Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 28 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
49

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02237

Cour d'appel

Le 9 novembre 2016, Mme [Y] [C] [B], salariée de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'Tendinite de la coiffe des rotateurs droite, arthropathie dégérative acomio-claviculaire avec bursite sous acromiale'. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à deux instructions au titre de deux pathologies distinctes. L'arthropathie dégénérative acromo-claviculaire avec bursite sous acromiale droite a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de maladie hors tableau, par décision du 24 avril 2017.

Accident du travail / maladie professionnelle
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50

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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51

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

La SA [2] exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces et relève de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). M. [U] [T] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, en qualité de responsable rayon, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 4]. En 1998, il a été muté à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2002, M. [T] a occupé les fonctions de chef de secteur stagiaire, niveau 5 des agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,20 euros et a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à [Localité 6] à compter du 3 mars 2002. En avril 2003, il a accédé au statut de cadre dans un emploi de chef de secteur dans le même magasin.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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52

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02943

Cour d'appel

Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents. Le certificat médical initial, établi le jour des faits au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], mentionne : 'entorse poignet gauche - douleur coiffe des rotateurs gauche'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Vienne, qui a par la suite fixé la consolidation des lésions de Mme [L] au 2 janvier 2019, et lui a attribué un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles consécutives à cet accident.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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53

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à ses 70 ans au 1er juin 2024. Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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54

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/00485

Cour d'appel

Le 29 juin 2018, M. [D] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier d'usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmise à la CPAM de la Vienne accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2018 mentionnant : 'tendinite chronique de l'épaule droite avec rupture partielle des tendons du supra épineux et du sub-scapulaire'. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions de ce tableau étaient remplies. Par courrier du 20 décembre 2018, elle a notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre de la législation professionnelle.

Accident du travail / maladie professionnelle
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55

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03077

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2009 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. A partir de 2014, Mme [R] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises. Son dernier arrêt, du 2 janvier 2024 au 3 février 2024, fait suite à un accident du travail (chute). Le 5 février 2024, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 27 février 2024, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 30 mai 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins d'obtenir réparation pour non-respect de l'aménagement de poste, atteinte à sa santé physique et dégradation de ses conditions de travail.

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Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 26 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

Par ordonnance du 15 Mai 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet au Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], où elle a été placée,le 07 mai 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 15 mai 2026 à Mme [J] [V]. Madame [J] [V] en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe en date du 18 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Mai 2026. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat. M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019. La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804). M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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58

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02696

Cour d'appel

Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite. À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l'instruction du dossier au moyen d'une enquête administrative. L'employeur a été informé de l'ouverture de cette instruction par courrier du 4 août 2015. À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais n'en remplissait pas toutes les conditions.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Cour d'appel

La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2]. A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles. M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : -

Condamnation : 52 459 €Licenciement+14
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60

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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Méthodologie et limites

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