Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 221

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 8 novembre 2012
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [J] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 1999, en qualité de VRP exclusif par la SAS LUXOTTICA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de lunettes ; Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 novembre 2011, a condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE'à lui verser 7.737,97 euros au titre des heures de délégation, 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions, du fait de l'application d'une clause ducroire, et 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients';

Condamnation : 114 470 €Licenciement+15
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2642

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 octobre 2012, 10/08371

Cour d'appel

Vu les conclusions visées le 6 septembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles M. [E] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il a bénéficié d'un contrat de travail du 27 avril 2001 au 26 mars 2009 et de condamner la société SARL SARESCO AFRIQUE (SARESCO AFRIQUE à lui payer : -18751,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 9073,51 € à titre de congés payés depuis janvier 2008 - 1097,64 € à titre d'indemnité d'expatriation du 5 au 13 février 2009 - 243 765,99 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement - 62 504,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 35 880 € en application de l'article 700 du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Cour d'appel

Monsieur [S] a été engagé par la SCI ETOILE FONCIÈRE en qualité de directeur de gestion le 1er mars 1979. Il a été nommé gérant de la société le 1er décembre 1983. Cette dernière a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, Maître [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [S] a été licencié le 5 juillet 2005, sur autorisation du juge commissaire. Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée, au regard, d'une part, du fait que l'épouse de

2644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 octobre 2012, 10/04760

Cour d'appel

[P] [J] a été engagée par la S.A PRO-LDK DISTRIBUTEUR, en qualité de déléguée technico-commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 1998. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, sous forme d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé. Le 2 avril 2004, l'employeur a confirmé à [P] [J] sa promotion au statut de cadre et de la modification du calcul et de l'assiette de la partie variable de sa rémunération, un avenant ayant été régularisé la veille (1er avril 2004). Après avoir réclamé à l'employeur les justificatifs de calcul de ses commissionnements qu'elle a

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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2645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

La Sarl NOVATO exploite un parc de véhicules confiés chaque jour à des chauffeurs. Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française a été engagé par la Sarl NOVATO suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2007 en qualité de conducteur de taxi ; il était prévu au titre de la rémunération le versement d'un salaire calculé selon les termes de la convention collective des taxis parisiens salariés ; la durée quotidienne de travail effectif est fixée à 6h40 soit une durée hebdomadaire de travail effectif variant de 33 à 40h selon le nombre de jours travaillés par semaine dans la limite de 153h1/3 dans le mois, le retour du véhicule au garage devant s'effectuer 10h maximum après son départ ; le contrat stipule

Condamnation : 7 356 €Licenciement+11
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2646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

Le 13 décembre 2007 Mme [K] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes contre la société G4S AVIATION SECURITY ( et non SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED) en raison de son licenciement intervenu pour motif écoomique le 17 août 2007. Mme [K] [U] exerçait au sein de ladite société (société G4S AVIATION SECURITY) le poste de cadre opérationnel au coefficient 470 jusqu'à ce que celle-ci, confrontée à des difficultés écononomiques résultant de la perte de marchés décide, dans le cadre d'un PSE du 7 mai 2007, de supprimer 78 emplois. Le dernier salaire mensuel de Mme [K] [U] s'élevait à 3.043 €.

Condamnation : 62 308 €Licenciement+10
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2647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 octobre 2012, 10/10723

Cour d'appel

Le 14 février 2003, [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification des contrats de location de véhicule équipés taxis en contrat de travail le liant aux S.A SLOTA, S.A GYM, S.A.R.L TAXIS PARIS DAUPHINE, S.A.R.L LOIRE TAXIS. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 30 août 2005, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières qui ont alors formé un contredit. Par arrêt du 5 avril 2007, la cour d'appel a rejeté le contredit et dit le conseil de prud'hommes compétent. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a, de nouveau, été saisi. Par jugement rendu le 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage, a requalifié les contrats entre les

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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2648

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 septembre 2012, 11/11172

Cour d'appel

Considérant que Madame [H] [B] a été engagée, par la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, par un contrat à durée déterminée signé le 3 octobre 1988 et renouvelé par avenants des 29 octobre et 26 novembre 1988, du 26 septembre au 9 décembre 1988, en qualité d'interprète'; Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juin 2010, afin'd'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle, ainsi que la remise des documents sociaux'; Considérant que la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a soulevé, in limine litis, l'incompétence

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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2649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 septembre 2012, 11/02602

Cour d'appel

[I] [C] a été engagée par la SCPA [U] [U] & ASSOCIES, avocats, en qualité de dactylo, aide-comptable, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2001. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel. [I] [C] a été convoquée le 30 juillet 2001 pour le 7 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 9 août 2001. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [I] [C] a, le 21 avril 2009, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir le paiement d'indemnité de pauses et des dommages-intérêts. Par

2650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 septembre 2012, 09/08462

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites du 14 juin 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles Mme [G] demande à la cour': - de dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - en tout état de cause , de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en tant que de besoin en faisant application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail'; - en conséquence de débouter la société ETUDE DU THEATRE de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser': * 26.429,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement'; * 11700 euros d'indemnité compensatrice de préavis'; * 1170 euros de congés payés sur préavis';

Condamnation : 42 705 €Licenciement+12
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2651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 juin 2012 au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour : d'ordonner la jonction des procédures, d'infirmer le jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a accueilli la MSA Île-de-France en sa fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par

Condamnation : 227 288 €Licenciement+11
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2652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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