Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 223

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 24 janvier 2012
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 janvier 2012, 09/07977

Cour d'appel

Monsieur [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 mai 2009 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Melun qui l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période de juin 2002 au 31 décembre 2007, ainsi que de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la juridiction prud'homale ayant joint les demandes de plusieurs salariés et 'ordonné aux demandeurs, au travers de leurs représentants syndicaux et à la société GRANDE PAROISSE de négocier les contreparties telles que prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail'. Le salarié, qui appartient encore au personnel de la société anonyme LA GRANDE PAROISSE - désormais dénommée

Condamnation : 500 €Discipline / sanctions+5
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2666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2012, 11/04838

Cour d'appel

Considérant que, sur exception soulevée par la société CESAR, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent , au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître des demandes de M.[R]'; qu'il s'agit du jugement présentement soumis à l'appréciation de la cour'; Considérant qu'au soutien de son contredit, M.[R] fait valoir que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses prétentions, au motif que l'attribution de stock options constitue un accessoire au contrat de travail et qu'en l'espèce, de surcroît, le préjudice dont il demande réparation à la société CESAR résulte de l'inexécution par cette société des obligations mises à sa charge par la transaction signée entre elle et lui le 28 juillet 2005'; Considérant qu'

LicenciementTransaction / protocole+3
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2667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2012, 10/03107

Cour d'appel

Par jugement du 10 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes. Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2010.

2668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [T] [I] demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l' Association CONCORDE , et condamné l'employeur à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, - d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau: - de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes: * 20'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, * 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures

Condamnation : 17 850 €Licenciement+13
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2669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2011, 11/01875

Cour d'appel

ci-dessus, que les arrêts de travail étaient adressés par le salarié à la responsable de la société française constituant ce bureau; que l'échange de courriel précité entre l'épouse de M.[G] et la responsable de la société KIM JOHANSEN TRANSPORTS traduit la connaissance ainsi que le pouvoir de contrôle et d'appréciation dont cette dernière disposait, quant au travail de M.[G]; que ces mêmes courriers démontrent que cette responsable avait également qualité, sans habilitation préalable de la société danoise, -comme celle-ci le reconnaît dans sa lettre à M.[G] datée du 27 août 2009- pour recevoir la démission du salarié, prétendument donnée par M.[G]; qu'enfin, il n'est pas établi que M.[G] se soit jamais adressé à la société mère danoise pour l'exécution des missions qui lui étaient confiées par le "bureau…

Condamnation : 2 000 €Démission+4
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2670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA NEOFI SOLUTIONS, anciennement société ATHENEO FI, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts et de divers éléments de salaire réclamés, - de dire que M. [L] [S] s'est rendu coupable de man'uvres dolosives tant lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution, - de dire que, sans ces man'uvres dolosives, la SA NEOFI SOLUTIONS n'aurait jamais contracté et que le contrat litigieux est nul, Subsidiairement : - de constater l'absence de tout lien de subordination entre [L] [S] et la SA NEOFI

2671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2011, 11/02083

Cour d'appel

Considérant que Madame [O] [E], qui était affiliée à la Maison [5] et disposait d'un numéro SIRET, a exécuté, à son domicile, de mai 1998 à décembre 2008,'des travaux de maquettiste graphiste pour la réalisation du magazine mensuel, dénommé «'JA Mag'», publié par le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS ; Qu'au mois de septembre 2008, le rédacteur en chef du magazine lui a demandé d'établir un devis pour la création d'une nouvelle maquette pour le magazine, à compter du mois de janvier 2009'; Que, par courrier du 18 septembre 2008, elle a répondu au syndicat qu'elle ne pouvait s'engager dans un travail aussi complexe dans des délais aussi courts, qu'il lui était nécessaire d'avoir un maximum de 6 mois pour aboutir à une nouvelle formule et a conclu «'veuillez donc prendre acte de mon désengagement dans ce travail de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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2672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2011, 10/01263

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 mars 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : - condamné solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis et la DRASSIF à verser à Madame [X] [H] les sommes de : * 15280 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement article L 122-45 du code du Travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2011, 11/01366

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 par la Selarl Pharmacie Saint Maur, demanderesse au contredit , qui déclare reprendre ses demandes formées à l'occasion du dépôt de son contredit devant le conseil de prud'hommes de Paris le 26 janvier 2011 et demande en conséquence à la Cour : - à titre principal : * de faire droit à son contredit, * d'infirmer le jugement déféré , * de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement incompétent au profit du Tribunal de Sécurité Sociale de Paris ,dont la compétence est d'ordre public . - de dire nul le jugement déféré pour défaut de motivation , - de rejeter la demande d'évocation formée par M.[U] [S] , - à titre plus subsidiaire , de dire que la

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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2674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2008 avec dispense de préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre, ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 200

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2011, 09/00995

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 6 mai 1994 par la Société Industrielle de Diffusion (SID) et promu directeur administratif des sociétés SID et SOREPS par avenant en date du 28 décembre 1995. Par convention du 21 décembre 2005 signée entre les sociétés SID et JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING ainsi que par M. [P], il a été convenu que ce dernier exercerait le poste de directeur administratif de la société holding du groupe, un contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2005 étant ainsi conclu entre JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING et M. [P]. A la suite de différents arrêts de travail pour maladie, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et à la suite de cet entretien en date du 30 octobre 2007, l'employeur, par

Condamnation : 165 000 €Licenciement+7
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2676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005. Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros. Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007. Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008. Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions. Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité. Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.

Condamnation : 5 996 €Licenciement+11
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