Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 220

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 20 février 2013
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience par l'avocat de M. [N] [S], tendant à - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, non seulement de la part du GIE Ibis jusqu'au 31 décembre 2008, ce dont la cour n'est pas saisie, mais également de la part de la société SABEC à compter du 1er janvier 2009 et condamner cette dernière à lui payer pour ces faits la somme de 100.000€ de dommages et intérêts, - constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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2630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ; Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O] la société PI

Condamnation : 55 963 €Licenciement+9
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2631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/08001

Cour d'appel

Considérant qu'il est constant que Madame [G] [F], chauffeur de taxis parisiens, a conclu, depuis 2002, divers contrats de location de véhicule équipé taxi, avec les SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA et SPAC, moyennant le paiement d'un loyer journalier et des charges sociales ; Qu'estimant qu'elle était liée à ces sociétés par un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 septembre 2011, afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats de location de véhicules équipés taxi en un unique contrat de travail, ainsi que diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que les sociétés concernées

Discipline / sanctionsContrat de travail+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/04188

Cour d'appel

Considérant que pour justifier du contrat de travail -et, par conséquent, de la compétence de la juridiction prudhomale- qu'il invoque, M.[M] soutient qu'il bénéficie de la présomption de salariat édictée en faveur des journalistes et, qu'en tout état de cause, il démontre l'existence du contrat de travail l'ayant effectivement lié à la société XD PRODUCTIONS'; Considérant, qu'il revient à M.[M] -qui revendique la présomption de salariat édictée par l'article L 7112-1 du code du travail'en faveur des journalistes professionnels- d'établir qu'il avait bien la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L 7111-3 du code du travail, à la date des faits litigieux mettant en cause la société XD PRODUCTIONS, soit en juillet-août 2008';

2633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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2634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 janvier 2013, 12/09148

Cour d'appel

Considérant que Madame [J] [M] est intervenue comme conférencière pour la SA DEMOS, qui est une société de conseil et un organisme de formation, 9 jours en 3 ans, moyennant le paiement de la somme de 550 euros bruts'pour chacune de ses interventions journalières, soit'les : -11 et 12 octobre 2007': la pratique des contrats liés aux nouvelles technologies, -3, 4 et 5 décembre 2007': initiez-vous à la culture juridique, -13 et 14 mai 2008 : la pratique des contrats liés aux nouvelles technologies, -21 et 22 octobre 2010 ; Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 avril 2011, afin d'obtenir la requalification de l'intégralité de ses prestations en un contrat à durée indéterminée, et le paiement de diverses sommes liées à cette requalification et à la rupture de la relation contractuelle, pour un…

Contrat de travailRequalification+1
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2635

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a: - Dit que la rupture doit être assimilée une démission, - Dit que la Société a rempli l'intégralité de ses obligations, à l'exception de celle concernant la rémunération de la clause de non concurrence, En conséquence, condamné la Société FEEL EUROPE DATA à verser à Monsieur [F] [L] : - une somme 33.119,94 €, au titre de la rémunération de sa clause de non concurrence, - une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes, - Débouté la Société FEEL EUROPE DATA de ses demandes reconventionnelles, La cour est régulièrement saisie de deux appels formés contre cette décision par monsieur [F] [L] le 13 novembre 2009 et la société FEEL EUROPE DATA le 9 novembre 2009.

Condamnation : 110 354 €Licenciement+13
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2636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 23 janvier 2013, 10/08606

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [Y] allègue qu'il n'a pas demandé le désistement d'instance et d'action de la procédure au cours de l'audience du 15 octobre 2007, le plumitif mentionnant clairement sa volonté de poursuivre l'instance à l'encontre de son employeur ; qu'en réalité, il a demandé une radiation de l'affaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait se référer au courrier de son conseil pour rendre ce jugement dès lors que la procédure est orale et qu'il était présent à l'audience ; Considérant que Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a formalisé 'un désistement d'instance et d'action', par télécopie du 15 octobre 2007 à 12 heures 14, adressée à la juridiction avant la tenue de l'audience ; que la société TRSB, défenderesse en première instance, n'était ni comparante ni représentée ;

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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2637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamnation : 5 549 €Licenciement+17
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2638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur. La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC). Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Condamnation : 2 083 €Licenciement+12
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2639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5'; Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur'; Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil';

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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2640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/09458

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [J] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40%) par l'INSTITUT DE PUERICULTURE DE [Localité 9], à compter du 1er septembre 2001, en qualité de'médecin adjoint spécialisé, et a été affecté au Centre de diagnostic prénatal et de médecine f'tale ; Que les activités du Centre de diagnostic prénatal et de médecine f'tale ont, le 1er mai 2007,'été transférées à l'hôpital [7] de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 9], ci-après dénommée l'AP-HP ; Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2007, l'AP-HP a proposé un contrat de droit public'à Monsieur [J] [S] dans les conditions suivantes, en l'informant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois il serait

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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