Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 225

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 26 mai 2011
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2689

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2011, 09/04320

Cour d'appel

Il résulte des articles 378 et 379 du Code de procédure civile que l'instance est suspendue par l'effet du sursis à statuer. Dès lors que la demande nouvelle en paiement des congés payés correspondants à l'indemnité de non-concurrence se rattache à l'instance suspendue, elle se trouve soumise au sursis à statuer suspendant le cours de l'instance jusqu'à la décision pénale devant intervenir à la suite de la mise en examen de [I] [J]. Il convient en conséquence de constater que la règle d'unicité de l'instance conduit à soumettre la demande nouvelle au sursis à statuer ordonné par le conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2690

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2011, 09/07934

Cour d'appel

vu les articles 114 et 538 du Code de Procédure civile déclarer son appel recevable et bien fondé, constater l'absence de base erronée du calcul du salaire moyen allégué par Madame [O] [P] ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement et infirmer le jugement déféré ; Subsidiairement, il demande de constater que le salaire brut mensuel de Madame [O] [P] est de 3125 € et ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause condamner Madame [O] [P] à lui rembourser la somme de 21600 € à titre de trop perçu et à lui payer celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Madame [O] [P] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de

Condamnation : 45 010 €Licenciement+11
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2691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2011, 10/08277

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et .

LicenciementOrdonnance de référé+11
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2692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019

Cour d'appel

par arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 sur saisine par voie de contredit et qui a renvoyé l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes; Par arrêt du 4 avril 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Esso ; Par second jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, il a été dit que la société Esso Saf avait commis une faute et les époux [R] ont été déboutés de toutes leurs demandes (non justifiées); La Cour d'Appel de Metz, saisie de l'appel de ce jugement, par arrêt du 22 octobre 2007, a réformé le jugement, condamné la société Esso Saf à payer à chacun des époux [R] les sommes de 361 896.21 € à titre de contrepartie de leur activité professionnelle, rectifiées par arrêt du 23 juin 2008 aux sommes

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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2693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2011, 10/07373

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 mars 2011 de la société AUREL BGC, qui demande à la Cour de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande tendant à condamner Monsieur [R] à l'indemniser pour la violation caractérisée de son obligation de non-concurrence et ce, solidairement avec son nouvel employeur, la société TULLETT PREBON qui s'est rendue complice d'un tel manquement, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, renvoyer en conséquence, cette société devant le conseil de prud'hommes pour qu'il statue sur la demande formulée par elle-même conformément au droit applicable et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu

2694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 mai 2011, 09/11553

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Monsieur [G] a été engagé par la société UTAC par contrat en date du 25 mars 2002, à effet du 2 avril 2002, en qualité de chef de projet process. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, et la rémunération annuelle était de 57.930 euros annuels. Le 26 juin 2002, la société UTAC a informé Monsieur [G] de son désir de mettre fin à la période d'essai. Le 29 juin 2002, une lettre recommandée avec accusée réception confirmait la fin de la période d'essai. Le 5 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau. SUR CE : Sur la rupture en période d'essai : L'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai sans avoir à fournir d'explications.

Condamnation : 3 000 €Nullité du licenciement+7
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2695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 avril 2011, 09/06522

Cour d'appel

Le 6 février 1995, M. [X] a passé avec la SARL P5 et la société les taxis Ouest Eclair un contrat de location de véhicule équipé taxi moyennant le paiement d'une redevance de 3000 frs par semaine. Le contrat a été résilié par la SARL P5, le 19 septembre 1998. Considérant avoir été lié avec les sociétés par un contrat de travail lequel a été rompu unilatéralement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en remboursement des charges patronales payées à la place de l'employeur. Par jugement du 15 mai 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait entre M. [X] et les sociétés en cause une subordination étroite caractéristique de la relation de travail salarié.

Condamnation : 12 553 €Licenciement+5
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2696

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 avril 2011, 10/07801

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 1er mars 2011 par Monsieur [G] aux termes desquelles il demande à la Cour de reconnaître l'existence d'un contrat de travail ou, subsidiairement, de se reconnaître compétente en raison de l'existence d'une promesse d'embauche et, évoquant l'affaire, de constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration, ou a défaut de condamner la société GUY DEGRENNE à lui verser des dommages et intérêts ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Monsieur [R] [G] a conclu un contrat de travail le 12 mars 2004 avec la société GUY DEGRENNE en qualité de directeur général ; que le 19 avril 2004, date à laquelle ledit contrat prenait effet, le

LicenciementNullité du licenciement+4
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2697

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05842

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2011 par la CPAM qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et prie la Cour de dire la demande des consorts [Z] irrecevable, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, -et de surcroît, pour Mmes [M] et [Z], au regard du principe de l'unicité d'instance- et, en tout état de cause, comme excédant les pouvoirs du juge des référés -singulièrement pour Mme [F] et M.[G], qui n'étant plus ses salariés, ne justifieraient d'aucun trouble actuel- avec allocation à son profit de la somme de 500 € par salarié, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par les consorts [Z] -excepté M.[W] et Mme [B]- qui

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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2698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05796

Cour d'appel

Considérant que, s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application de ces dispositions, les appelants reprennent l'argumentation étayant la jurisprudence de la Cour suprême, fondée sur les dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, selon lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein; Considérant que la CPAM conclut, au contraire, que -comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, dans les ordonnances frappées d'appel- doit s'imposer et fait obstacle aux demandes des appelants, l'autorité de chose jugée, attachée au jugement de débouté définitif, déjà rendu, à l'encontre de ces derniers, le 12 novembre 1996 et confirmé par cette Cour le 3 mars 1999;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 24 mars 2011, 10/07808

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 avril 2010'; Vu le contredit de compétence de Monsieur [B] [E]'reçu au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2010'; Vu les dernières écritures et les observations orales à la barre, en date du 24 février 2011, de la SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE qui soulève l'irrecevabilité de ce contredit, au motif qu'il a été formé hors délai, et demande la condamnation de Monsieur [B] [E]'au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens '; Vu les dernières écritures et les observations orales à la barre, en date du 24 février 2011, de Monsieur [B] [E]'qui demande à la Cour de juger que son contredit est recevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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2700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2011, 09/04093

Cour d'appel

Considérant que M. [K] fait valoir, qu'il habite en BELGIQUE mais travaille en Allemagne et venait toutes les trois semaines pour s'occuper de sa mère, et de ses affaires car elle ne voyait presque plus et ne pouvait plus écrire ; que c'est lui qui a fait signer le contrat de travail ; que sa mère n'a pas licencié Mlle [B] et avait besoin d'elle ; que bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises à Mlle [B] de reprendre son travail, celle-ci a refusé, même pour quelques jours ; qu'il soutient que c'est Mme [J] qui a présenté à sa mère, Mlle [B], qui est une de ses amies ; qu'il produit l'attestation de son fils M. [L] [K] qui témoigne avoir dû prendre sa journée pour garder sa grand-mère le 11 mars 2006, Mlle [B] n'étant pas venue ; ainsi que l'

Condamnation : 480 €Licenciement+7
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