Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 11 juin 2026, 26/00016
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour contester le bienfondé de son licenciement et faire établir que son inaptitude avait une origine professionnelle.
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboutons la SAS [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 29 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Vichy.
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- Analyse: Par courrier du 24 juillet 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Vichy · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 29 Janvier 2026
- Appel formé a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
29 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025-04305 Ordonnance du onze juin deux mille vingt six rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ; Dans l'affaire entre S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND demandeur, et : M. [U] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS défendeur, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07/05/2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : Le 1er juin 2005, la SAS [1] a embauché M. [N] en qualité de voyageur représentant placier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 26 février 2021, M. [N] a été victime d'un accident et placé en arrêt maladie.
Le 11 juillet 2024, il a été déclaré inapte à tout poste avec dispense légale de reclassement.
Par courrier du 24 juillet 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour contester le bienfondé de son licenciement et faire établir que son inaptitude avait une origine professionnelle.
Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Vichy a notamment : - dit que le licenciement pour inaptitude est régulier ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - constaté différentes négligences de la part de l'employeur ; - retenu un salaire de référence de 15.927,35 € brut ; - en conséquence, condamné la société [1] à payer et porter à M. [U] [N] les sommes suivantes : *148.521,90 € brut au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement doublée, *''18.256 € brut au titre des congés payés sur la période du mois de juin 2020 au mois de mai 2021, *15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, *15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en lien avec le transport de produits dangereux, *15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, *1.750 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, la remise à par la société [2] à M. [U] [N] des documents suivants : ''les bulletins de salaire, l'attestation France travail, le solde de tout compte.
La SAS [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2026, enregistrée le 5 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, elle a fait assigner M. [N] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
La SAS [1] demande au premier président de : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Vichy ; - à titre subsidiaire, autoriser la consignation de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 143.346,15 € ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constitution et la fourniture par M. [N] d'une caution bancaire ou de toute autre garantie d'un montant égal au montant des sommes versées en exécution dudit jugement ; - en tout état de cause, condamner M. [N] à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [N] s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SAS [1] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2026.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SAS [1].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [N].
MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : - en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00016
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
te du 29 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025-04305 Ordonnance du onze juin deux mille vingt six rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ; Dans l'affaire entre S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND demandeur, et : M. [U] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS défendeur, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07/05/2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : Le 1er juin 2005, la SAS [1] a embauché M. [N] en qualité de voyageur représentant placier dans le cadre d'un…