Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 226

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 15 février 2011
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Cour d'appel

La société Kepler Capital Markets, venant aux droits de la société Landsbanki Kepler, est une entreprise d'investissement dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des services d'investissement. M. [V] [W] a été engagé par la société Kepler Capital Markets, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2006, en qualité de directeur, responsable de secteur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 19 166,67 €. Le 11 janvier 2008, M. [W] a été convoqué pour le 16 janvier à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 25 janvier 2008, son licenciement pour faute grave lui a été notifié. La société Kepler Capital Markets emploie plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective de la bourse.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159

Cour d'appel

il résulte des décisions attaquées que M. [R] a comparu en personne tant devant le bureau de conciliation, que devant le bureau de jugement ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer devant la Cour d'appel la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux conseillers prud'hommes concernés par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que la demande d'annulation du jugement du 12 mai 2009 sera rejetée ; Sur la dualité d'employeurs : Considérant que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 février 2011, 09/04594

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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2704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/03550

Cour d'appel

Considérant que Mme [X] avait 2 ans et 2 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salarié brut moyen de 3 914,00 € sur 13 mois ; qu'elle a bénéficié d'un accompagnement pour son reclassement et n'a pas fait usage de la priorité de réembauchage ; qu'elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; que la Cour a suffisamment d'éléments pour fixer à 25 441,00 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [G] [X] par la SARL NINA RICCI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle…

Condamnation : 28 941 €Licenciement+7
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2705

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/11121

Cour d'appel

Considérant que ce contrat prévoyait expressément un intéressement pour les deux premiers mois, intéressement qui a persisté par la suite ainsi que cela résulte de l'attestation de [J] [K], PDG de la SAS CENTRAL EXPRESS, en date du 18 février 2006, qui indique qu'il était prévu que, passée la période d'essai, la rémunération de [Z] [M] serait de 4 000 F de fixe plus un intéressement sur la vente de tous les cafés ainsi que tous les produits annexes, ce qui est du reste corroboré par l'examen des bulletins de salaires versés aux débats ainsi que leurs annexes ; Considérant dès lors que la demande de rappel de commissions formée par [Z] [M] est donc fondée en son principe, l'employeur ayant unilatéralement décidé la suppression des commissions sur

Condamnation : 52 500 €Contrat de travail+4
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2706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité . Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par

Condamnation : 13 278 €Licenciement+14
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2707

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

considérant que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris des mêmes demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'affectation à un niveau cadre; que dans son arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel de Paris a précisément fait application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L133-5.4° et L136-2.8° du code du travail devenus les articles L2261-22 et L2271-1; qu'il est exact, ainsi que le fait observer Mme [S], que cette juridiction l'a déboutée de ses demandes au motif que les documents que celle-ci produisait ne permettaient 'ni de connaître la situation de chacun, ni par conséquent de vérifier qu'ils ont accompli ou accomplissent un même travail que Mme [S] ou un travail de

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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2708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 décembre 2010, 08/09189

Cour d'appel

par lettre notifiée le 7 janvier 2004. Un jugement du Conseil de prud'hommes, rendu le 8 juillet 2004, fait état d'un désistement de M. [J] dans l'affaire F.04/00899 dont la juridiction avait été saisie à la date du 10 avril 2004. M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2003 et licencié le 3 décembre 2003 pour motif économique. Le 13 avril 2004, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. M. [J] demande d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable et de condamner la société IRIUM FRANCE à lui payer les sommes suivantes: - 75.487,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement

Condamnation : 39 200 €Licenciement+6
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2709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/02334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 octobre 2010 par la société FAREVA COLOR qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que le litige l'opposant à M.[F] relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris et de condamner M.[F] à lui payer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par M.[F] qui sollicite le rejet du contredit et prie la Cour de dire qu'il a bien été salarié de la société FAREVA COLOR du 16 avril 2007 au 13 mai 2008 ou, subsidiairement, que son contrat de travail du 16 avril 2007 s'est trouvé suspendu du 1er janvier au 13 mai 2008, d'évoquer et de renvoyer en conséquence l'affaire à une prochaine

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/03867

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 de [L] [T] qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que sa relation avec la FFEPGV relève d'un lien salarial ; en conséquence infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire le conseil de prud'hommes de BOBIGNY compétent, renvoyer les parties devant ce conseil et condamner solidairement le COREG pays de Loire et la FFEPGV à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 du COMITÉ RÉGIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LOIRE, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de

Condamnation : 1 500 €Démission+3
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2711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté. La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros . Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.

Condamnation : 2 992 €Licenciement+11
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2712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la validité de la mise à la retraite de M [W] [H] [L] : Dans son courrier du 6 avril 2006, le responsable du pôle cadre de la SNCF a informé M [W] [H] [L] de sa mise à la retraite en faisant expressément référence aux dispositions du décret du 9 janvier 1954 aux termes duquel « l'admission à la retraite pour ancienneté des agents visés à l'article premier du présent décret peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de

Condamnation : 143 137 €Nullité du licenciement+4
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