Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 224

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 6 octobre 2011
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [H] et Monsieur [P]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [X], de Madame [H] et de Monsieur [P]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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2678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [S] et Monsieur [L]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [Y], de Madame [S] et de Monsieur [L]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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2679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 septembre 2011, 11/01577

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [S] [E], de nationalité française, a été engagé par la SA JETFLY AVIATION par contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2007 à [Localité 10] en qualité de copilote'; que le contrat prévoyait, d'une part, que pour tout ce qui n'était pas expressément prévu le droit luxembourgeois était applicable, et, d'autre part, que pour toute contestation concernant son exécution et son interprétation les tribunaux de Luxembourg Ville étaient compétents'; Que la SA JETFLY AVIATION est une société de droit luxembourgeois, qui a son siège au Luxembourg et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ce pays depuis le 7 juillet 1999'; qu'elle gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+1
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2680

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 septembre 2011, 11/01571

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [E] [C], de nationalité française, a été engagé par la SA JETFLY AVIATION par contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2006 à Luxembourg en qualité de pilote commandant de bord ; que le contrat prévoyait, d'une part, que pour tout ce qui n'était pas expressément prévu le droit luxembourgeois était applicable, et, d'autre part, que pour toute contestation concernant son exécution et son interprétation les tribunaux de Luxembourg Ville étaient compétents'; Que la SA JETFLY AVIATION est une société de droit luxembourgeois, qui a son siège au Luxembourg et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ce pays depuis le 7 juillet 1999'; qu'elle gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+1
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2681

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 septembre 2011, 11/01574

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [Z] [S], de nationalité française, a été engagé par la SA JETFLY AVIATION par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008 à Luxembourg en qualité de copilote'; que le contrat prévoyait, d'une part, que pour tout ce qui n'était pas expressément prévu le droit luxembourgeois était applicable, et, d'autre part, que pour toute contestation concernant son exécution et son interprétation les tribunaux de Luxembourg Ville étaient compétents'; Que la SA JETFLY AVIATION est une société de droit luxembourgeois, qui a son siège au Luxembourg et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ce pays depuis le 7 juillet 1999'; qu'elle gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+1
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2682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2011, 09/10147

Cour d'appel

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 13 septembre 2004, Monsieur [W] [H] a été engagé par la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE pour être chargé de commercialiser les produits et services du département corporate market services de la société moyennant une rémunération annuelle de 150 000 € sur 13 mois, avec attribution éventuelle d'un bonus discrétionnaire dépendant de ses performances et de celles de l'entreprise. Le premier février 2006, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général F 06/01507.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2011, 11/03153

Cour d'appel

considérant que l'article 343 du code de procédure civile -relatif à la procédure de récusation, mais applicable à celle de suspicion légitime, par le renvoi de l'article 356 du même code- dispose que la " récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial";que l'article 344 poursuit: "la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal" et "la demande doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier"; que l' article 346 énonce enfin que "dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué…

Condamnation : 1 500 €Maternité / parentalité+2
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2684

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Cour d'appel

Par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce que, conformément à l'article L 122-12 du code du travail alors applicable, la société anonyme Api Restauration, nouveau prestataire choisi, devenait son nouvel employeur à compter du 16 août 2005 et poursuivait son contrat de travail aux conditions existantes. Après avoir été licencié par la société anonyme Api Restauration le 26 mai 2006, M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 juillet 2006 de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2685

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

M. [L] a été engagé par la SA Goron en qualité de d'agent ERP1, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2004. Par une lettre du 7 décembre 2006, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006. Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006. Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2686

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2011, 09/20632

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation solidaire ou in solidum de Mme Y... et de son assureur la société Covea Risks à lui payer la somme de 609 796 € en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes commises par Mme Y... et de l'argent investi en pure perte dans la reprise des sociétés Netexpress, Sen et Ges, la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des efforts humains mis à néant par lesdites fautes et du préjudice par lui subi du fait de s'être retrouvé sans rémunération après le dépôt de bilan, la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Mme Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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2687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [N] [H] a été engagé par la SAS IBM FRANCE, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il s'est vu attribuer des stock-options, représentant 750 titres d'une valeur de 95,40 dollars américains; Que, le 12 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ; Considérant que Monsieur [N] [H] a, le 2 juillet 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond, pour contester le bien-fondé de son licenciement; Que, par jugement du 30 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS IBM FRANCE à verser les sommes de : -50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -11.523,40 euros à titre d'indemnité de

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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2688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mai 2011, 10/09405

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [M] [C] a été engagé par la SAS PGA MOTORS par contrat à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2003, en qualité de'directeur de pôle - centralisateur de plaque'; que, par avenant du 30 août 2005, il été nommé'directeur général adjoint opérations, à compter du 1er août 2005 ; Qu'il percevait, outre sa rémunération mensuelle, un bonus annuel pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire qui lui était, à son choix, soit versé sous forme de salaire, soit placé sur un plan de sauvegarde de l'emploi d'option d'investissement en actions du groupe SCA VISION, soit panaché entre ces deux options'; qu'il a ainsi placé': -en 2005': 24.750 euros, soit 2,5 mois de salaire -en 2006': 28.314 euros, soit 2,75 mois de salaire -en 2007':32.433 euros, soit 3 mois de salaire -en 2008': 21.622 euros,…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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