Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01358
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 237,12 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 29 mars 2024, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Pierre d'une demande de condamnation de son ancien employeur, à lui verser les sommes suivantes: 8.205,45 € au titre des salaires impayés, 1.897,94 € à titre de rappel sur congés payés, 556,01 € d'indemnité de fin de contrat, 1.821,60 € d'indemnité de repas.
- Demandes et arguments : SUR QUOI A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances à l'égard de la S.A.S. [2] aux sommes suivantes: 556,01 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8.205,55 € à titre de salaires impayés.
- Solution: Déclare recevable en cause d'appel les demandes de fixation à la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, à la somme de 820,55 € des congés payés sur rappel de salaires, à la somme de 3.132,46 € au titre de l'indemnité trajet et à la somme de 3.827,70 € de l'indemnité de repas; Confirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de congés payé et condamné le mandataire liquidateur à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, Statuant des chefs infirmés; Fixe au passif de la S.A.S. [2] la somme de 1.897,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Appel formé Monsieur [J]
- Conclusions notifiées voie électronique l'A.G.S.
- Conclusions notifiées Monsieur [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01358 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF7J
Code Aff. :P.P.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 21 Août 2024, rg n° 24/00075
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 97411-2024-005545 du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
Association [1] Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [S] [U], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. [2] Entreprise en liquidation judiciaire
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.S. [3] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS « [2] »
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 01er.12.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 ;
Il a été rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 JUILLET 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] a été engagé par la société [2] le 9 mars 2022 en contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, en qualité de man'uvre, ouvrier exécution. Il a ensuite été engagé en contrat à durée indéterminée.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle, qui a été homologuée le 15 mai 2023.
Le 7 novembre 2023, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire de la société a établi un relevé de créances salariales. Le 15 février 2024, l'A.G.S. a refusé de faire l'avance des sommes réclamées par Monsieur [J].
Par requête du 29 mars 2024, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Pierre d'une demande de condamnation de son ancien employeur, à lui verser les sommes suivantes :
- 8.205,45 € au titre des salaires impayés,
- 1.897,94 € à titre de rappel sur congés payés,
- 556,01 € d'indemnité de fin de contrat,
- 1.821,60 € d'indemnité de repas.
Le 21 août 2024, le conseil de prud'hommes a :
- fixé les créances de Monsieur [J] à l'égard de la S.A.S. [2] aux sommes suivantes :
- 556,01 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 8.205,55 € à titre de salaire impayés ;
- ordonné la remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ;
- ordonné l'inscription des dépens en frais privilégiés de procédure collective à l'égard de la S.A.S. [2] ;
- débouté Monsieur [J] [I] [C] du surplus de ses demandes ;
- dit que la décision ne sera opposable à l'.A.G.S. dans les seules limites de sa garantie légale ;
- plafonner la garantie de l'A.G.S. toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du Code du travail ;
- exclu de la garantie de l'A.G.S. les créances éventuellement inscrites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que :
- une conciliation était intervenue devant un conciliateur de justice entre l'employeur et le salarié relative à une créance de salaire d'un montant de 8.873,01€, supérieure au montant réclamé par le salarié, qui laissait penser qu'un paiement était intervenu dans l'intervalle ;
- l'indemnité de fin de contrat a été calculée par la [4] dans le cadre de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties ; elle n'était pas contestée par l'employeur, ni l'A.G.S. dans son montant ou son mode de calcul ;
- c'était la caisse des congés payés du bâtiment qui était en charge du paiement des congés payés, et que le salarié n'établissait pas sa situation par rapport à cette caisse ni lui avoir demandé les sommes affectées correspondant à ses congés ou leur règlement après avoir constaté la défaillance de l'employeur ;
- le salarié n'avait pas produit des décomptes des jours travaillés et des communes sur lesquelles il s'était rendu au soutien de sa demande d'indemnité de repas et de déplacement qui n'était pas chiffrée et ne comportait aucun décompte ;
- qu'aucun reçu pour solde de tout compte n'avait été remis au salarié.
Par déclaration du 17 octobre 2024, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 24 octobre 2024.
L'intimé a constitué avocat par déclaration du 13 janvier 2025.
L'appelant a signifié ses conclusions les 16 janvier 2025, 5 février et 7 février 2025, a notifié ses secondes conclusions par voie électronique le 30 juin 2025 et l'appelant selon le même mode le 25 mars 2025.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 21 avril 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé ses créances à l'égard de la S.A.S. [2] aux sommes suivantes :
- 556,01 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 8.205,55 € à titre de salaires impayés ;
- ordonné la remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ;
- ordonné l'inscription des dépens en frais privilégiés de procédure collective à l'égard de la S.A.S. [2] ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- dit que la décision ne sera opposable à l'A.G.S. que dans les seules limites de sa garantie légale ;
- plafonné la garantie de l'A.G.S. à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail ;
- exclut de la garantie de l'A.G.S. les créances éventuellement inscrites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
- juger la recevabilité de ses demandes ;
- fixer au passif de la S.A.S. [2] les sommes suivantes :
- 556,01 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 8.205,45 € de rappel de salaires au titre des salaires impayés ainsi que 820,55 € de congés payés afférents ;
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à cause des salaires impayés ;
- 1.897,94 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3.827,70 € d'indemnité de repas ;
- 3.132,46 € d'indemnité de trajet ;
- ordonner à la S.E.L.A.S. [3], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- juger que l'A.G.S. [Adresse 6] devra garantir le paiement de ces sommes ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions n°1 notifiées le 25 mars 2025 par voie électronique l'A.G.S. demande à la cour de :
- à titre principal :
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [I] [C] [J] tendant à la fixation au passif de la S.A.S. [2] les sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 820,55 € € de congés payés afférent au rappel de salaires ;
- 3.827,70 € d'indemnité de repas ;
- 3.132,46 € d'indemnité de trajet ;
- à titre subsidiaire :
-juger mal fondé Monsieur [I] [C] [J] en ses demandes tendant à la fixation au passif de la S.A.S. [2] les sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 820,55 € € de congés payés afférent au rappel de salaires ;
- 3.827,70 € d'indemnité de repas ;
- 3.132,46 € d'indemnité de trajet ;
- en tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur la demande de fixation au passif de la société de la somme de 1.897,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes plus amples ;
- juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'A.G.S. que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- en conséquence, plafonner sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail,
- exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes d'injonction de remise de documents.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances à l'égard de la S.A.S. [2] aux sommes suivantes : 556,01 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8.205,55 € à titre de salaires impayés. Or, il demande de fixer au passif de la S.A.S. [2] les sommes suivantes : 556,01 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8.205,55 € à titre de salaires impayés, de sorte qu'il sollicite en réalité la confirmation du jugement sur ces points, qui ne sont par ailleurs pas contestés
par l'intimé. L'effet dévolutif n'a par conséquent pas opéré en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile s'agissant de ces chefs.
Sur la recevabilité
L'A.G.S. [5] soulève l'irrecevabilité des demandes de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, de 820,55 € des congés payés sur rappel de salaires, de 3.132,46 € au titre de l'indemnité trajet, de 3.827,70 € de l'indemnité de repas.
Elle indique que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance, de sorte que la demande tendant à l'infirmation du jugement sur ces demandes est sans objet.
Elle souligne que ces demandes n'ont nullement pour but d'opposer compensation ni de faire écarter des prétentions adverses et ne sont pas nées de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour être nouvelles en cause d'appel.
S'agissant de l'indemnité de repas, elle souligne que si une demande avait été formulée en première instance, elle portait sur un montant de 1.821,60 €, lequel est passé à de 3.827,70 en cause d'appel sans que le salarié ne produise la moindre pièce qui viendrait caractériser un élément nouveau.
Monsieur [J] affirme que l'ajout de dommages et intérêts se rattachant à une demande initiale à hauteur d'appel est parfaitement recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et précise avoir formulé en première instance des demandes portant sur une indemnité de fin de contrat, de salaires restants dus, de congés payés sur salaire, une indemnité de repas et une indemnité de déplacement.
Il relève que la demande de dommages et intérêts pour indemniser le retard de paiement du salaire trouve sa source dans une demande qui a bien été formulée en 1ère instance consistant en une demande de rappel de salaire en raison d'impayés de son employeur et que cette demande de dommages et intérêts est par conséquent l'accessoire de la demande de rappel de salaire qui avait été formulée.
Il souligne que la demande de congés payés sur salaire avait bien été formulée en première instance, tout comme l'indemnité de trajet et de repas, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles en cause d'appel.
En vertu des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que Monsieur [J] a sollicité de voir fixer ses créances à l'égard de la S.A.S. [2] aux sommes suivantes : indemnité de fin de contrat 556,01€, salaires restant dus 8.205,55€, congés payés sur salaires 1.897,94€, indemnité de repas 1.821,60€, indemnité de déplacement.
Ainsi, les demandes de congés payés sur salaire, l'indemnité de trajet et l'indemnité de repas avaient bien été formulées en première instance.
S'agissant de l'augmentation du montant de la somme demandée au titre de l'indemnité de repas, elle résulte de la prise en compte d'une autre période de la relation contractuelle dans la demande formulée en cause d'appel, et s'analyse par conséquent comme un complément de la demande formée en première instance, tendant en outre aux mêmes fins d'indemnisation du supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
Ces demandes n'étant pas nouvelles en cause d'appel, elles sont dès lors recevables.
Concernant la demande de dommages-intérêts sollicités au titre de l'indemnisation du retard de paiement des salaires, il peut être observé que la demande en paiement des salaires impayés a été formée en première instance ; que la demande d'indemnisation trouve sa source dans cette demande de rappel de salaires impayés et en est donc la conséquence, de sorte qu'elle ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles en appel. Elle est donc recevable.
Il sera statué sur ces points par ajout au jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [J] affirme que, du fait du retard de paiement de ses salaires, il s'est retrouvé sans revenu durant de nombreux mois ; qu'il a dû faire face à de nombreux impayés, a dû quitter sa location immobilière et être hébergé, avec sa famille à titre gratuit par des proches ; qu'il n'avait plus assez pour nourrir sa famille, dont ses enfants. Il sollicite par conséquent l'allocation d'une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
L'A.G.S. ne conclut pas sur cette demande autrement qu'en soulevant l'irrecevabilité précédemment tranchée.
L'allocation de dommages-intérêts suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [J] ne produit aucun élément pour établir son préjudice, en dehors de la pièce 14 relative à des frais bancaires et la décision lui accordant 100% de l'aide juridictionnelle (pièce n° 32). Si cette décision révèle l'existence d'une situation financière précaire, elle ne permet pas de caractériser un préjudice distinct lié au retard de paiement. En revanche, il ressort de la pièce 14 que Monsieur [J] a dû supporter des frais bancaires à hauteur de 339,18 euros, alors que l'attestation de dette de l'employeur (pièce 15), le procès-verbal de conciliation (pièce 16), l'état des créances (pièce 18) et la condamnation de première instance non contestée sur ce point, établissent qu'à cette période l'employeur ne lui versait plus de salaire. Le préjudice résulte sans conteste de cette faute, de sorte qu'il y a lieu de fixer au passif de la société la somme de 339,18€ en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [J], par ajout au jugement entrepris.
Sur la demande relative aux congés payés
Monsieur [J] relève que le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a rejeté sa demande au motif qu'il appartenait à la caisse des congés payés du B.T.P. de procéder au règlement de ses droits alors que l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations depuis 2022 et que la caisse a répondu à sa demande de versement des droits à congés qu'elle n'y procèderait pas de ce fait.
Il ajoute ne plus avoir reçu ses salaires à compter d'octobre 2022 ; avoir relancé à plusieurs reprises son employeur ; et avoir signé un constat d'accord avec celui-ci le 15 juin 2023 selon lequel l'employeur s'engageait à payer avant le 31 juillet 2023 la somme de 8.873,01 euros au titre des salaires des mois d'août 2022 à mai 2023. Il affirme que l'employeur n'a jamais procédé au paiement et que l'entreprise a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2023, le relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire de la société indiquant qu'il dispose d'une créance de 8.205,45 euros correspondant aux salaires impayés. Il indique que s'il a été fait droit à la demande de fixation à hauteur de 8.205,45 euros correspondant aux salaires impayés, les congés payés afférents au rappel de salaires impayés n'ont pas été obtenus.
L'A.G.S. [5] relève que, s'agissant de la créance de 1.897,94 € sollicitée, Monsieur [J] produit en cause d'appel un courrier de la caisse attestant de l'absence de versement, élément faisant défaut en première instance, ayant justifié le rejet de la demande. Elle invite donc la cour à statuer ce que de droit sur la demande de fixation au passif de cette somme.
Elle précise qu'en revanche, la demande d'indemnité de congés payés sollicitée au titre du rappel de salaire, à hauteur de 820,55 euros ne saurait prospérer dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés de 1.897,94 € couvre la période de travail concernée par la demande de rappel de salaires et inclut donc déjà les 820,55 € de congés payés.
Aux termes des dispositions de l'article D.3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
En l'espèce, Monsieur [J] établit par la pièce 20 qu'il verse que la caisse de congés [6] a refusé de procéder au versement des indemnités de congés afférentes à ses périodes de travail exercées dans l'entreprise [2] au motif que cette entreprise n'était pas à jour des cotisations de l'exercice 2022, la caisse indiquant avoir été en mesure de verser des indemnités de congés des salariés de l'entreprise au prorata des cotisations réglées pour les périodes de travail effectuées jusqu'au 31 mars 2022.
Il ressort du relevé des créances salariales que l'indemnité de congés payés de 1.897,94€ correspond à la période du 1er juillet 2022 au 16 mai 2023, alors que le rappel porte sur les salaires impayés du 31 décembre 2022 au 16 mai 2023.
Il apparaît donc que Monsieur [J] n'a pas perçu d'indemnité de congés payés de la caisse de congés [6], de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer sa créance au titre des congés payés sur la période du 1er juillet 2022 au 16 mai 2023 à la somme de 1.897,94€.
En revanche, dès lors que les congés payés réclamés au titre du rappel des salaires impayés couvre la même période, leur montant est déjà pris en compte dans l'allocation de la somme de 1.897,94€. Par conséquent, la demande de fixation de la somme de 820,55 euros ne saurait prospérer.
Enfin, la cour relève que Monsieur [J], s'il indique solliciter l'infirmation du jugement concernant les montants fixés au passif au titre des rappels de salaires impayés, en demande en réalité la confirmation, la demande qu'il formule au titre de la somme de 820,55€ ne correspondant pas à des rappels de salaires, mais à l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel, comme il le mentionne lui-même.
Par conséquent, le jugement sera confirmé concernant le montant de la créance fixée au passif au titre du rappel de salaire et infirmé s'agissant de l'indemnité de congés payés, qui sera fixée au passif de la société à hauteur de 1.897,94€.
Sur l'indemnité de trajet
Monsieur [J] explique qu'il travaillait 5 jours par semaine, que son lieu d'embauche se situait [Localité 7], et avoir travaillé sur différents chantiers :
[Localité 8] du 9 mars au 12 mai 2022,
[Localité 3] du 8 août au 23 septembre 2022,
[Localité 9] du 26 septembre au 14 novembre 2022,
[Localité 10] le 20 novembre 2022 de 11h00 à 23h00
[Localité 9] les Hauts du 21 novembre au 2 décembre 2022
[Localité 11] du 6 au 21 décembre 2022
[Localité 10] du 9 au 20 janvier 2023.
Il précise que du 9 mars au 12 mai 2022, il a ainsi travaillé 47 jours sur le chantier de [Localité 8] ; que le trajet aller / retour [Adresse 7] à [Localité 12] lui permet de percevoir une indemnité de 21,06 euros par jour, soit un total de 989,82 euros.
Du 8 août au 23 septembre 2022, il a travaillé 34 jours sur le chantier de [Localité 3] ; le trajet aller / retour [Adresse 7] à [Localité 3] lui permet de percevoir une indemnité de 26,40 euros par jour, soit une indemnité de 897,60 euros.
Du 26 septembre au 14 novembre 2022, il a travaillé 34 jours sur le chantier de [Localité 9] ; le trajet aller / retour [Adresse 7] à [Localité 12] lui permet de percevoir une indemnité de 21,06 euros par jour, conformément à la grille tarifaire de sorte qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 716,04 euros.
Le 20 novembre 2022, il a travaillé 1 jour sur le chantier de [Localité 10] ; le trajet aller / retour. Le Tampon à [Localité 10] lui permet de percevoir une indemnité de 13,52 euros par jour, conformément à la grille tarifaire.
Du 21 novembre au 2 décembre 2022, il a travaillé 10 jours sur le chantier de [Localité 13]. Le trajet aller / retour [Adresse 7] à [Localité 12] lui permet de percevoir une indemnité de 21,06 euros par jour, conformément à la grille tarifaire, soit un total de 210,60 euros.
Du 6 décembre au 21 décembre 2022, il a travaillé 12 jours sur le chantier de [Localité 11]. Le trajet aller / retour [Adresse 7] à [Localité 11] permet, pour le salarié, de percevoir une indemnité de 14,14 euros par jour, conformément à la grille tarifaire. Il aurait donc dû percevoir une indemnité de 169,68 euros.
Du 9 janvier au 20 janvier 2023, il a travaillé 10 jours sur le chantier de [Localité 10]. Le trajet aller / retour [Adresse 7] à [Localité 10] lui permet de percevoir une indemnité de 13,52 euros par jour, conformément à la grille tarifaire, soit une indemnité de 135,20 euros.
Il conclut que le montant total des sommes dues s'élève a 3.132,46 euros s'agissant de l'indemnité de trajet.
L'A.G.S. conclut au rejet de la demande, affirmant que le salarié échoue dans l'administration de la preuve dans la mesure où il se contente de produire un tableau établi par ses soins ; que ce tableau, établi unilatéralement, n'est corroboré par aucun élément de preuve, les photographies produites par l'appelant n'étant pas probantes ; qu'il ne justifie pas avoir formulé la moindre demande auprès de son employeur durant la relation contractuelle ; qu'il ne chiffrait aucune demande à ce titre en première instance, preuve de la légèreté de celle-ci et sollicite en cause d'appel, une somme de 3.132,46 € qui apparaît tout à fait injustifiée.
L'article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, dont l'applicabilité n'est pas discutée en l'espèce, prévoit que lorsque le lieu d'emploi (du chantier) se situe hors du lieu d'embauchage défini à l'article 14, les déplacements donnent lieu aux versements d'indemnités dans les conditions définies ci-après.
L'article 14 définit le lieu d'embauche comme étant la commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat).
L'article 28b de la convention collective précitée prévoit que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche, bénéficieront d'une indemnité de trajet.
Le montant de cette indemnité couvre l'indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d'embauche défini à l'article 14 et le lieu du chantier lorsqu'il est situé en dehors du lieu d'embauche. Le montant de l'indemnité de trajet est défini de commune à commune et ce, pour les 24 communes de la Réunion, dans un tableau annexé à ladite convention.
Il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une indemnité de trajet de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y avoir droit (CA St Denis, 25/01/2024, n°22/00811).
En l'espèce, Monsieur [J] produit une liste des chantiers qu'il indique avoir réalisés, précisant leurs lieux, et produisant des photographies. Cependant, ces photographies, qui peuvent avoir été prises par n'importe qui, à n'importe quel moment, ne permettent aucunement ne connaître le lieu où elles ont été prises. Par consequent, ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve qu'il travaillait sur des chantiers à l'extérieur du lieu d'embauche
La salarié devant rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement prévues par l'article 28 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et notamment qu'il était affecté sur des chantiers extérieurs au lieu d'embauche, autrement que par ses seules affirmations, qui sont insuffisantes ainsi que le soutient l'intimé, le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur [J] débouté de sa demande au titre des indemnités de trajet, par confirmation du jugement.
Sur l'indemnité de repas
Monsieur [J] affirme avoir été engagé le 9 mars 2022 à raison de 5 jours par semaine ; que son contrat de travail a pris fin le 16 mai 2023 ; que du 9 mars 2022 au 30 juin 2022 il a travaillé 81 jours ; qu'il aurait dû percevoir 11,94 euros par jour au titre de son indemnité de repas par application de la convention collective, soit un total de 967,14 euros ; que du 1er juillet 2022 au 16 mai 2023, il a travaillé 232 jours ; qu'il aurait dû percevoir 12,33 euros par jour au titre de son indemnité de repas par application de la convention collective applicable, soit un total de 2.860,56 euros, ce qui justifie d'inscrire au passif de la société une somme de 3.827,70 euros.
Il précise que le relevé de créances établi par le mandataire ne prend pas en compte la totalité de la durée de la relation contractuelle ; que le seul fait que l'employeur ait affirmé avoir remis à ses salariés des tickets restaurant est insuffisant à établir que ce dernier s'est libéré de son obligation sans autre justificatif de ce que l'employeur s'est bien libéré de son obligation ; qu'au surplus, il ne saurait être considéré que les tickets restaurant payés en partie par l'employeur et en partie par le salarié seraient libératoires de ses obligations conventionnelles. Il souligne que les pièces 2 et 3 produites par l'A.G.S. ne le concerne pas.
L'A.G.S. soutient qu'il ressort des bulletins de paie produits que le salarié recevait des tickets restaurants ; que cela ressort également d'une réponse de l'employeur dans un courrier du 23 juin 2023 ; que la demande du salarié, qui a doublé en cause d'appel, ne tient pas compte de ses périodes de congés payés, de sorte qu'elle devra être rejetée et le jugement confirmé.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, une indemnité de repas est prévue, visant à indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Elle n'est pas due par l'employeur lorsque : l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
L'indemnité de repas est due dans les conditions suivantes pour les ouvriers non-sédentaires en déplacement, toutes zones : 12,33€ à partir du 1er juillet 2022, 11,94€ avant cette date.
En application de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), il appartient au salarié qui estime avoir supporté un supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner hors de son domicile d'en justifier (Soc 31 janvier 2012, n° 10-21.262 ; soc., 20 janvier 2016, 14-15.687, Inédit).
La condition préalable et générale pour bénéficier de l'indemnité de repas, selon les dispositions précitées, réside dans la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et occasionnant un supplément de frais.
En l'espèce, Monsieur [J] ne produit aucun élément au soutien de sa demande, permettant d'établir qu'il aurait effectué des déplacements à l'extérieur de son lieu de travail, ouvrant droit à l'octroi d'indemnité de repas. Monsieur [J] sera par conséquent débouté de sa demande au titre des indemnités de repas, le jugement étant confirmé.
Sur la remise et la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Monsieur [J] indique demander en appel qu'il soit fait droit à des sommes non obtenues en première instance, ce qui justifie que soit ordonné la remise et la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu d'ordonner au liquidateur la remise de documents de fin de contrat conforme à ce qui a été tranché, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant cependant pas nécessaire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'A.G.S.
Monsieur [J] indique que l'AGS doit également intervenir pour garantir les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le salarié du fait des divers manquements de l'employeur à ses obligations, conformément à ce que prévoit la jurisprudence en vigueur et ce qu'elle indique dans les guides consultables sur son site internet.
L'A.G.S. souligne que la décision ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code ; que l'article L. 3253-6 impose la garantie de l'AGS pour les créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et exclut nécessairement les demandes s'analysant en une obligation de faire, telle que la remise (telle que celle des documents rectifiés), qui s'adresse nécessairement à l'employeur ou au liquidateur seul.
La cour rappelle que la décision sera opposable à l'A.G.S. dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.E.L.A.S. [3] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable en cause d'appel les demandes de fixation à la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, à la somme de 820,55 € des congés payés sur rappel de salaires, à la somme de 3.132,46 € au titre de l'indemnité trajet et à la somme de 3.827,70 € de l'indemnité de repas,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de congés payé et condamné le mandataire liquidateur à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
Statuant des chefs infirmés,
Fixe au passif de la S.A.S. [2] la somme de 1.897,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonne à la S.E.L.A.S. [3], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2] de remettre à Monsieur [J] les documents de fin de contrat rectifiés ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la S.A.S. [2] la somme de 339,18€ au titre des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [J],
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [7] [5] de la Réunion dont la garantie s'exercera en cas d'absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires ;
Condamne la S.E.L.A.S. [3], ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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