Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01711

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
5 755,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En août 2022, Madame [E] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
  • Demandes et arguments : Selon l'article L315-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable aux faits, lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues à Madame [E] au titre des heures supplémentaires à 5.000 € et à 500 € celle due au titre des congés payés afférents, Statuant de nouveau des chefs infirmés; Condamne la [4] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [D] [E] née [H] la somme de 5.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Madame [D] [E] née [H]
  6. Conclusions notifiées voie électronique la Ligue

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Document officiel

Texte intégral

183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/01711 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIGW

Code Aff. :PP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Décembre 2024, rg n° F 23/00454

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [D] [E] née [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LIGUE REUNIONNAISE DE [Localité 3] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 1er décembre 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI

ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 JUILLET 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

La [1] (la Ligue), association créée en 1969, gère la promotion, le développement et l'organisation du volley-ball et du beach volley. Elle a engagé Madame [E] par contrat à durée indéterminée en 1987 en qualité de secrétaire. Cette dernière occupait un poste de directrice, statut cadre, à compter de 2004.

En août 2022, Madame [E] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 2 novembre 2022, Madame [E] a adressé un arrêt de travail pour accident du travail faisant état d'une agression verbale du 26 octobre 2022 de la part de sa collègue.

La Ligue a effectué la déclaration d'accident du travail par le biais de son cabinet d'expertise comptable avec réserves motivées.

Madame [E] a ensuite été en arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2023. Un avis d'inaptitude a été rendu le 20 juin 2023.

Par courrier du 26 juillet 2023, la Ligue a procédé au licenciement de Madame [E] en raison de l'inaptitude et impossibilité de reclassement.

Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis par requête du 8 novembre 2023 de demandes de condamnation en paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- indemnité compensatrice de préavis : 11 050,50 €,

- indemnité spéciale de licenciement : 43 541,34€,

- indemnité compensatrice de congés payés 1827,54 €,

- heures supplémentaires et congés payés afférents : 7 236,10 € et 723,61 €,

- des rappels de salaire de mars à juillet 2023,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7 000,00 €,

- remise du rapport d'expertise sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard par document,

- justification de transmission du formulaire de maintien des garanties sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard par document,

- remise des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard par document,

- article 700 du code de procédure civile : 3000,00 € et dépens.

Le caractère professionnel de l'accident, reconnu par la [2], a été contesté par la Ligue devant la Commission de recours amiable de la [2] et suite à une décision implicite de rejet devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, lequel, par décision du 5 mars 2025, a retenu l'inopposabilité du caractère professionnel de l'accident à la Ligue.

Un procès-verbal de conciliation sur demande provisionnelle a été signé entre les parties sur le régime de l'inaptitude professionnelle et diverses régularisations.

Par jugement du 10 décembre 2024, le Conseil de prud'hommes a :

- condamné la Ligue a payé à Madame [E]

5.000 € brut au titre des heures supplémentaires,

500 € brut au titre des congés payés afférents,

1.000 € au titre du code de procédure civile,

- ordonné à la Ligue de procéder à la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conforme à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite légale,

- débouté Madame [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la Ligue de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la ligue aux dépens.

Il a retenu que :

- l'employeur avait implicitement reconnu que la salariée avait réalisé des heures supplémentaires en lui répondant en 2022 que le moment était mal choisi pour les récupérer en raison d'un surcroît d'activité ; que la matérialité des heures n'était pas démontrée faute de validation par l'employeur du tableau transmis par la requérante ; que l'employeur a reconnu à l'audience que des heures supplémentaires ont pu être réalisées par la salariée, mais pas régulièrement, justifiant qu'il soit fait partiellement droit à la demande ;

- l'employeur avait eu beaucoup de difficultés à obtenir des justificatifs ; aucun suivi fiable des ressources humaines n'avait été réalisé par la salariée malgré les demandes de suivi formulées par l'employeur ; la salariée avait une liberté totale dans son travail et jouissait d'une grande autonomie dans son organisation, de sorte que l'exécution déloyale du contrat de la part de l'employeur ne pouvait être retenue, la salariée ne rapportant par ailleurs pas la preuve d'un préjudice ;

- en tant que directrice, la salariée avait la charge d'établir la preuve des heures travaillées pour elle et les autres salariées ; elle établissait les plannings et bulletins de salaire ; durant ses arrêts, la ligue a fait appel à un prestataire pour établir les bulletins de salaires, aucune intention coupable, nécessaire pour retenir un travail dissimulé, ne pouvant dès lors être retenue à l'encontre de l'employeur ;

- la demande de communication du rapport d'expertise n'était pas justifiée, n'étant pas prévue par la loi, l'employeur étant en droit de demander une contre visite ; la salariée n'établissait pas par ailleurs que ce rapport lui avait été demandé par la [2]

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2024, Madame [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- fixé à la somme forfaitaire de 5.000,00 € bruts le montant dû au titre des heures supplémentaires;

- fixé en conséquence à la somme de 500,00 € bruts la somme due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel d'heures supplémentaires ;

- ordonné à la Ligue de lui remettre à un bulletin de paie et une attestation [3] conformes aux condamnations ci-dessus ;

- débouté Madame [E] du surplus de ses demandes.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 27 décembre 2024.

L'intimée a constitué avocat par déclaration du 25 février 2025.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 février et le 13 juin 2025 et l'intimée le 23 mai 2025.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 21 avril 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé à la somme forfaitaire de 5.000,00 € bruts le montant dû au titre des heures supplémentaires ;

- fixé en conséquence à la somme de 500,00 € bruts la somme due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel d'heures supplémentaires ;

- ordonné à la Ligue de lui remettre un bulletin de paie et une attestation [3] conformes aux condamnations ci-dessus ;

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner la Ligue à lui payer les sommes suivantes :

- 7.236,10€ bruts au titre des heures supplémentaires,

- 723,61€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- 7.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 26.442,66€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner à la Ligue de lui remettre le rapport d'expertise psychiatrique la concernant, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la décision à intervenir,

- ordonner à la Ligue de lui remettre un bulletin de paie et une attestation [3] conformes à la décision à intervenir,

- débouter la Ligue de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Ligueà lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025 par voie électronique la Ligue demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes au titre de :

- l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- l'indemnité de travail dissimulé ;

- la communication du rapport de contre-visite,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des heures supplémentaires à hauteur de 5.000 euros et aux congés payés afférents, à transmettre un bulletin et une attestation [3] conforme et à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil;

Statuant à nouveau :

- débouter Madame [E] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés afférents;

- débouter Madame [E] de sa demande de bulletin et d'attestation conforme à la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, ramener une éventuelle condamnation à l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [E] aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur les heures supplémentaires

Madame [E] soutient que conformément aux termes de la convention collective applicable, les heures supplémentaires doivent être récupérées ; qu'au mois d'août 2022, elle a demandé à son employeur de pouvoir récupérer les heures supplémentaires réalisées depuis le mois de janvier 2022, qui n'a pas contesté la demande, mais a indiqué que la période était mal choisie ; qu'elle n'a finalement jamais pu récupérer ses heures. Elle explique que ces heures supplémentaires étaient dues à l'absence des administrateurs bénévoles, entrainant le report sur elle de leurs attributions. Elle souligne que les 100 jours de congés payés totalisés au moment de la rupture du contrat illustrent cette surcharge de travail. Elle produit un état détaillé des heures supplémentaires réclamées, des mails reçus à des heures précoces ou tardives, des échanges et captures d'écran destinés à établir qu'elle a travaillé durant ses arrêts de travail, des justificatifs de ses déplacements professionnels durant le week-end. Elle ajoute avoir réalisé d'importantes heures supplémentaires à l'occasion de la coupe des îles de l'Océan indien, rendues nécessaires par les attributions qui lui étaient alors dévolues. Elle produit sur ce point un tableau récapitulant ses tâches, un devis d'une entreprise de transport et un planning des évènements. Elle évalue le volume de ces heures à 215 (soit un montant de 7.236,10€ brut, outre 723,61€ au titre des congés payés) et précise que l'employeur, qui conteste avoir demandé ou été informé de ces heures, ne produit aucun élément justifiant du volume des heures réalisées.

Elle ajoute que la jurisprudence prohibe l'évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir établi unilatéralement l'évaluation de ses heures supplémentaire dès lors que cette pratique est autorisée par la Cour de cassation et alors qu'elle verse des pièces au soutien de ses demandes et que la vraisemblance de ces heures est admise du bout des lèvres par l'employeur. Elle souligne que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences des constatations relatives à l'absence de justification par l'employeur de ses heures de travail.

La ligue souligne que Madame [E] communique uniquement au soutien de sa demande un tableau récapitulatif avec le nombre d'heures supplémentaires qu'elle considère avoir effectuées par semaine de janvier 2022 au 28 octobre 2022 ; qu'elle n'indique aucunement la totalité des heures effectuées sur la semaine, ni les heures de début et de fin de travail ; qu'il n'y a aucune précision sur les jours travaillés et le détail hebdomadaire ; qu'aucun élément extérieur n'est produit au soutien de ce tableau récapitulatif ; qu'il n'y a ainsi aucun élément suffisant lui permettant de répondre utilement sur les prétendues heures supplémentaires effectuées.

Elle ajoute que la salariée ne justifie pas de l'autorisation donnée pour effectuer des heures supplémentaires, ni de la nécessité d'en exécuter au regard des tâches confiées ; qu'elle employait 2,8 équivalent temps plein ce qui était suffisant pour effectuer les missions de la Ligue ; que Madame [E] disposait d'une très grande autonomie en qualité de directrice de l'association gérée par des bénévoles ayant à côté une activité rémunérée à temps plein ; qu'elle a eu beaucoup de difficultés à récupérer les éléments justificatifs, aucun suivi des ressources humaines fiable n'ayant été mis en place par Madame [E], malgré les demandes de suivi.

Elle soutient qu'il est faux de dire que Madame [E] a travaillé durant ses arrêts de travail et qui lui a seulement été demandé de transmettre des informations qu'elle détenait sur son ordinateur afin de permettre au président de l'association de remplir les dossiers de demandes de subvention.

Elle souligne que Madame [E] ne lui a jamais soumis de tableau d'heure supplémentaire en dehors de la présente instance et que, s'agissant des heures réclamées correspondant à la coupe des îles de l'Océan indien, les matchs ne finissaient pas à 20h mais dans l'après-midi, la salariée ne justifiant pas pourquoi elle restait au-delà, si ce n'est dans un cadre festif et hors professionnel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures et la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Dans ce cadre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Madame [E] produit :

- un relevé d'heures supplémentaires sur la période de janvier à octobre 2022, précisant les volume d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine,

- des mails, captures d'écran et échanges whatsapp,

- une fiche relative à des déplacements,

- des pièces relatives à l'organisation de la coupe des îles de l'Océan indien (tableau des tâches, devis de transporteur, planning d'évènements).

A titre liminaire, la cour relève que Madame [E] affirme avoir été sollicitée par son employeur pour travailler alors qu'elle était en arrêt de travail aux mois de mars et avril 2022, mais elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle était en arrêt de travail à cette période. De façon surabondante, il sera souligné que le travail réalisé au cours d'un arrêt de travail ne constitue pas des heures supplémentaires.

Il ressort de la fiche de description de poste de Madame [E], qu'elle était employée à raison de 35 heures hebdomadaires.

Il ressort du relevé d'heures supplémentaires produit par la salariée, qui indique la totalité des heures effectuées sur la semaine, les heures de début et de fin de travail, que celle-ci réalisait régulièrement des heures supplémentaires dont elle précise le quantum hebdomadaire dans les tableaux mensuels qu'elle produit. Elle mentionne parfois les tâches accomplies à l'occasion de ces heures, qui ressortent des missions qui lui sont dévolues aux termes de la fiche de poste.

Elle verse également des éléments venant corroborer ces données : un mail adressé à la Présidente le 24 octobre 2022 à 6h20 en réponse à une question adressé à 5h18 sur les coordonnées du technicien en charge de la maintenance téléphonique et internet, un mail reçu de la présidente le 27 octobre 2022 à 20h47, des mails envoyés par ses soins les 11 mars 2022 à 17h57, 14 mars 2022 à 12h51 et 15 mars 2022 à 4h20 relatifs à des informations portant sur le budget prévisionnel, des déclarations de frais de déplacement qui ne précisent par les horaires, mais portent notamment sur le samedi 21 mai 2022, le dimanche 22 mai 2022, le samedi 4 juin, des échanges whatsapp avec un certain [N] faisant état de l'envoi de documents le 11 mars 2022 à 20h54 et d'une demande d'être rappelé à 18h46.

S'agissant des heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées à l'occasion de la coupe des îles de l'Océan Indien, elle verse le devis de la société d'une société de transport mentionnant des jours et heures de trajets, des déclarations de frais de déplacement qui ne précisent par les horaires, mais portent notamment sur les samedi et dimanche de la semaine concernée (du 29 juillet au 5 août 2022) : le tableau récapitulatif de ses tâches lors de cette manifestation, mentionnant la coordination, l'organisation de la journée touristique, les finances, la commission administrative ; le planning des évènements.

Ainsi, Madame [E] produit des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, il appartient donc à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.

Or, l'employeur ne verse aucun élément sur ce point.

Il ressort des attributions de Madame [E] telles que prévues dans la fiche de description de poste qu'elle produit qu'elle était chargée, s'agissant de la gestion des ressources humaines, d'assurer l'administration du personnel (outils et méthodes d'organisation '), organiser la planification du travail et suivre son exécution, gérer et valider les congés et récupérations des salariés.

Selon un mail daté du 3 octobre, l'employeur sollicitait de Madame [E] qu'elle envoie les décomptes des congés et récupérations s'il y avait lieu pour chaque agent, elle comprise.

Il ressort d'un mail du 7 octobre 2022 que l'employeur n'était pas en possession des droits initiaux, demande en cours, congés déjà pris, soldes, dates et jours où heures récupérées et le motif, qu'il demandait à Madame [E] de lui communiquer ces informations, en réponse à une demande de Madame [E] de pouvoir déposer des congés du 14 novembre au 31 décembre.

Dans un mail du 10 octobre, l'employeur réitérait sa demande de tableau récapitulatif des congés de chaque agent avec leur décompte, et de précisions concernant les correspondances des jours de récupération avec les dates et heures travaillées et motifs.

Il ressort d'un mail du 12 octobre 2022 que l'employeur réitérait sa demande, soulignant qu'elle avait été faite quelques mois auparavant lors de la mise en place du télétravail, l'employeur s'étonnant de ce qu'il n'y ait pas de tableau de suivi régulier RH et s'interrogeant sur les bases sur lesquelles les congés et récupérations étaient validés.

Dans un mail du 10 août 2022, l'employeur répond à une demande de récupération adressée par Madame [E] accompagnée du récapitulatif des heures de dépassement depuis janvier 2022 avoir bien reçu la demande et solliciter qu'elle soit reportée à une date ultérieure au regard des contraintes de l'association.

Ainsi, il ressort de ces éléments que Madame [E] avait la charge de mettre en place un outil de suivi des jours et heures travaillés, des jours de congés et de récupération, ce qu'elle n'a pas fait.

Pour autant, l'employeur n'a pris aucune mesure pour pallier cette carence, malgré plusieurs demandes restées vaines.

Surtout, selon le mail du 10 août 2022 (mais également ceux postérieurs évoqués), l'employeur avait connaissance de ce que la salariée réalisait des heures supplémentaires dont elle sollicitait ensuite la récupération, ce à quoi il ne s'est pas opposé sur le principe, indiquant seulement dans cet échange que le moment n'était pas opportun pour prendre ces récupérations. Il y a donc lieu de considérer que ces heures supplémentaires ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur.

S'agissant des moyens développés par l'employeur à l'encontre des demandes d'heures supplémentaires réalisées à l'occasion de la coupe des îles de l'océan indien, il peut être relevé que les tâches décrites par la salariée pour justifier l'accomplissement des heures supplémentaires dans les conclusions ne correspondent pas aux pièces produites par ses soins.

En premier lieu, elles ne correspondent pas au tableau récapitulatif des tâches produit en pièce 39, qui ne renvoie aucunement à l'achat du petit déjeuner des athlètes ou à l'organisation des évènements. De même, Madame [E] soutient avoir assuré ou participé au transport des athlètes ou des chefs de délégation, tout en produisant le devis d'un transport, lequel détail la prise en charge de ces transports par cette entreprise extérieure. Elle mentionne les soins médicaux apportés aux blessés, alors qu'elle ne dispose d'aucune prérogative ni compétence en ce domaine. Enfin, elle se réfère aux entrainements et matchs alors que le tableau des tâches ne prévoit aucunement qu'elle y assiste.

Au surplus, comme le souligne l'employeur, il ressort du programme des matchs produits par l'employeur que le dernier commençait à 16h00. Madame [E] indique elle-même dans ses conclusions qu'elle ne participait pas aux évènements festifs organisés par la ligue.

Au regard de ces éléments, la cour conclut qu'il n'apparaît pas que la réalisation des heures supplémentaires les 26 juillet 2022 jusqu'à 20h00, 29 juillet 2022 jusqu'à 21h30, 30 juillet 2022 jusqu'à 21h30, 31 juillet 2022 jusqu'à 22h00, 1er août 2022 jusqu'à 20h00, 2 août 2022 jusqu'à 20h30, 5 août jusqu'à 20h30 étaient indispensables à la réalisation des tâches qui lui avaient été confiées à l'occasion de cette manifestation.

Au surplus, s'agissant de l'évaluation des heures supplémentaires réalisées au regard des tableaux produits par la salariée, il peut être relevé que Madame [E] déclare 7h00 de travail le lundi, alors qu'elle indique elle-même qu'il s'agissait du lundi de Pâques qu'elle désigne comme étant férié. Il en est de même de la journée du 26 mai 2022 (7heures), du lundi 6 juin (7h00), du jeudi 14 juillet 2022 (7heures) et du lundi 15 août 2022.

Enfin, il peut être souligné que Madame [E] a travaillé 28 heures la semaine du 14 février, 28 heures la semaine du 5 septembre, au lieu des 35 heures hebdomadaire, ce qui permet de penser qu'elle a récupérer des heures supplémentaires, comme elle l'indique d'ailleurs explicitement seulement pour la journée du 8 septembre 2022 où elle précise avoir récupéré 7 heures, qu'elle ne décompte pas des heures réclamées.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déduire un total de 62h00 de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Madame [E] a hauteur de 153 heures ouvrant droit à une majoration de 25% concernant 56,25 heures et de 50% concernant 96,75 heures, soit un total de 5 232,35€ (3.524,60+1.707,75€), le jugement étant infirmé, ainsi que sur l'indemnité de congés payés afférents. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise à Madame [E] de bulletins de paie et documents de fin de contrat conforment à la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts

Madame [E] soutient que le défaut de versement de la rémunération qui lui était dues en temps voulu, de remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes, lui ont causé un préjudice.

Elle affirme que le non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la durée du travail, sa répartition, l'aménagement de ses horaires, le repos hebdomadaire, lui a également causé un préjudice.

La ligue relève que les sommes demandées sont excessives et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, de sorte que sa demande ne peut prospérer.

Les défauts de versement de la rémunération en temps voulu, de remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes, ne peuvent donner lieu à indemnisation qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice. En l'espèce, Madame [E] n'explique pas en quoi a pu consister un tel préjudice, alors qu'elle ne développe par ailleurs aucun élément concernant les manquements qu'elle invoque. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne saurait être allouée à ce titre.

S'agissant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales relatives à la durée du travail, sa répartition, l'aménagement des horaires, le repos hebdomadaire, Madame [E] ne précise pas sur quel fondement une indemnisation pourrait lui être allouée, quels textes auraient été méconnus par son employeur, en quoi a consisté les manquements qu'elle évoque sans aucunement les expliciter, ni se référer au moindre élément de preuve.

La demande de Madame [E] sera par conséquent rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Madame [E] souligne que ses bulletins de salaires sur la période du 1er janvier au 28 octobre 2022 comportent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux et de retraite au titre des heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur, qui était informé de ce qu'elle était amenée à travailler certains week-ends et pendant la période d'arrêt maladie ; qu'elle peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 26.442,66€ net.

La ligue relève que les heures supplémentaires dont se prévaut la salariée n'ont été ni demandées ni validées par ses soins ; que Madame [E] ne prouve pas qu'elle aurait sciemment inscrit sur son bulletin de paie un nombre d'heures inférieur aux heures réellement effectuées alors que c'est elle qui établissait les bulletins de salaire et la comptabilité et rentrait par conséquent les heures de travail effectuées.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Cette infraction suppose la caractérisation d'un élément intentionnel (Cass. Soc, 4 mars 2003, n°00-43.906 ; Cass. Soc. 24 mars 2004 n°01-43.875 ; Cass. Soc. 20 octobre 2004, n°02-43.639).

En l'espèce, il sera rappelé que Madame [E] était en charge d'assurer l'administration du personne (outils et méthodes d'organisation, paie et déclarations sociales'), organiser la planification du travail et suivre son exécution, gérer et valider les congés et récupérations des salariés. De plus, comme précédemment indiqué, l'employeur a, à de nombreuses reprises, demandé à Madame [E] les décomptes des congés et récupérations pour chaque agent, elle comprise, s'étant étonné de l'absence de tableau de suivi régulier RH et s'interrogeant sur les bases sur lesquelles les congés et récupérations étaient validés.

Au surplus, Madame [E] évoque elle-même la pratique en cours au sein de la Ligue consistant à récuperer les heures supplémentaires.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à l'employeur par Madame [E] n'est pas établi. Se demande sera par conséquent rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la communication du rapport de contre-expertise

Madame [E] sollicite la condamnation sous astreinte de son employeur à lui communiquer un rapport d'expertise établi le 2 juin 2023 à la demande de son employeur. Elle soutient que le médecin conseil de la [2] lui demande ledit rapport ; que la [2] a reconnu l'existence d'un accident du travail et qu'il existe un droit fondamental au patient à connaître les résultats d'une consultation ou d'une expertise.

La ligue indique avoir demandé à un médecin de procéder à une contre visite sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail ouvrant à l'employeur la possibilité d'effectuer un contrôle du salarié en arrêt maladie en sollicitant une contre visite ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une contre-expertise, contrairement aux termes employés par le psychiatre dont le rapport n'a d'ailleurs eu aucune incidence sur l'indemnisation de l'arrêt maladie de la salariée.

La cour observe que Madame [E] n'indique pas à quel titre elle aurait fait l'objet d'une contre-expertise. L'employeur, quant à lui, affirme qu'il ne s'agissait que d'une contre visite dans le cadre de l'arrêt de travail de la salariée, qualifiée à tort par le praticien de contre-expertise. De fait, la date de l'examen mentionnée par Madame [E] permet de constater qu'il s'est déroulé durant la période d'arrêt maladie.

Selon l'article L315-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable aux faits, lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné.

En dehors de cette précision, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, en l'absence de texte législatif ou règlementaire précisant les conditions de mise en 'uvre de la contre-visite organisée par l'employeur, c'est la jurisprudence qui en définissait les règles.

Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 porte création d'un article R.1226-12 dans le code du travail, qui dispose qu'au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.

Il ressort de ces textes que le médecin mandaté par l'employeur, qui est tenu par le secret professionnel, ne pouvait et ne peut toujours lui communiquer que sa conclusion relative à la reprise d'activité. L'employeur n'est donc pas destinataire du rapport, qui doit être adressé par le médecin mandaté au service du contrôle médical de la caisse en application de l'article L315-1 précité.

L'employeur n'étant pas en possession de ce rapport, la demande de Madame [E] ne saurait prospérer, sa demande devant par conséquent être rejetée et le jugement entrepris confirmé.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé concernant le sort des dépens et la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La ligue sera tenue aux dépens d'appel, ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifiant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues à Madame [E] au titre des heures supplémentaires à 5.000 € et à 500 € celle due au titre des congés payés afférents,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Condamne la [4] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [D] [E] née [H] la somme de 5.232,35 € au titre des heures supplémentaires et de 523,23 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la [4] prise en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [D] [E] née [H] Madame [E] des bulletins et documents de fin de contrat conforment à la décision à intervenir

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [4] prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2024
Identifiant source
6a48449293c619cd1f49c607
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48449293c619cd1f49c607.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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