Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 21 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
61

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02914

Cour d'appel

M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 37 817 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié. Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016. La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

L'Association de [2] à [Localité 1] ([1]) propose des services d'aide à domicile. Au titre de son activité, l'association [1] applique les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Mme [Z] [I] née [S] a été engagée à compter du 1er mars 2004 par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse d'accueil et aide-comptable par l'association [3], aux droits de laquelle vient l'association [1]. Ce contrat a été renouvelé et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2004, à temps partiel puis à temps plein à compter du 30 décembre 2005. Par avenant du 1er août 2011, Mme [I] a accédé au poste d'assistante technique.

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00222

Cour d'appel

Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie le 28 février 2019 par la société [1], M. [M] [E], salarié de la société en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a été victime d'un accident le 27 février 2019 à 12h30 sur son lieu de travail dans les circonstances décrites comme suit : "M. [E] travaillait dans le secteur des autoclaves. Il s'est senti mal, il est allé voir ses collègues de l'étiquetage. M. [E] a fait un malaise, il s'est plaint de maux de tête, il a vomi. Il n'a pas perdu connaissance, il s'est assis, puis allongé". L'employeur a émis les réserves suivantes dans sa déclaration : "Il n'y a pas d'accident. M. [E] avait mal à la tête depuis plusieurs jours.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00247

Cour d'appel

M. [A] [J], salarié de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2015 dans les circonstances décrites en ces termes selon la déclaration établie par son employeur : "La victime était en train de tailler une haie. Le taille-haie a rebondi contre une branche et a sectionné la phalange annulaire main gauche". Le certificat médical initial, établi le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 4] Jean [Localité 5][Localité 6] mentionne : "section quasi-complète de la pulpe du medius gauche par taille-haie. Suture par reposition du lambeau". La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée "la caisse") de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00948

Cour d'appel

M. [R] [N], engagé par la SARL [1] en qualité d'employé libre service depuis le 27 septembre 2017 pour une durée indéterminée, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 4 octobre 2018. Selon la déclaration d'accident du travail, après un échange verbal entre M. [N] et son supérieur hiérarchique M. [S], celui-ci a poussé M. [N] qui a percuté de dos un extincteur situé dans la réserve du magasin. Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1] le 4 octobre 2018 indique 'contusion du rachis complet. Contracture musculaire dorsale réactionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2018. Le 3 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Vienne (la caisse) a notifié à M.

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/00371

Cour d'appel

M. [X] [Y], salarié de la société [1] depuis le 26 mai 2008 en qualité de technicien laboratoire, a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 8 279,28 euros puis du 12 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d'un accident du travail, pour un montant de 14 248,56 euros. Le 17 septembre 2018, la CPAM de la Vendée a adressé à M. [Y] un courrier l'informant de l'exercice d'un droit de communication des informations bancaires le concernant en raison d'un possible cumul entre les indemnités journalières et une activité rémunérée de vente de pièces détachées automobiles, sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 4 mars 2019, la CPAM de la Vendée a adressé à M.

Condamnation : 13 996 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet. Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date. L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019. L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Condamnation : 24 758 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

Le 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société [1] pour un poste de chef d'équipe. Monsieur [J] [I] a été placé à deux reprises en arrêt maladie, puis reconnu inapte par la médecine du travail le 2 août 2023. Le 8 août 2023, il est convoqué à un entretien préalable prévu le lundi 28 août 2023, puis licencié pour inaptitude le 31 août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 20 mai 2026, 26/00023

Cour d'appel

Par lettre enregistrée le 30 août 2025, Monsieur [Q] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [K] [A], représentée par Maître [K] [A] dans le cadre d'une procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Paris. ' Par décision en date du 17 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [K] [A] à la somme de 490,12 euros et condamné la SELARL [K] [A] à verser en restitution du trop-versé à Monsieur [Q] [E] la somme de 2 192,88 euros.

Condamnation : 194 €Salaire / rémunération+2
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71

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 19 mai 2026, 24/01416

Cour d'appel

que 'le rapport d'expertise a été déposé le 10 mai 2021...' (cf page 3 du jugement). La Macif doit dans ces conditions être regardée comme ayant formulé dans les cinq mois de la réception de ces conclusions fixant la consolidation de la victime son offre d'indemnisation du 7 octobre 2021, offre dont le caractère complet et suffisant n'est pas par ailleurs contesté. Elle n'encourt donc pas la pénalité infligée par le tribunal, dont ce chef de décision sera ainsi infirmé.

Condamnation : 826 128 €Licenciement+3
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72

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 19 mai 2026, 24/01665

Cour d'appel

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * constaté le droit à indemnisation de Madame [H] [B] * fixé sa consolidation au 24 juillet 2018 * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif : -perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€ -perte de gains professionnels futurs : 0€ -incidence professionnelle : 40.000€ TOTAL : 45.554,87€ * condamné la Maif Assurances à payer 45.554,87€ à Mme [H] [B] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement * condamné la Maif Assurances à payer 1.000€ à Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 5 000 €Licenciement+5
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