Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/01296
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 août 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 9 265,65 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 12 mai 2023, afin notamment de faire requalifier son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein.
- Éléments du litige : SUR QUOI À titre liminaire la cour souligne qu'elle n'est pas saisie de la disposition du jugement concernant le solde de tout compte pour la somme de 3.992,58 euros correspondant au préavis et à l'indemnité de licenciement.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps plein et en sa disposition sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant: condamne Mme [W] [N] [C] [I], représentée par l'UDAF, à verser à Mme [H] [P] la somme de 2.665,65 euros net au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022; condamne l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme [W] [I], à payer à Mme [O] [P] la somme de 6.000 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [O] [Q] [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/01296 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFY2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 29 Août 2024, rg n° 23/00074
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [O] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-004856 du 25/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
Madame [W] [N] [C] [I] représentée par son tuteur légal, l'association UDAF.
C/O Mme [A] [Z] au [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E [Localité 1] (UDAF), représentée par son Président en exercice en sa qualité de tuteur de Madame [W] [N] [I].
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Q] [P] a été engagée en qualité d'aide à domicile par Madame [W] [N] [C] [I] à compter du 1er mai 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenants successifs, le temps de travail de Mme [P] est passé de 38 heures mensuelles à 82 heures mensuelles, moyennant une rémunération nette de 929,88 euros.
Mme [I] résidait chez Mme [P], concubine du fils de son fils.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des tutelles a placé Mme [I] dans une famille d'accueil.
Mme [P] a été licenciée le 26 septembre 2022 par l'UDAF en sa qualité de tuteur.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 12 mai 2023, afin notamment de faire requalifier son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par jugement en date du 29 août 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :
- jugé que le contrat de travail de Mme [P] est un contrat à temps partiel d'une durée de 82 heures mensuel ;
- condamné Mme [I], représentée par son tuteur légal à savoir l'UDAF, à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3.992,58 euros au titre du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l'issue d'un mois suivant le jugement à intervenir ;
- 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise du certificat de travail à la date du 1er mai 2015 au 26 septembre 2022, le reçu pour solde de tout compte conforme et détaillé sous astreinte de 20 euros à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'UDAF de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Madame [P] a régulièrement interjeté appel de la précision précitée le 9 octobre 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2025, l'appelante requiert de la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 29 août 2024, et de :
Sur le fond,
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'UDAF et de Mme [I], représentée par l'UDAF, es qualité de tuteur ;
- condamner Mme [I] à corriger et remettre l'attestation [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un mois mois suivant l'arrêt à intervenir ;
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mai 2020 ;
- condamner Mme [I], représentée par son tuteur légal, à verser à Mme [P] les salaires non versés depuis juillet 2022 jusqu'à la date du licenciement, soit 2.665,65 euros ;
- condamner Mme [I], représentée par son tuteur légal, à verser à Mme [P] un rappel de salaire de 137.335,74 euros pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
- condamner l'UDAF, es qualité de tuteur de Mme [I], à verser à Mme [P] le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés de 13.219,70 euros pour les années 2020, 2021 et 2022;
- condamner in solidum l'UDAF, es nom et Mme [I], représentée par L'UDAF, à verser à Mme [P] des dommages et intérêts pour le préjudice moral de 3.000 euros ;
- condamner in solidum l'UDAF, es nom et Mme [I], représentée par L'UDAF, à payer les frais irrépétibles de première instance de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner in solidum l'UDAF, es nom et Mme [I], représentée par L'UDAF, à payer les frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à la somme de 1.500 euros.
Par conclusions remises par voie électronique en date du 16 octobre 2025, l'UDAF agissant en qualité de tuteur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- assorti d'une astreinte la condamnation à payer le solde de tout compte de Mme [P];
- assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat conformes ;
-condamné Mme [I] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- juger mal fondée et injustifiée l'action dirigée contre l'UDAF personnellement ;
- débouter Mme [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées contre l'UDAF;
- débouter Mme [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [I] comme injustifiées et abusives ;
- condamner Mme [P] à payer à l'UDAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
À titre liminaire la cour souligne qu'elle n'est pas saisie de la disposition du jugement concernant le solde de tout compte pour la somme de 3.992,58 euros correspondant au préavis et à l'indemnité de licenciement.
En effet, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur représenté par son tuteur légal à savoir l'UDAF, à payer cette somme à Mme [O] [P] et aucun appel n'a été formé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme [P] soutient que son licenciement est intervenu le 26 septembre 2022 et affirme n'avoir perçu aucun salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022. Elle précise qu'elle a du restituer l'APA perçue aux mois de juillet et août 2022.
L'UDAF en qualité de tuteur de Mme [I] précise qu'elle a été placée en famille d'accueil dès le 1er juillet 2022, ce qui a rendu impossible la poursuite de l'activité de Mme [P] en tant qu'aide à domicile.
Elle ajoute que les salaires des mois de juillet et août 2022 ont été couverts par le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), dont Mme [P] a bénéficié, et que cette dernière a perçu des indemnités journalières de la C.G.S.S. pour le mois de septembre 2022 en raison de son hospitalisation.
En l'espèce, il est établi que Mme [P] a été licenciée le 26 septembre 2022 ( pièce n°8 / appelante). Dès lors, elle a droit au paiement de ses salaires jusqu'à cette date.
S'agissant des mois de juillet et août 2022, il résulte des pièces produites que Mme [P] a effectivement perçu l'APA pour un montant de 1.859, 76 euros mais qu'elle a dû restituer ces sommes selon avis et titre de recette du 5 mai 2023 (sa pièce n°12) dès lors qu'elle n'était plus à tort à cette époque déclarée par l'UDAF comme étant salariée de Mme [I].
Sa demande de rappel de salaire pour ces deux mois est donc fondée pour cette somme de 1.859, 76 euros.
Pour le mois de septembre 2022, il est établi que Mme [P] était hospitalisée à compter du 17 août 2022 (pièce n°7) et que son contrat de travail n'a été rompu que le 26 septembre 2022.
Or, l'employeur ne justifie pas avoir versé le salaire de septembre 2022 à la salariée, ni qu'elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, ce que la salairée conteste affirmant sans être contredite qu'il avait été déclaré à tort par l'UDAF qu'elle n'avait plus de contrat de travail pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
Dans ces conditions, Mme [P] est en droit de solliciter le paiement de son salaire pour la période du 1er au 26 septembre 2022, soit un montant de 805,89 euros (929,88 / 30 × 26 jours).
Il convient de condamner l'UDAF, agissant en qualité de tuteur de Mme [I], à verser à Mme [P] la somme de 2.665,65 euros, cette somme ayant été calculée en net, à titre du rappel de salaire pour la période considérée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante.
Sur le temps complet et les heures supplémentaires :
Mme [P] bénéficiait depuis le mois de mai 2020 et le mois de septembre 2020 d'un avenant à son contrat de travail de 38 heures puis de 82 heures par mois, soit en dernier lieu 19 h 32 par semaine, soit un peu plus de 2 heures par jour.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du particulier employeur.
Considérant que n'ayant aucun autre emploi, qu'elle était donc à la disposition de Mme [I], personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont l'état de dépendance nécessitait qu'elle l'accueille à son domicile, Mme [P] demande que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein dès lors qu'elle se tenait à disposition constante de son employeur à compter du 1er mai 2020.
Elle demande en outre un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés induits du fait du dépassement de la durée de 35 heures de travail par mois.
L'UDAF en sa qualité de tuteur, répond, en premier lieu, que Mme [I] était en réalité hébergée chez son fils et non chez Mme [P]. Elle souligne que, conformément à l'article 1100 du code civil, son fils avait une obligation naturelle d'assistance envers elle, ce qui rend infondée l'affirmation selon laquelle Mme [P] a dû s'en occuper exclusivement.
Elle ajoute que le degré d'autonomie de Mme [I] n'impliquait pas qu'elle ait besoin d'une aide à temps plein, et que Mme [P] n'a jamais sollicité ni obtenu un contrat de famille d'accueil, qui aurait seul pu justifier une rémunération pour une prise en charge à temps plein.
Il est constant que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne s'appliquent pas aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur, qui relèvent d'un régime dérogatoire prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
L'article 45 de cette convention dispose en effet que : « Les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le Code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de la présente convention collective. »
Dès lors, les mécanismes protecteurs classiques du temps partiel ne s'appliquent pas en l'espèce.
Toutefois, selon l'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un «travailleur à temps partiel ». [...] La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, selon l'article L.3171-4 du code du travail , il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, pour soutenir qu'elle se tenait à disposition de son employeur durant 84 heures par mois dès lors que M. [I], son concubin et fils de Mme [W] [I], n'avait ni l'expérience ni le temps de s'occuper de sa mère, Mme [P] verse aux débats des attestations ainsi que des certificats médicaux de Mme [I] et ses déclarations fiscales.
Mme [P] présente ainsi des éléments suffisamment précis sur sa durée de travail pour permettre à l'employeur représenté par son tuteur d'y répondre utilement.
Si l'UDAF, pour sa part, affirme que le nombre d'heures de travail alloué à Mme [P] correspondait au degré d'autonomie de Madame [I] qui ne nécessitait pas une prise en charge de «24h/24 et 7 jours/7 », d'une part, le moyen de l'intimée tiré de ce que le fils de Mme [I] était tenu à son égard d'une obligation naturelle de soin et d'assistance, est inopérant.
De plus, il est établi que M. [I] n'avait ni l'expérience ni le temps de s'occuper de sa mère comme le faisait sa compagne grâce à sa formation professionnelle dès lors qu'il avait une activité professionnelle extérieure au domicile, à savoir un poste d'employé polyvalent à temps plein auprès du CCAS ( pièce n°15 : bulletins de salaire d'octobre 2021 à juin 2022 de M. [I]).
D'autre part, la position de l'UDAF est contredite par l'attestation de Mme [U] [I] [U], fille de Mme [W] [I] qui , atteste comme suit :
« Depuis le 1 er mai 2020, l'état de santé de Mr [I] [L] et Mme [I] [W] [N] s'étant dégradé, ils ont dû déménager chez leur fils, Mr [I] [L] [D]. Mme [P] [O] [Q] est dans l'obligation de s'occuper 7 jours sur 7 et 24/24 de ces deux personnes très dépendantes car aucun des enfants ne veut assurer ['] »
( pièce n°6 ).
De plus, il résulte des pièces n°2 (bulletins de salaire CESU 2020 à 2022) et n°16 ( avis d'imposition 2022 et 2023 de Mme [P]) que contrairement à ce que l'UDAF affirme la salariée n'avait pas d'autre activité professionnelle.
Enfin, il est établi que Mme [I] souffrait déjà en 2019 d'un syndrôme démentiel mixte (Alzheimer et lésions cérébrales vasco-dégénératives) avec désorientation temporelle et que l'UDAF en sa qualité de tuteur ne produit aucun élément permettant de justifier que le nombre d'heures prévu dans l'avenant au contrat de travail de Mme [P] était celui réalisé car suffisant.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de difficultés réalisé par le délégué de l'UDAF désigné dans le dossier de Mme [I], qu'en visite à son domicile à deux reprises le 17 juin 2022, elle était seule.
Dans ces circonstances il convient de rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Mme [P] à temps complet alors qu'au demeurant que Mme [P] exerçait sa mission d'aide à domicile de Mme [I] à leur domicile conjoint.
En revanche, les éléments précités, bien que n'établissant pas la durée de travail réellement accomplie, conduisent à accueillir la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, le nombre d'heures prévu à l'avenant au contrat de travail de seulement 19 h 32 par semaine n'étant pas justifié par l'UDAF au vu de l'état de dépendance de Mme [I].
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il y a lieu d'accueillir la demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 6.000 euros, outre les congés payés afférents de 600 euros.
Sur le solde de congés payés
Mme [P] fait valoir que depuis l'installation de Mme [I] à son domicile, elle n'a plus été en mesure de prendre des congés payés.
Toutefois, il résulte des bulletins de salaire établis conformément au système CESU que Mme [P] a été régulièrement payée de ses indemnités de congés payés alors de plus que le rappel de salaire accordé ci-dessus comporte les congés payés afférents.
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande complémentaire.
Sur le préjudice moral
L'appelante sollicite la condamnation in solidum de l'UDAF et de Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi.
Elle fait valoir que le placement en urgence de Madame [I] l'a destabilisée sur le plan psychique, entraînant une hospitalisation.
Elle souligne également avoir été privée de ressources, de part l'absence de salaire pour les mois de juillet et août 2022, et de part l'échéancier de paiement sur quatre ans de son solde de tout compte, alors que son employeur disposait de ressources suffisantes pour régler cette somme plus rapidement.
L'UDAF en qualité de tuteur fait valoir pour sa part que le placement de Mme [I] a été ordonné par le juge des tutelles en raison de la mise en péril de sa santé et que cette décision ne peut lui être imputée.
En l'espèce, il est établi que le placement de Mme [I] en famille d'accueil a été décidé par le juge des tutelles le 27 juin 2022, en raison de la situation de péril pour sa santé, comme en attestent les pièces versées aux débats (pièce n°7,8 et 9).
Cette décision judiciaire, prise dans l'intérêt exclusif de la personne protégée, ne saurait, en elle-même, engager la responsabilité de l'UDAF ou de Madame [I].
Aucune faute personnelle de l'UDAF n'est démontrée dans la gestion du dossier.
En ce qui concerne le préjudice financier allégué, il résulte des éléments du dossier que Mme [P] a perçu une rémunération pour les mois de juillet et août 2022 et ne peut dès lors alléguer un préjudice à ce titre.
S'agissant du solde de tout compte, il a été proposé à la salariée un étalement du paiement sur quatre ans de la somme, en raison des faibles ressources de Mme [I]. Or, cet échéancier de paiement ne constitue pas une faute de l'employeur ni une violation de ses obligations contractuelles, dès lors que le solde de tout compte a été intégralement réglé.
En tout état de cause, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice.
Il convient d'ailleurs de préciser que l'UDAF ne peut être condamnée in solidum sur ce chef, faute de preuve d'une faute personnelle.
La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I], représentée par son tuteur légal à savoir l'UDAF, à verser à Mme [P] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient également d'ordonner la remise de la remise du certificat de travail et de l'attestation France Travail conformes au présent arrêt.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [I], à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chacune des parties qui succombent pour partie, conservera la charge de ses dépens et l'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, dans la limite de saisine,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps plein et en sa disposition sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- condamne Mme [W] [N] [C] [I], représentée par l'UDAF, à verser à Mme [H] [P] la somme de 2.665,65 euros net au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ;
- condamne l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme [W] [I], à payer à Mme [O] [P] la somme de 6.000 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- condamne l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme [W] [I], à payer à Mme [O] [P] la somme de 600 euros de congés payés afférents ;
- déboute Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonne la remise du certificat de travail et de l'attestation [1] conformes au présent arrêt.
- dit n'y avoir pas lieu au prononcé d'une astreinte pour la remise de l'attestation [1];
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- Conseil de prud'hommes · 29 août 2024
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- 6a486f2493c619cd1f4aaf63
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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