Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Première Présidence

Première PrésidenceArrêt du 11 juin 2026RG n° 26/00016

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Vichy · 29 janvier 2026
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vichy
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 11 Juin 2026

Dossier N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPP2

Affaire Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 29 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025-04305

Ordonnance du onze juin deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;

Dans l'affaire entre

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

M. [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07/05/2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Le 1er juin 2005, la SAS [1] a embauché M. [N] en qualité de voyageur représentant placier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 26 février 2021, M. [N] a été victime d'un accident et placé en arrêt maladie.

Le 11 juillet 2024, il a été déclaré inapte à tout poste avec dispense légale de reclassement.

Par courrier du 24 juillet 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour contester le bienfondé de son licenciement et faire établir que son inaptitude avait une origine professionnelle.

Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Vichy a notamment :

- dit que le licenciement pour inaptitude est régulier ;

- dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

- constaté différentes négligences de la part de l'employeur ;

- retenu un salaire de référence de 15.927,35 € brut ;

- en conséquence, condamné la société [1] à payer et porter à M. [U] [N] les sommes suivantes :

*148.521,90 € brut au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement doublée,

*''18.256 € brut au titre des congés payés sur la période du mois de juin 2020 au mois de mai 2021,

*15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

*15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en lien avec le transport de produits dangereux,

*15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

*1.750 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, la remise à par la société [2] à M. [U] [N] des documents suivants : ''les bulletins de salaire, l'attestation France travail, le solde de tout compte.

La SAS [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2026, enregistrée le 5 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, elle a fait assigner M. [N] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

La SAS [1] demande au premier président de :

- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Vichy ;

- à titre subsidiaire, autoriser la consignation de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 143.346,15 € ;

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constitution et la fourniture par M. [N] d'une caution bancaire ou de toute autre garantie d'un montant égal au montant des sommes versées en exécution dudit jugement ;

- en tout état de cause, condamner M. [N] à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [N] s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SAS [1] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2026.

Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SAS [1].

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [N].

MOTIFS :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Si l'arrêt de l'exécution provisoire peut être sollicité dès lors qu'il existe un risque d'atteinte irréversible à l'activité professionnelle du requérant, encore faut-il que ce dernier, sur qui repose la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, en justifie.

En l'espèce, le comptable de la SAS [1] affirme que l'exécution immédiate d'un versement exceptionnel aurait pour effet « d'accentuer la tension de trésorerie » et « de compromettre la capacité de l'entreprise à honorer ses échéances courantes » (pièce 13 du demandeur). Toutefois, la société ne justifie pas d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel.

Par ailleurs, la SAS [1] ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire à la partie adverse.

Faute pour la SAS [1] d'établir que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur la demande de consignation

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

En l'espèce, la SAS [1] se contente de solliciter cet aménagement, sans développer la moindre argumentation.

Sa demande d'aménagement sera également rejetée.

Sur la demande de production d'une caution bancaire

L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Or, il a déjà été vu que la SAS [1] ne produisait aucun élément pour démontrer que M. [N] serait dans l'incapacité de lui rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision querellée.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de constitution et de fourniture de caution bancaire ou toute autre garantie.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de condamner la société à payer à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboutons la SAS [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 29 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Déboutons la SAS [1] de sa demande de consignation ;

Déboutons la SAS [1] de sa demande de constitution ou de fourniture d'une caution bancaire ou de toute autre garantie ;

Déboutons la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamnons la SAS [1] à payer à M. [U] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [U] [N] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS [1] aux dépens ;

Le cadre greffier Le premier président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Vichy · 29 janvier 2026
Identifiant source
6a2bc2f2cdc6046d4708263e

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