Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 222

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 5 juillet 2012
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2653

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 juillet 2012, 10/09212

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ; - de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ; - de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ; - d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence : - de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser : * 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur…

Condamnation : 1 114 €Démission+8
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2654

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

[C] [K] a été engagée par la S.A. La Clinique de la Dhuys, en qualité de lingère, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 1987. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 7 juillet 2000, [C] [K] a été victime d'un accident du travail et a cessé de travailler à compter du 9 septembre 2000. Le médecin du travail a convoqué [C] [K] le 11 octobre 2002 pour le premier examen de reprise, puis le 24 octobre 2002, pour le second examen au terme duquel il a ainsi conclu 'Inapte définitive au poste de lingère - apte à un poste de sédentaire sans effort physique important- pas de possibilité de reclassement dans l'établissement'. Cette

Condamnation : 2 896 €Licenciement+10
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2656

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mai 2012, 11/08372

Cour d'appel

Considérant que Madame [N] [O] a conclu, le 21 juin 2009, avec la société MILAYAA EMBROIDERIES, société de droit indien spécialisée dans la fabrication et l'exportation de tissus à broderies, de vêtements et d'autres textiles, un «'contrat d'agent commercial'» d'une durée d'un an reconductible, moyennant le versement d'une commission forfaitaire mensuelle de 1.800 euros HT ; Que, par courrier du 12 janvier 2010, la société MILAYAA EMBROIDERIES a notifié à Madame [N] [O] la rupture du contrat, le jour même,'conformément à la volonté «'réciproque'» des parties ; Que Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mars 2010, afin de'se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;

Condamnation : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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2657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Il résulte des courriels et des attestations établis par ses collègues que ceux-ci se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de la durée excessive des pauses que [J] [R] s'autorisait et de sa moindre participation à la charge de travail. La mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler. Le retard apporté au dépannage de son ordinateur a été expliqué par le fait que le changement de cet appareil était prévu. Aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 15 mai 2012, 10/07353

Cour d'appel

considérant que son action n'est ni abusive, ni dilatoire. Aux termes d'écritures déposées lors de la même audience, Madame [V] fait valoir : - que les demandes de Mademoiselle [Z] concernent l'exécution et la rupture du contrat de travail ayant lié les deux parties, - qu'elles sont relatives au préjudice du fait du licenciement ou du comportement de l'employeur, - qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée telle que définie par l'article 1351 du code civil, le conseil de Prud'hommes ayant rendu un jugement le 26 novembre 2003, - que la réclamation relative à une indemnité de pauses s'analyse en une demande de paiement de salaire formulée 6 ans après le licenciement, - qu'elle est donc prescrite puisque les actions en paiement ou répétition du salaire se prescrivent par 5 ans.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 mai 2012, 10/06287

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception et que la transaction a été signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement et que d'autre part, l'indemnité transactionnelle stipulée de 2 000 € est totalement dérisoire. L'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen d'empêcher toute contestation sur la date du licenciement. Cette modalité d'envoi permet d'établir la preuve de la date de licenciement mais son absence ne porte pas atteinte à la validité du licenciement dès lors que la preuve de la volonté de l'employeur de licencier et de l'information du salarié de ce licenciement est établi par d'autres moyens.

Condamnation : 293 €Licenciement+9
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2660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077

Cour d'appel

Considérant que le jugement du 30 novembre 2006 a déclaré la demande de M. [N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', et en ajoutant que 'la combinaison des articles R.516-1 (unicité de l'instance) et R.516-2 (recevabilité des demandes en cause d'appel) du code du travail, implique que les demandes présentées par M. [N] [W] soient formulées, le cas échéant devant la cour d'appel.' ; Que l'article 516-1 est devenu l'article R.1452-6 du code du travail et énonce que :

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mars 2012, 10/08896

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. [W] a eu un comportement constitutif de faute grave en menaçant, insultant ses collègues, ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008, alors que M. [H] s'informait de ce qui se passait avec M. [Y] [J] en ces termes 'je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H&M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule, connard'. La gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le délai du préavis. En conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 mars 2012, 11/01359

Cour d'appel

Considérant que M.J. [O] a saisi le 27 mai 2008 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SA MCS Groupe et de voir celle-ci condamnée à lui verser une indemnité de départ à la retraite de 23.735 Euros, ainsi qu'un rappel de participation et d'intéressement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic conformes ; Considérant que la SA MCS Groupe a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale au moyen que les demandes formées par M.J. [O] relevaient de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris , en invoquant la nullité du contrat de travail de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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2663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 février 2012, 09/05808

Cour d'appel

l'employeur et comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, Madame [J] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN. En effet, elle ne se borne pas à rappeler des propos qui auraient été tenus par son interlocuteur mais elle se déclare "conduite à considérer" que celui-ci a rompu son contrat, procédant ainsi à une interprétation personnelle du comportement de l'employeur dont elle tire librement des conséquences juridiques. Elle ne fait pas le simple constat de propos inappropriés tenus à son encontre mais analyse ceux-ci comme une faute rompant le contrat. Les événements ultérieurs confirment cette interprétation puisque, après avoir récusé la prise d'acte, Madame [J] [P] a été invitée par la S.A.S.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+7
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2664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2012, 10/03340

Cour d'appel

Considérant que la clause contestée instaure bien, au profit du salarié, une garantie d'emploi et de salaire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, le1er mars 2004 ; Et considérant que la garantie d'emploi constitue une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ; Considérant en l'espèce que la contrepartie prévue au titre de la garantie d'emploi, soit 149.000 euros, est manifestement excessive puisque la clause a été conclue alors même que monsieur [W] [X] avait pendant plusieurs années détourné des fonds de la société, ce que le nouveau dirigeant ignorait, que les obligations pesant sur la société étaient disproportionnées par rapport à sa capacité financière et enfin que cette dernière, en état de cessation des paiements, se trouve aujourd'hui en…

Condamnation : 20 000 €Licenciement+7
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