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Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 5 septembre 2000 – 26 mars 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

89 décisions
49

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02458

Cour d'appel

L'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne ([1]) est une association loi 1901 accompagnant les personnes en situation de handicap et gérant, dans le département de la Vienne, plusieurs établissements d'accueil de jeunes et d'adultes en situation de handicap. Mme [C] [E] veuve [B] a été embauchée par l'[1] selon un contrat unique d'insertion d'accompagnement à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur en internat (A.S.I.). De nouveaux contrats uniques d'insertion ont été conclus par les parties pour les périodes du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et enfin du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2021 à l'échéance du terme.

Montant détecté : 16 626 €Licenciement+12
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50

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) prenant effet le 4 mai 2015, M. [L] [R] a été engagé comme vendeur automobile par la société [1]. Par avenant du 2 novembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1], ayant pour dirigeant M. [F] [Y], était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés. A partir du mois d'octobre 2018, les bulletins de paye de M. [R] mentionnaient qu'il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier.

Montant détecté : 55 081 €Licenciement+16
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51

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02462

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) prenant effet le 13 septembre 1997, M. [Q] [B] a été engagé par la société [3] en qualité de chauffeur livreur. L'article 3 dudit contrat stipulait que le salarié était affecté au sein de l'agence de [Localité 2], sise [Adresse 3]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Par courrier du 28 avril 2005, M. [B] a été informé par la société [3] que son contrat de travail était transféré en application de l'article L. 122-12 du code du travail à la société [2]. La société [2] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros. Lors d'une

Montant détecté : 30 195 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/01457

Cour d'appel

M. [Y] [W] exerce une activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 septembre 2008 dans le domaine de l'organisation de foires et salons professionnels. Au cours de cette activité professionnelle, il a fourni des prestations de services pour le compte des sociétés [4], [5] et [6], s'agissant notamment de l'organisation de salons professionnels et d'événements nautiques, ainsi que de l'assistance commerciale avant et après ces événements. Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements [X] [B]-[3], M. [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014

Contrat de travailRequalification+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué ainsi qu'il suit : dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02418

Cour d'appel

M. [V] [Q] a été embauché le 1er octobre 1987 sans contrat de travail écrit par la société [1] (SA), qui distribue du carburant, du matériel et des équipements aux professionnels de la mer. Un avenant a été régularisé en 2005 mentionnant le poste de représentant commercial et l'ancienneté du salarié au 1er octobre 1987. Le 17 février 2020, la société a notifié à M. [Q] un avertissement en lui reprochant le fait d'arriver tard et partir tôt, de ne pas atteindre ses objectifs, et de continuer à servir des clients qui avaient des arriérés de factures. Le 9 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2021. L'[1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l'employeur le 7 septembre 2020. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par requête datée du 17 décembre 2021, M.

Montant détecté : 11 980 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Montant détecté : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071

Cour d'appel

Monsieur [I] [L] était salarié de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2017, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [L] a démissionné le 04 mars 2023 de ses fonctions. Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 25 août 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT, suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : 18.717,47 euros brut à titre de rappel de salaires et 1.871,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.360,05 euros brut au titre des repos compensateurs et 236,00 euros

Contrat de travailIrrecevabilité+5
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072

Cour d'appel

Madame [E] [V] était salariée de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 09 février 2020, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Madame [V] a démissionné le 22 février 2023 de ses fonctions. Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 10 février 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Madame [E] [V] les sommes suivantes : 9.147,40 euros brut à titre de rappel de salaires et 914,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.661,33 euros brut au titre des repos compensateurs et 266,13 euros au

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Cour d'appel

Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement. Selon jugement en date du 7 novembre 2024 le Conseil de prud'hommes a : condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes : 7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 204,41 euros brut d'indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ; 215,92 euros brut au titre des heures de nuit ; 324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a débuté son activité le 1er septembre 2020. Elle a recruté, le 8 septembre 2020, selon contrat à durée indéterminée, Monsieur [D] [G] en qualité de man'uvre chapiste. La période d'essai de deux mois de Monsieur [D] [G] a été rompue le 14 septembre 2020. Selon jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 7 mai 2021, Monsieur [D] [G] était condamné pour des faits de menaces sur la personne de Monsieur [Y] [T]. Par acte en date du 8 février 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle de diverses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST. La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST n'existant pas au moment de sa demande de

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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