Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 26/00922
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de Madame [K] [T] a produit immédiatement, soit le 3 juin 2026, un effet extinctif d'instance d'appel, et ce vu l'absence d'appel incident à cette date.
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: Au moment de la notification du désistement d'appel, la SAS [1] n'avait pas conclu ni même constitué avocat.
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- Analyse: Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
- Analyse: Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Du Puy En Velay · conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 23 avril 2026
- Appel formé déclaration d'appel en date du 27 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
avril 2026, enregistrée sous le n° 23/4 ENTRE Mme [K] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] INTIMEE Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, Selon déclaration d'appel en date du 27 mai 2026, intimant la SAS [1], Madame [K] [T] a formé un recours à l'encontre du jugement (RG 23/00004) rendu en date du 23 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Laurent LIGIER- SELARL LIGIER & DE MAUROY - du barreau de LYON).
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00922.
Le 3 juin 2026, l'avocat de l'appelante a notifié à la cour des conclusions mentionnant que Madame [K] [T] se désiste de son appel, et ce sans réserve.
Au moment de la notification du désistement d'appel, la SAS [1] n'avait pas conclu ni même constitué avocat.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de Madame [K] [T] a produit immédiatement, soit le 3 juin 2026, un effet extinctif d'instance d'appel, et ce vu l'absence d'appel incident à cette date.
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Constatons que Madame [K] [T] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement (RG 23/00004) rendu en date du 23 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY; - Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 26/00922) et emporte dessaisissement de la cour ; - Disons que Madame [K] [T] supportera la charge des entiers dépens d'appel ; - Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état N.
BELAROUI C.
RUIN
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00922
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
du 23 avril 2026, enregistrée sous le n° 23/4 ENTRE Mme [K] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] INTIMEE Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, Selon déclaration d'appel en date du 27 mai 2026, intimant la SAS [1], Madame [K] [T] a formé un recours à l'encontre du jugement (RG 23/00004) rendu en date du 23 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Laurent LIGIER- SELARL LIGIER & DE MAUROY - du barreau de LYON). L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00922. Le 3 juin 2026, l'avocat de…