavis et des congés payés sur préavis, au paiement de l'indemnité légale de licenciement et pour le paiement du rappel de salaire pour la période du 16 au 30 novembre 2018,

- débouté M. [K] [B] du surplus de ses demandes (demandes principales) tendant à :

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] [B] est fondé sur une violation d'une liberté fondamentale du salarié, sa liberté d'expression.

Par conséquent,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] [B] est nul.

- ordonner la réintégration de M. [K] [B] au sein de [1], dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, avec maintien de tous ses avantages à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce nonobstant appel ou opposition.

- condamner [1] à payer à M. [K] [B] une indemnité d'éviction qui répare le préjudice subi par le salarié en raison de la perte de salaire pour la période allant du 1er décembre 2018 à la date de sa réintégration au sein de [1], soit 6.774,56 euros par mois écoulé (à parfaire),

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] [B] est fondé sur une violation d'une liberté fondamentale du salarié, sa liberté d'expression.

Par conséquent,

- prononcer la nullité du licenciement pour faute grave de M. [K] [B].

- ordonner la réintégration de M. [K] [B] au sein de [1], dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, avec maintien de tous ses avantages à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce nonobstant appel ou opposition.

- condamner [1] à payer à M. [K] [B] une indemnité d'éviction qui répare le préjudice subi par le salarié en raison de la perte de salaire, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'association et sa réintégration effective, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, soit la somme de 635.558,44 euros arrêtée au 30 juin 2025 à parfaire en fonction de la date effective de réintégration.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne prononce pas la nullité du licenciement de M. [K] [B],

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

- condamner [1] à payer à M. [K] [B] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Vu les dernières conclusions récapitulatives d'intimée, transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, aux termes desquelles [1] requiert, pour sa part, de la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de réintégration et débouter M. [B] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à lui payer les sommes suivantes:

- 3.305,52 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 16 au 30 novembre 2018,

- 40.647,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4.064,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 6.492,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, son licenciement reposant sur une faute grave et non sur la violation d'une liberté fondamentale du salarié, sa liberté d'expression, et en conséquence, le débouter de sa demande de réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent et le débouter de sa demande d'astreinte et le débouter de sa demande au titre d'une indemnité d'éviction; à titre subsidiaire, considérer que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] [B] s'était accompagné de circonstances brutales et vexatoires, et a condamné [1] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre d'un préjudice distinct de ce chef ;

Et statuant à nouveau, débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement est confirmé sur le licenciement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [K] [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire, sur une base de 6.774,56 euros bruts, soit 40.646,36 euros ;

Et, statuant à nouveau,

- évaluer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [K] [B] en référence au minimum prévu par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, sur une base de 6.565,53 euros bruts c'est-à-dire 19.696,58 euros;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué M. [K] [B] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 40.647,36 euros bruts, outre 4.064,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Et, statuant à nouveau,

- évaluer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [K] [B] à 39.393,16 euros bruts, outre 3.939,3 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [1] à verser à M. [K] [B] une somme de 3.000 euros au titre d'un préjudice distinct,

Et, statuant à nouveau,

- Débouter M. [K] [B] de sa demande à ce titre, ce dernier ne justifiant pas de l'existence et de l'ampleur de ce préjudice distinct ;

En tout état de cause,

- débouter M. [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] [B] à verser à [1] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi

La deuxième chambre civile ayant dit qu'en présence d'appels principaux croisés et d'un appel incident, la partie qui a limité son appel principal est recevable à former un appel incident sur l'appel principal adverse et à ainsi étendre les chefs de jugement déféré qu'elle critique, la cour de renvoi est saisie du tout, à l'exception du rejet de la demande présentée par M. [B] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire non concernée par la cassation.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 30 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme

suit :

' Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2016 par [1] en qualité de Directeur de Pôle, statut Cadre dirigeant, coefficient 955.

Vous aviez ainsi en charge la Direction du Pôle Enfants DI/TSA de [1].

Compte tenu de vos fonctions, vous étiez tenu d'en reporter directement à la Direction Générale de l'établissement, à savoir directement à mon égard.

En qualité de Directeur du Pôle, vous avez bénéficié d'une délégation de pouvoirs de la part de la Direction Générale le 12 juillet 2016. Celle-ci prévoyait notamment que vous était déléguée la mise en 'uvre, au sein de l'établissement, de la politique définie par le Conseil d'Administration.

Compte tenu de vos fonctions et de votre statut au sein de l'établissement, vous étiez tenu de veiller à conserver strictement confidentielles les informations relatives à l'établissement qui pouvaient vous être données par la Direction Générale.

Le 18 octobre 2018, au cours d'un entretien confidentiel à huis clos, j'ai évoqué avec vous le projet envisagé par le Conseil d'Administration de l'Association, exposée lors d'une réunion du 17 octobre 2018, de réorganiser les établissements de l'[1] en 2 pôles, au lieu des 5 existants, à savoir :

- un 'Pôle Adultes' qui regrouperait le Pôle Adultes Handicapés Dépendants et le Pôle Insertion Professionnelle,

- un 'Pôle Enfants' qui regrouperait le Pôle DI/TSA, le Pôle Enfants Déficients Moteur et Polyhandicapés (PEDMP) et la Pouponnière.

Au cours de l'entretien je vous ai expliqué que, dans le cadre de cette réorganisation, la réflexion portée sur l'éventualité de confier la direction du 'Pôle Enfants' par M. [X], compte tenu de son expérience solide du public et M. [M] pour le 'Pôle Adultes' au regard de sa solide expérience dans le domaine.

Toujours au stade de discussions et sans qu'aucune décision ne soit arrêtée, je vous ai indiqué, en outre, que je vous verrais bien, en raison de votre compétence dans la formation et de vos qualités dans la communication, à un nouveau poste de 'directeur de formation et de la communication' au sein du siège de l'[1], sans remise en cause de votre statut de cadre dirigeant et de vos responsabilités.

Vous m'avez indiqué que ce projet de restructuration ne vous convenait pas au seul motif que vous ne souhaitiez pas retourner à des fonctions de formation et de communication.

S'agissant d'un projet non arrêté et à mettre en 'uvre à une échéance de plusieurs mois, je vous ai naturellement proposé d'en rediscuter au cours d'un autre entretien la semaine suivante et qu'une éventuelle évolution de vos fonctions ne se ferait pas sans votre accord.

Vous avez demandé le report de cette rencontre après vos congés payés du 02 novembre 2018 au 09 novembre 2008, ce que j'ai accepté.

Ainsi, aucune décision n'était strictement arrêtée à cette date et le projet de réorganisation des établissements évoqués avec la Direction Générale était à ce stade strictement confidentiel, de même qu'une éventuelle évolution de vos fonctions qui n'aurait en tout état de cause pas pu vous être imposée sans votre accord.

Cependant, le 25 octobre 2018, soit seulement 8 jours après votre notre entretien, vous avez diffusé au sein de l'établissement un compte rendu d'une réunion que vous avez organisé le 23 octobre 2018 avec les cadres du 'Pôle enfants DI/TSA', sans en informer au préalable la Direction Générale, en mettant en copie les instances représentatives du personnel.

Il ressort du compte rendu de cette réunion que vous avez dévoilée aux cadres de l'établissement le projet de restructuration de l'[1] en deux pôles, notamment au regard des orientations liées à SERAFIN PH (Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux parcours des Personnes Handicapées) en précisant que j'avais reçu cette demande du Conseil d'Administration.

Non seulement vous avez dévoilé une information confidentielle, mais pire, il ressort en outre de la lecture de votre compte-rendu que vous avez fait part de votre opposition quant à ce projet, au motif qu'il n'avait selon vous fait l'objet d'aucune concertation préalable ni en Collège de direction, ni avec les partenaires sociaux et acteurs de terrain, mettant ainsi directement en cause votre Direction Générale.

Aux termes de ce document, vous avez également souligné le peu de complémentarité entre les établissements du Pôle (IME et SESSAD) qui accueille des enfants et adolescents avec Déficience Intellectuelle et Trouble du Spectre Autistique sur des prises en charge spécialisées sur le plan pédagogique et le pôle EDMP ou la Pouponnière, affirmant ainsi ouvertement votre désaccord sur un projet émanant du Conseil d'Administration et absolument non arrêté.

Vous avez agi ainsi sans évoquer à aucun moment au préalable vos points de désaccord avec la Direction Générale.

Dans ce compte-rendu de réunion, vous avez également indiqué que les cadres de l'établissement auraient vivement exprimé leur incompréhension et auraient estimé qu'ils auraient dû être consultés en amont. Ils auraient indiqué que la méthode mise en 'uvre dans cette décision n'était pas en cohérence avec les valeurs de l'Association.

L'information de la réorganisation des pôles de l'Association vous avait été donnée par moi-même, à titre strictement confidentiel, très en amont de sa potentielle mise en 'uvre, ce, compte tenu de vos fonctions afin d'obtenir votre avis sur ce projet et d'en discuter.

En outre, vous n'êtes pas sans savoir que ce type de projet suit une procédure bien précise, notamment d'information préalable des instances représentatives du personnel, et pouvant amener un certain nombre de modifications, et est accompagné d'une campagne de communication en cohérence avec l'avancement de ce projet.

En divulguant des informations confidentielles relatives à un projet de réorganisation des pôles de l'[1] à l'état des tous premiers stades de réflexion, vous avez cherché à créer la panique chez les cadres de l'établissement, à les manipuler et à les liguer contre la Direction Générale de l'Association, aux fins d'éditer la mise en 'uvre d'un projet qui ne vous arrangeait pas à titre personnel, car selon vous susceptible de remettre en cause de vos fonctions.

Votre intention de flagrante.

En outre, par courrier du 31 octobre 2018, un salarié de [1], représentant du personnel, a porté à ma connaissance des propos extrêmement déplacés que vous lui aviez tenus à l'égard des dirigeants de l'association.

Vous avez ainsi indiqué à ce salarié que je n'avais plus l soutien entier du Conseil d'Administration, que ma place de Directeur Général était fragilisé et que c'est la DRH qui dirigeait les débats et les orientations dans une réunion du CA.

Selon les propos rapportés par ce salarié, vous avez également été jusqu'à me mettre en cause personnellement en précisant que la DRH et moi-même étaient sur un siège éjectable et que le couple 'DG/DRH' cherchait, selon vous, à avoir le pouvoir absolu. De tels propos et accusations ne sont pas tolérables, a fortiori de la part d'un cadre de votre niveau.

Vous avez également donné à ce salarié l'information confidentielle en indiquant que le Docteur M. avait émis un avis défavorable sur le GCSMS (Groupement de Coopération

Social et Médico-Social), alors même que le vote s'était tenu à bulletin secret, manquant une nouvelle fois à votre devoir de confidentialité.

En ce qui concerne le projet de réorganisation des établissements de l'ALF en 2 pôles, vous avez insinué à ce salarié que M. M., membre du Conseil d'Administration, à travers le CVS (Conseil à la Vie Sociale) allait monter au créneau, que cette décision de réorganisation n'avait jamais fait l'objet d'aucune concertation en Collège de direction ni avec les instances représentatives du personnel (et pour cause puisque ce projet était encore au stade embryonnaire et en réflexion).

En outre vous avez également indiqué à ce même salarié que vous aviez besoin d'un soutien, lui demandant ainsi à plusieurs reprises et de manière insistante de vous suivre sur votre contestation car, selon vous, certains salariés de l'IME du Baobab déjà informés pourraient aller jusqu'à la grève.

Puis, par un courrier daté du 13 novembre 2018, un cadre dirigeant, M. [O], m'a informé que vous l'aviez contacté afin de savoir s'il était informé du projet de deux pôles. Alors que ce salarié vous a indiqué qu'il n'avait pas été informé dudit projet, vous lui avez répondu que vous alliez monter au créneau, que vous en aviez parlé à vos équipes et que celles-ci n'étaient pas favorables, selon vous à cette décision.

Vous lui avez même demandé de contacter un autre collègue cadre dirigeant pour savoir ce qu'il savait.

Vos actions avaient indéniablement pour objectif de soulever les cadres dirigeants contre la Direction Générale de l'[1] afin d'éviter la mise en 'uvre d'un projet qui ne vous satisfaisait pas à titre personnel, au détriment des intérêts de l'association.

Pour rappel, vous bénéficiez en votre qualité de Directeur de Pôle, d'une délégation de pouvoirs dont l'une des premières prérogatives déléguées est, précisément, la mise en 'uvre de 'la politique définie par le Conseil d'Administration'.

En divulguant des informations confidentielles émanant du Conseil d'Administration de l'Association relatives à un projet de réorganisation des Pôles de l'Association, non définitif, soumis à une procédure précise et nécessitant une communication cohérente avec l'avancement du projet, auprès du personnel de l'établissement, de façon prématurée et pernicieuse, manifestement aux fins de liguer les salariés de l'établissement contre la Direction Générale, afin de protéger en outre vos intérêts personnels, le projet ne satisfaisant pas à personnel, vous avez gravement manqué à vos obligations les plus élémentaires découlant de votre contrat de travail en qualité de Directeur de Pôle, cadre dirigeant, avec des responsabilités particulières et une obligation évidente de loyauté vis-à-vis de la Direction Générale.

Vous avez également cherché à me discréditer aux yeux des cadres du Pôle et des salariés.

En agissant ainsi vous avez causé un important préjudice à l'établissement et cherché à perturber le bon climat social, en contravention directe avec les missions résultant de votre contrat de travail.

Vos manquements sont clairement incompatibles avec le statut, les missions et les obligations qui incombent à un cadre dirigeant tenu à un devoir de loyauté, de confidentialité et à une certaine réserve.

Votre intention de nuire à l'[1] est manifestement caractérisée, à l'encontre d'une décision d'orientation prise par le Conseil d'Administration de l'Association dans un souci d'accroître l'efficacité des Pôles de l'Association, décision cependant non définitive en cours de réflexion et aménageable en fonction des retours des personnes consultées (...)'.

Sur la demande de nullité pour atteinte à la liberté d'expression

Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir que son licenciement procède du fait qu'il a exprimé son opposition à la restructuration de l'association alors qu'il a en réalité exercé à cet égard sa liberté d'expression sans abus. Il soutient qu'en qualité de cadre dirigeant, il reste libre, en l'absence de propos injurieux, diffamatoires et excessifs, d'exposer ses opinions, même en cas de désaccord avec la direction, les propos incriminés ayant été tenus en préambule d'une réunion et en auditoire restreint.

Pour sa part, [1] soutient que le licenciement ne se situe pas sur le terrain de la liberté d'expression dès lors que ce n'est ni la nature des propos tenus ni même le fait de les avoir tenus qui est sanctionné mais leur finalité consistant à mobiliser certains cadres et le CSE, à inciter à la grève et à manoeuvrer, pour s'opposer à un projet de réorganisation encore confidentiel et remettre en cause la direction générale et la DRH pour des raisons personnelles. L'association ajoute que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'exercice de sa liberté d'expression dans un cadre restreint dès lors que le compte-rendu de réunion a été affiché et adressé aux instances représentatives du personnel.

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

À l'appui de sa demande, l'appelant relève les passages de la lettre de licenciement du 30 novembre 2018 suivants :

'Non seulement vous avez dévoilé une information confidentielle mais pire il ressort en outre de la lecture de votre compte-rendu que vous avez fait part de votre opposition quant à ce projet, (...)',

'Aux termes de ce document, vous avez également souligné le peu de complémentarité entre les établissements du Pôle (IME et SESSAD) (...)',

'vous avez cherché à créer la panique chez les cadres de l'établissement (...)',

'Votre intention de nuire est flagrante',

'Vous avez également cherché à me discréditer aux yeux des cadres du pôle et des salariés (...)'.

Le compte-rendu du 23 octobre 2018, rédigé en son temps par M. [B] secrétaire de séance et produit par celui-ci en pièce n° 33, mentionne qu'en préambule de la réunion, ce dernier a informé les cadres de son pôle de l'entretien qu'il avait eu le 18 octobre avec le directeur général, celui-ci l'ayant informé d'une commande du conseil d'administration concernant un projet de restructuration de l'association en deux pôles. Il a alors fait part de son incompréhension concernant une telle décision intervenant sans concertation et relevé le peu de complémentarité entre les établissements du pôle. Le compte-rendu mentionne également que les cadres ont exprimé leur incompréhension estimant qu'ils auraient du être consultés en amont et relevant que la méthode mise en oeuvre n'était pas en cohérence avec les valeurs de l'association.

Des attestations complémentaires sont cependant versées aux débats par [1] concernant le déroulement de cette réunion et la teneur des propos tenus, étant précisé que ces témoignages ne sauraient être disqualifiés au seul motif qu'ils ont été établis à ce stade de l'instance, qu'il existe un lien de subordination avec l'employeur ou que les témoins ont connu une évolution professionnelle dans l'intervalle alors qu'ils sont sur la forme conformes aux prescriptions requises et sur le fond précis et concordants.

À cet égard, si l'attestation de Monsieur [V] ne peut être retenue dans la mesure où celui-ci n'est pas mentionné au titre des participants à la réunion du 23 octobre 2018 (pièce n°20 / employeur), il résulte en revanche de l'attestation de Monsieur [S], indiqué présent, que M. [B] après avoir informé les cadres présents du projet de réorganisation, a exprimé une 'opposition marquée' à ce projet évoquant une éventuelle mobilisation collective pour en contester la mise en oeuvre. Le témoin indique que les participants étaient partagés et que le projet n'était pas dépourvu de pertinence au regard des améliorations organisationnelles nécessaires dans l'établissement. Il précise également qu'ayant découvert le compte-rendu de la réunion rédigé par M. [B], il s'en est désolidarisé en considérant que le contenu était incohérent et préjudiciable au fonctionnement de l'organisation dans son ensemble (pièce n° 13 bis, copie de la carte d'identité n° 24 bis / employeur).

Pour sa part, Mme [Z] confirme que M. [B] a exprimé 'vivement son désaccord' à l'égard de cette organisation, 'encourageant les membres présents à se mobiliser pour soutenir sa position allant jusqu'à suggérer une forme active d'action collective'. Elle évoque la désapprobation des participants concernant cette démarche à l'encontre de la direction générale en faveur d'un intérêt personnel, fait état d'un sentiment de 'malaise palpable face à une manipulation sournoise' et précise que l'équipe de l'IME n'a pas suivi cette incitation (pièce n° 21 avec copie de la carte d'identité/employeur).

Non seulement ces témoignages établissent que les propos de M. [B] lors de la réunion du 23 octobre 2018 excédaient largement la simple 'incompréhension' reprise au compte-rendu ou l'argument tiré d'un manque de complémentarité des établissements, mais ce dernier ne démontre pas comme il le soutient, que l'information divulguée à cette occasion ait été connue et antérieurement annoncée.

À cet égard, la cour relève que le compte-rendu de réunion ainsi que les témoignages font état d'une 'information' mais également de l'émoi provoqué par cette nouvelle tandis que les pièces auxquelles M. [B] renvoie sur ce point évoquent, pour certaines, une réorganisation interne de manière non aboutie ou au stade d'une réflexion à venir avec les chefs de service et concernent, pour d'autres, le rapprochement de [1] avec une autre (AFSA) mais sans évoquer une restructuration interne.

Tel est notamment le cas de la demande de 'relayer la communication aux salariés' formulée à l'occasion du conseil d'administration du 17 octobre 2018, la veille de l'entretien et quelques jours avant les propos litigieux, dont entend se prévaloir M. [B] pour soutenir que des instructions avaient été données en ce sens, alors que cela portait seulement sur le rapprochement des deux associations (pièces n°27, 29, 31, 32, 50 / salarié).

Cette appréciation est corroborée par l'objet même de l'entretien intervenu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [P], directeur général, et M. [B] qui portait non seulement sur le sort de ses attributions mais également sur le projet lui-même de réorganisation en deux pôles. L'employeur établit le caractère confidentiel par la nature même de cet échange.

En outre, M. [B] ne peut valablement soutenir que ses propos s'adressaient uniquement aux cinq cadres mentionnés sur le compte-rendu du 23 octobre 2018 dès lors que celui-ci a été transmis aux instances représentatives du personnel et affiché (page 18 de ses écritures) mais également relayé auprès du reste du personnel dans le cadre d'une autre réunion relatée par Mme [H] alors en poste à l'IME qui décrit M. [B] comme 'très remonté, exprimant clairement son désaccord avec le projet, visiblement en colère, verbalisant qu'il lui était impossible de ne pas agir' avec 'l'intention de prévenir les salariés avant que la direction n'officialise', le témoin faisant état d'une annonce faite de manière brutale et inattendue qui a entraîné des inquiétudes mais également des clivages et des polémiques au sein du personnel (pièce n°21 bis / employeur).

Le moyen tiré de la légitimité des propos au regard des difficultés qu'aurait ensuite rencontré l'association est inopérant tout comme le rappel de la motivation de l'arrêt ayant donné lieu à cassation précisément pour ce motif mais également au vu des éléments de preuve complémentaires produits par l'employeur devant la cour de renvoi.

Il résulte de ce qui précède que M. [B] qui était assujetti à un devoir de loyauté renforcé compte tenu de ses fonctions, a exprimé son désaccord à un projet de réorganisation non encore diffusé dans des termes qui ne peuvent s'analyser en une critique mesurée et constructive attendue d'un cadre dirigeant.

Si la critique des méthodes de gestion et d'organisation relève par principe de la liberté d'expression, l'atteinte portée par l'employeur par le biais du licenciement apparaît en l'espèce, compte tenu de la nature, du contexte et du retentissement des propos tenus, proportionnée et nécessaire, le positionnement d'obstruction adopté par M. [B] ne permettant pas à l'employeur d'envisager une sanction moins sévère compte tenu de l'envergure de la réorganisation envisagée, de l'état d'avancement du projet et de la nécessité de voir la restructuration aboutir.

Dans ces conditions, l'appelant ne peut valablement prétendre à la nullité de son licenciement sur le fondement d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression.

Il convient en conséquence, par ajout au jugement déféré, de débouter M. [B] de ses demandes de nullité et d'indemnité d'éviction et, par substitution de motifs, de confirmer le rejet de la demande de réintégration.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Aux termes de la lettre de licenciement du 30 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [B] d'avoir divulgué le 23 octobre 2018 lors d'une réunion des cadres du pôle Enfants DI / TSA qu'il dirige le projet confidentiel de réorganisation interne tout en affirmant ouvertement son opposition à sa mise en oeuvre et, à cette fin, d'avoir cherché à créer la panique chez les cadres, à les manipuler et à les liguer contre la direction pour des raisons personnelles tenant au périmètre de ses futures fonctions.

Il lui est également reproché des propos déplacés et susceptibles de discréditer la direction ainsi que la divulgation d'un vote à bulletin secret, le tout au préjudice de l'association et du climat social et en contravention du statut, des missions et des obligations qui incombent à un cadre dirigeant tenu à un devoir de loyauté, de confidentialité et à une certaine réserve (pièce n° 30 / appelant).

Contestant à titre subsidiaire le bien fondé de son licenciement, M. [B] fait valoir que le projet évoqué n'était pas confidentiel de sorte qu'il ne peut y avoir manquement au devoir de réserve ou à l'obligation de loyauté. Il dénonce également l'imprécision des griefs formulés pour le surplus et nie les propos qui lui sont prêtés en présence du secrétaire du CE dont il considère le courrier comme dénué de valeur probante. Il soutient que les reproches formulés ne sont que des prétextes répondant à une logique économique et permettant d'attribuer la direction du nouveau pôle Enfants à un salarié moins légitime mais proche de la direction générale.

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, les propos tenus par M. [B] dans le cadre de la réunion du 23 octobre 2018 au cours de laquelle il a divulgué aux cadres du pôle dont il assurait la direction, le projet de réorganisation interne de l'association ont été ci-dessus retenus comme constituant un exercice abusif par le salarié de sa liberté d'expression de sorte qu'ils doivent lui être imputés à faute, la cour ayant notamment à cet égard considéré, selon les motifs qui précèdent, que le retentissement de ces informations sur les salariés confirmaient leur caractère confidentiel, peu important qu'au niveau supérieur une réflexion ait été menée de longue date tandis qu'aucun élément ne vient établir que cette restructuration constituait le corollaire nécessaire du rapprochement avec l'ASFA ou ait été présentée comme telle.

Mme [N] et Monsieur [G], membres du CE en 2018, confirment que ni les salariés ni les représentants du personnel n'étaient informés antérieurement à cette réunion, ce qui était également déclaré par Mme [H] dans l'attestation précitée (pièces n° 21 bis, 23 et 23 ter / employeur), alors même, comme le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement, que ce type de projet exige le respect d'une procédure d'information préalable et doit être accompagné d'une campagne de communication en cohérence avec l'avancement du projet.

La transmission du compte-rendu auprès des instances représentatives du personnel et son affichage se sont accompagnés d'un échange intervenu le 31 octobre 2018 entre M. [B] et Monsieur [U], secrétaire du CE, qui en a rapporté le contenu le jour même à l'employeur dans un courrier produit aux débats en pièce n° 22, courrier dont la valeur probatoire est contestée par M. [B] tant sur la forme que s'agissant de son contenu.

À cet égard la cour rappelle qu'en matière sociale, la preuve est libre; il appartient au juge d'apprécier la portée des éléments qui lui sont soumis de sorte qu'il peut être tenu compte d'un courrier.

Au cas d'espèce, il est relevé que le courrier est daté du jour même, ce qui est de nature à expliquer la précision des termes rapportés. Par ailleurs l'existence de cet échange et son contenu s'agissant d'une demande de M. [B] d'être soutenu dans son opposition par Monsieur [U] ès-qualité de membre du CE, sont confirmés par les attestations de Monsieur [G]., Mme [Y] et Mme [R], tous membres élus du comité, qui font état du trouble de leur collègue devant cette démarche et, de manière circonstanciée, à la fois de l'opposition portée par le directeur du pôle et de sa volonté de mobiliser en ce compris dans le cadre d'un mouvement collectif (pièces n° 22, 23, 23 bis et 23 ter), ce qui est également attesté comme la cour l'a précédemment retenu par Monsieur [S] et Mme [Z], le premier indiquant que M. [B] avait évoqué le 23 octobre 2018 une éventuelle mobilisation collective pour contester la mise en oeuvre de la restructuration et la seconde attestant de ce qu'il avait encouragé les membres présents à se mobiliser pour soutenir sa position allant jusqu'à suggérer une forme d'action collective (pièces n° 13 bis et 21 / employeur).

Il résulte de ce qui précède que les griefs tenant à la divulgation d'informations confidentielles sur la réorganisation interne de l'association en deux pôles au lieu de cinq afin d'organiser l'opposition à ce projet, qui caractérisent des manquements de M. [B] à l'obligation qui lui incombe en qualité de cadre dirigeant, délégataire en qualité de directeur d'établissement de la mise en oeuvre de la politique définie par le conseil d'administration (pièce n°3 bis/ employeur), sont établis.

Il en est de même de l'information rapportée par Monsieur [U] comme lui ayant été donnée par M. [B] le 31 octobre 2018 pour illustrer la fragilisation du directeur général, concernant le vote défavorable du docteur [Q].. sur le Groupement de coopération sociale et médico-sociale entre l'[1] et l'ASFA. Cette affirmation est en effet confirmée par la répartition des votes au conseil d'administration du 17 octobre 2018 et le fait que seul le docteur M. s'était exprimé dans un sens défavorable (pièces n° 24 / employeur et 50 / salarié).

En revanche, en l'absence d'éléments extrinsèques venant confirmer les propos dénigrants que Monsieur [U] attribue à M. [B] à l'encontre de la direction ou ses déclarations concernant l'intention de Monsieur M. de 'monter au créneau' et le courrier du 13 novembre 2018 imputé à Monsieur [T], également visé dans la lettre de licenciement, n'étant pas produit aux débats, le surplus des griefs, intégralement contestés par l'appelant, est insuffisamment démontré.

À ce stade, l'office du juge impose, par application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, de rechercher, lorsqu'elle est invoquée, la cause du licenciement, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, c'est à dire son véritable motif dont la preuve incombe au salarié.

À cet égard, M. [B] soutient que son éviction s'inscrit dans une stratégie de la direction ayant pour but de désigner Monsieur [X] directeur du nouveau pôle Enfants. Il fait valoir que son parcours académique et professionnel le rendait plus légitime pour occuper ce poste. Il soutient que cette nomination en dehors de tout appel à candidature est liée à la proximité de l'intéressé avec la gouvernance alors même que les conséquences financières de son propre licenciement étaient économiquement supportables pour l'association compte tenu de son ancienneté.

La désignation effective de Monsieur [X] au poste de direction convoité par M. [B] qui est la conséquence directe de la réorganisation de l'association en deux pôles selon un projet qui a été validé par le conseil d'administration en décembre 2018, ne suffit pas à démontrer qu'elle constitue la cause véritable du licenciement dès lors qu'un nouveau poste de directeur aux conditions équivalentes avait été envisagé pour M. [B] et que les agissements fautifs de celui-ci en amont de toute proposition de modification de ses attributions sont établis.

Compte tenu de leur nature, des fonctions exercées, du retentissement au sein de l'établissement et de l'état d'avancement du projet contesté, les faits retenus constituent la cause véritable du licenciement et revêtent un caractère de gravité rendant impossible le maintien de la relation de travail même durant la période de préavis.

Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave prononcé le 30 novembre 2018 à l'encontre de M. [B] est fondé.

Celui-ci doit être débouté de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est infirmé concernant la charge des dépens de première instance.

Ceux-ci ainsi que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [B] qui succombe.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 novembre 2020,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 24 mars 2022,

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour da cassation du 16 janvier 2025,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception du rejet de la demande de réintégration,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [W] [K] [B] de sa demande de nullité de son licenciement,

Déboute M. [W] [K] [B] de sa demande d'indemnité d'éviction,

Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [W] [K] [B] le 30 novembre 2018 est fondé,

Déboute M. [W] [K] [B] de ses demandes,

Condamne M. [W] [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril Ozoux, président de chambre, et Madame Nadia Hanafi, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2020
Identifiant source
6a579d5393c619cd1ff789d9
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579d5393c619cd1ff789d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.

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