Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 25/01877
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 16 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat: Maître Hugo STEVERLYNCK du barreau de PARIS), en intimant Monsieur [D] [S].
- Procédure: S'agissant de la demande afin de voir constater la caducité de sa déclaration d'appel, la société [1] indique ne pas avoir d'observation à formuler mais sollicite que Monsieur [S] en soit débouté.
- Solution: Ordonnance de mise en état.
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- Demandes: La société [1] indique ne pas avoir d'observation à formuler mais sollicite que Monsieur [S] en soit débouté.
- Analyse: A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 octobre 2025
- Appel formé déclaration d'appel n°25/01888 déposée par la SAS [1] le 16 novembre 2025
- Altercation ou incident incident formé par Monsieur [S] le 11 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/00245 ENTRE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hugo STEVERLYNCK, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET M. [D] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE INTIME FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [D] [S] (avocat : Maître Lise CHAMBON du barreau de l'Ardèche) à la SAS [1], par jugement (RG 24/00245) rendu contradictoirement le 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : * 12.043,71 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.204,37 euros au titre des congés payés afférents, * 7.261,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [1] aux dépens; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Hugo STEVERLYNCK du barreau de PARIS), en intimant Monsieur [D] [S].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01877 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 21 novembre 2025, l'avocat de l'appelante a été avisé que selon la décision du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, l'affaire était instruite par le magistrat chargé de la mise en état de ladite chambre.
Le 5 février 2026, l'avocat de l'appelante a été avisé que l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile, il lui appartenait de faire diligence pour signifier la déclaration d'appel.
Le 13 février 2026, la société [1] a notifié, à la cour et à Maître Lise CHAMBON, ses premières conclusions d'appel afin de réformation du jugement déféré.
Le 19 février 2026, la société [1] a fait signifier à Monsieur [D] [S] sa déclaration d'appel (signification par remise à étude).
Le 26 février 2026, Maître Lise CHAMBON, avocat inscrite au barreau de l'Ardèche, a notifié à la cour et à l'avocat de l'appelante qu'elle se constituait avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel en représentation de Monsieur [D] [S], intimé.
Le 27 février 2026, l'avocat de l'intimé a été avisé que selon la décision du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, l'affaire était instruite par le magistrat chargé de la mise en état de ladite chambre.
Le 5 mai 2026, Monsieur [D] [S] a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le 11 mai 2026, Monsieur [D] [S] a notifié des conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré (appel incident).
Le 24 mai 2026, la société [1] a notifié des conclusions en réponse d'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [D] [S] demande au magistrat de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/01888 déposée par la SAS [1] le 16 novembre 2025 et enregistrée par le greffe le 20 novembre 2025 ; - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel comprenant le présent incident.
Monsieur [D] [S] fait valoir que la SAS [1], malgré la constitution de Me Lise CHAMBON, n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat constitué après sa constitution.
La SAS [1] n'a pas non plus signifié ses conclusions d'appelant dans le délai du mois prévu par l'article 911 du Code de procédure civile à Monsieur [S] avant qu'il constitue avocat.
Or, la SAS [1] a simplement déposé ses conclusions au greffe le 13 février 2026 alors qu'aucun avocat n'était constitué pour Monsieur [S].
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01877
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [D] [S] (avocat : Maître Lise CHAMBON du barreau de l'Ardèche) à la SAS [1], par jugement (RG 24/00245) rendu contradictoirement le 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : * 12.043,71 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.204,37 euros au titre des congés payés afférents, * 7.261,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [1] aux dépens; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 16 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Hugo STEVERLYNCK du barreau de…