Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 7 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 7 mai 2026, 25/00179

Cour d'appel

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [J] [S] a interjeté appel le 21 janvier 2025 d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; - débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intéréts pour action abusive ; - condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M.

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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 7 mai 2026, 26/00021

Cour d'appel

Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : Jugé recevable l'ensemble des demandes de Madame [W] Jugé irrecevable l'ensemble des enregistrements audio produits aux débats Dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle ni sérieuse Condamné la société [1] à verser à Madame [W] les sommes suivantes: 999,47 euros au titre de rappel de salaire pour recherche d'emploi 849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents 3.860,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents 1.930,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5.790,96

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/01468

Cour d'appel

Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à sa maladie professionnelle, M. [C] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 17 juillet 2019 et a été licencié pour inaptitude le 12 août 2019. Il ressort des termes de l'avis du médecin conseil de la caisse formulé lors de l'examen d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 22 juillet 2019, non contredit sur ce point par les autres éléments versés aux débats, qu'il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle révélée le 12 janvier 2018 et l'inaptitude du salarié. La cour considère que le fait que le licenciement pour inaptitude soit survenu alors que M. [C] était âgé de 61 ans est de nature à établir un

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/01609

Cour d'appel

La société [1] a transmis une déclaration d'accident du travail sans réserves en date du 19 novembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe concernant M. [X] [J], salarié de ladite société, comportant l'indication que l'accident survenu le 9 octobre 2018 avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie de l'entreprise. Les circonstances de l'accident étaient ainsi décrites dans la déclaration : 'La victime a déclaré avoir raté la dernière marche lors de la descente de l'escalier qui relie le parking salarié à l'entreprise en arrivant au travail le 9.10. Devant la persistance d'une douleur, elle consulte son médecin le 15.11". Ces circonstances étaient ainsi mentionnées dans le registre de l'infirmerie de l'entreprise : 'absence d'éclairage.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/01923

Cour d'appel

Par jugement du 28 juin 2022, notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a : Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, Confirmé le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [K] au titre de l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 mars 2017, Confirmé l'opposabilité de ce taux d'IPP de 12 % à l'encontre de la société [1], Condamné la société [1] aux dépens de l'instance. Le 19 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement. L'audience a été fixée le 24 février 2026.

Accident du travail / maladie professionnelle
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78

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros. Elle emploie moins de onze salariés. M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012. En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A]. Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président. Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié' niveau 1,

Condamnation : 28 052 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02436

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z], salarié de la société [1] (prise en son établissement de [Localité 3]), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d'accident du travail établie le jour-même par son employeur : 'M. [Z] manutentionnait une menuiserie 3 ventaux pour tourner sur le support. Lorsqu'il a voulu retenir l'ensemble de la structure qui glissait sur la table, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche'. Le certificat médical initial, également établi le 28 février 2018 mentionne un traumatisme à l'épaule et au bras gauche. Par décision du 15 mars 2018 notifiée à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge ces lésions au titre d'accident du travail.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02452

Cour d'appel

il résulte de la déclaration d'accident rédigée sans réserves par l'employeur que : le fait accidentel dont Mme [M] dit avoir été victime est survenu le 21 novembre 2019 à 12h30, alors que la salariée travaillait sur son lieu de travail habituel dans les circonstances déclarées comme suit : 'Mme [M] déchargeait un sac de coquilles sur le tapis ; elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos', la lésion subie par la salariée s'analyse en des douleurs au dos dans sa globalité, la salariée a informé l'employeur de son accident le 22 novembre 2019 à 9h00, l'horaire de travail de Mme [M] le jour de l'accident était de 5h00 à 13h30. Il ressort des éléments versés aux débats que, d'une part, Mme [M] a été examinée le lendemain de l'

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02514

Cour d'appel

Le 10 mars 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [V] [Q], réceptionniste de l'hôtel Ibis Styles à [Localité 3], et M. [G] [F], dirigeant de la SA [4], son employeur, sur le lieu de travail. L'employeur a notifié à la salariée un avertissement le 13 mars 2018. Le 16 mars 2018, la salariée a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018, d'une 'agression verbale violente et harcèlement par M. [G] [F] le gérant'. Le certificat médical initial, daté du 14 mars 2018, fait état d'un 'choc psychologique suite à violente altercation sur le lieu de travail'. L'employeur a lui-même régularisé une déclaration d'accident du travail, avec des réserves, le 17 mars 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02807

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur. M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021. N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle. La société [1] employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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84

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 avril 1990, M. [G] [J] a été engagé en qualité de responsable marchandiseur implanteur par la société [2]. Par avenant prenant effet le 1er janvier 2014, il était nommé animateur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 au sens de la convention collective du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet applicable à la relation contractuelle. Il était stipulé dans cet avenant une convention de forfait annuel en jours de 217 jours par an. Du 4 avril 2016 au 31 décembre 2019, M. [J] a bénéficié de mandats de représentation du personnel (délégué du personnel et représentant du comité d'entreprise) en qualité de membre du syndicat [3].

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.