Code du travail

Article L. 315-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 315-1

7 décisions
1

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975

Cour d'appel

Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R.241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

du salarié du 29 novembre 2008 au 11 janvier 2009, l'arrêt retient que les enquêtes conduites par la société Securex les 9 et 19 décembre 2008, à la demande de l'employeur et sur lesquelles il se fonde pour prétendre que l'arrêt maladie n'était pas justifié, ne répondent pas aux exigences fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur a le choix du médecin contrôleur en vue d'effectuer la contre-visite médicale prévue par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

du salarié du 27 novembre 2008 au 14 janvier 2009, l'arrêt retient que les enquêtes conduites par la société Securex les 9 et 19 décembre 2008, à la demande de l'employeur et sur lesquelles il se fonde pour prétendre que l'arrêt maladie n'était pas justifié, ne répondent pas aux exigences fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur a le choix du médecin contrôleur en vue d'effectuer la contre-visite médicale prévue par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

D'où il suit qu'en estimant que l'employeur était en droit d'interrompre le règlement du complément d'indemnités journalières, sans prendre en considération la décision de la CPAM de la Gironde qui, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l'assuré, a repris le versement des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 du code du travail et L.

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