Cour d'appel

Cour d'appel de Riom : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Riom dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées126
Période couverte22 mars 2005 – 2 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
2 BD CHANCELIER DE L'HOPITAL, 63200, Riom
Téléphone
0473632970
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Riom

126 décisions
25

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01707

Cour d'appel

Monsieur [K] [T] a été employé par la SAS [2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien. Le contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2022 avec la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société [2] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (2025-00009077) rendu contradictoirement le 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [K] [T] à la somme de 2.371,16 euros ; - dit que le licenciement est nul ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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26

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01875

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 Dossier N° RG 25/01875 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3W ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00013 ORDONNANCE D'INCIDENT Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de....., greffier, ENTRE S.E.L.A.R.L. [1] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [2] sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY S.E.L.A.R.L.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident+1
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023. Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ; - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

Monsieur [W] [T], né le 12 octobre 1973, a été embauché par la S.A.S. [1] (RCS de PARIS n°[N° SIREN/SIRET 1]), suivant un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité du 5 janvier 2015 au 13 septembre 2015 , en qualité d'opérateur forge. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [W] [T] occupait la fonction d'opérateur forge, Niveau III, coefficient 225, E2. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W] [T] a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 juin 2016. A compter du 13 juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant régularisé le 23 juin 2016, Monsieur [W] [T] a été affecté à l'équipe de fin de semaine.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142

Cour d'appel

L'Association [1] exerce une activité de location d'hébergements de loisirs et de vacances en France. Outre des solutions d'hébergement, l'Association [1] propose des prestations de restauration et d'animation en lien avec l'environnement dans lequel les villages sont implantés. De ce fait, l'Association [1] emploie divers corps de métiers de l'animation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'administration. Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation. A compter du 18 novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

Madame [G] [S], née le 4 septembre 1985, a été embauchée par l'EURL [2] à compter du 30 août 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteuse-vendeuse (coefficient 140, convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail). A compter du 1er février 2013, le temps de travail de Madame [G] [S] a été, à sa demande, réduit à un temps partiel. En 2014, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été transféré à la société [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) à la suite du rachat des deux magasin de l'EURL [2]. Du 19 juin 2019 au 21 octobre 2019, Madame [G] [S] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 août 2020, Madame [G] [S] a été convoquée par la société [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Monsieur [Y] [O], né le 29 janvier 1964, a été embauché par la SAS [3] (RCS de [Localité 3] n° [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 29 septembre 2000 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une durée de travail de 35 heures, en qualité de contrôleur ERP1 niveau 1, échelon 2, coefficient 184, indice 250. La convention collective nationale applicable est celle des exploitations cinématographiques. Le 3 mai 2016, une unité économique et sociale (UES) [4] a été instituée, laquelle a pour activité la gestion de salles de cinéma. Celle-ci se compose de quatorze sociétés, dont la SAS [2]. A compter du 14 mars 2020, le [5] a été fermé en raison des mesures gouvernementales prévoyant notamment un confinement de la population dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00407

Cour d'appel

La SAS [2] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 5 novembre 2018, dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour activité déclarée : conception, fabrication, commercialisation, développement de produits de détection, de prévention, d'économie, de prise de décision liés à toutes les énergies, installation, pose, maintenance des ces produits. Madame [D] [L], née le 5 février 1977, a été embauchée par la SAS [2] à compter du 5 novembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable marketing et commercialisation (statut cadre, niveau 2.3, coefficient 150, convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil).

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

La SARL [4] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 5] (63), exerçait une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Madame [K] [B], née le 30 septembre 1959, a été embauchée par la société [4] à compter du 2 octobre 2006, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prothésiste dentaire (technicien qualifié échelon TQ3, convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire). Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [4] ; - désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

La SASP [W] [1] assure la gestion et l'animation du club de football professionnel [W] [1] dont l'équipe première évolue dans le championnat de France de Ligue 2. Monsieur [S] [U] a été employé, selon contrat de travail à durée déterminée, par la SASP [W] [1] à compter du 1er juillet 2019. Le 17 décembre 2021, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la SASP [W] [1] à lui verser diverses sommes. En première instance, Monsieur [S] [U] était assisté de Maître Didier LACOMBE (SELARL LEX ARENA), avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, alors que la SASP [W] [1] était représentée par Maître Philippe VEBER (SELARL VEBER), avocat au barreau de LYON.

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Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 26 mai 2026, 23/01915

Cour d'appel

M. [R], employé par la société [Adresse 3] en qualité de chauffeur-livreur, a souscrit à une date indéterminée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 11 juin 2022, le certificat médical initial du 13 juin 2022 joint à la déclaration faisant état d'une « élongation musculaire dorsale gauche suite effort soulèvement ». Après instruction de la déclaration reçue le 07 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 30 novembre 2022 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 14 janvier 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision.

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
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Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 26 mai 2026, 23/01938

Cour d'appel

Par jugement du 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [B] le 28 août 2014 alors qu'il était mis à disposition de la société [1] résultait d'une faute inexcusable de la SAS [3], ayant pour nom commercial [2], son employeur, et a notamment ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice. Par jugement du 4 avril 2022, rectifié par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a fixé l'indemnisation revenant à M. [B]. Par requête déposée le 10 mars 2023, M. [B] a sollicité l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent découlant de cet accident du travail.

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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