Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 219

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 23 avril 2013
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 avril 2013, 08/08491

Cour d'appel

Considérant que le moyen tiré par la société BIRIBIN LIMOUSINES de la péremption d'instance est rejeté; qu'en effet l'ordonnance de radiation du rôle de l'affaire en date du 4 décembre 2007 prise par cette chambre de la Cour n'a été notifiée ni contradictoirement lors de l'audience ni par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le délai de deux ans n'a pu courir à l'encontre de M. [Q]; Considérant que si dans le jugement du 8 avril 2005, le conseil de prud'hommes, pour déclarer irrecevable la demande de l'intéressé, a retenu dans sa motivation que le contrat de travail de M. [Q] était un contrat à durée indéterminée, il convient de constater que cette qualification n'a pas été reprise dans le dispositif dudit jugement; qu'en outre

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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2618

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2013, 07/07098

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - dit que le licenciement de [L] [V] a une cause réelle et sérieuse, à savoir l'insuffisance des résultats, - condamné la société LIGHT IN SHOP à lui payer les sommes de : - 7'980,97 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2006, - 0750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'employeur y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice ; Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 novembre 2012 ayant refusé de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 1453-2 du Code du travail présentée par [L] [V] ; Vu les conclusions

Condamnation : 981 €Licenciement+5
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2619

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 17 avril 2013, 12/08253

Cour d'appel

Considérant que La Grande Pharmacie Bailly, qui invoque la plainte qu'elle a déposée le 2 mai 2012 contre personne non dénommée visant le document daté du 17 avril 2001 et signé du pharmacien titulaire [U] [B], produit par Mme [O] comme avenant à son contrat du travail du 10 avril 2001, observe que la pièce, communiquée tardivement, lui parait être un faux dès lors que le papier utilisé par M. [B] n'est pas le même que celui de la lettre d'embauche et qu'au reste sa date lui paraît curieuse, à dix jours du contrat et en pleine période d'observation du redressement judiciaire ; qu'elle demande dès lors d'écarter cette pièce en raison de son caractère douteux et « contraire à l'intérêt social de la société » ; que l'employeur fait par ailleurs valoir,

Condamnation : 36 000 €Licenciement+8
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2620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/10086

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 février 2013 par les deux sociétés demanderesses au contredit, tendant à voir juger que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent et renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris', avec condamnation de M.[Y] à payer à chacune des sociétés, la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par M.[Y] qui prie la cour de rejeter les contredits et d'évoquer, afin de statuer au fond sur ses prétentions'; SUR CE LA COUR Considérant que les sociétés SECTOR et SECTOR CONSULTING ont été, toutes deux, attraites devant le conseil de prud'hommes par M.[Y]'; que le jugement objet de leur contredit respectif, leur est commun';

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2621

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06231

Cour d'appel

Considérant que, devant la cour, comme en première instance, Mme [O] soutient à l'appui de son contredit, que le règlement communautaire précité est applicable et qu'en vertu des dispositions de ce règlement le conseil de prud'hommes de Paris est compétent, comme juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social de l'AFP';' Mais considérant que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'entre ressortissants des états membres de la communauté européenne'; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme [O] prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte'; Et considérant que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail,

2622

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/03483

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que le défendeur au contredit a été embauché le 1er novembre 1970 en qualité d'ingénieur par la compagnie Electro Mécanique, dite CEM , et a travaillé sur le site du Bourget qui a fermé en 1997; Que cette dernière société , après plusieurs rachats, est devenue la société Alstom Power Turbomachines qui a repris son contrat de travail, avec son ancienneté , après sa démission de la SA CEM, le 16 novembre 1984 ; Que son dernier employeur était en conséquence la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société CEM, aux droits et obligations de

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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2623

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06230

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [O] [K] a été engagée, comme journaliste, par l'AFP selon contrat écrit du 9 juin 1995'; que jusqu'à son licenciement intervenu le 6 novembre 2009, Mme [O] [K] a travaillé au sein du bureau de Sarajevo de l'AFP , cette dernière faisant valoir qu'elle fermait le bureau, pour justifier cette rupture'; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2010, afin de voir condamner l'AFP à lui verser diverses indemnités , notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que, sur exception de l'AFP , exposant que les juridictions de BOSNIE étaient seules compétentes, au regard du lieu d'exercice professionnel de Mme [O] [K] , le conseil de prud'hommes s'est déclaré

2624

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mars 2013, 11/08323

Cour d'appel

Considérant que M.[B] a été engagé en qualité de serveur à compter du 15 septembre 2008, au sein du restaurant «' A la Tour de Nesles'» exploité par M.[V], à compter de 2010';' qu'après que M.[B] se fut endormi pendant ses heures de travail dans la salle de restaurant, M.[V] l'a convoqué le 6 février 2011 à un entretien préalable à son licenciement, tenu le 15 puis lui a notifié le 19 février une lettre de «'rétrogradation'», en vertu de laquelle son horaire de travail était réduit, passant d'un temps plein à 142, 89 heures par mois, et son service se trouvait modifié, se déroulant désormais au bar du restaurant (de 6 h 30 à 12 heures) et plus en salle, sauf exception'; que du fait de cette nouvelle organisation, le salaire de M.[B], comme le précisait M.[V] dans sa correspondance, était diminué de 1574 € à…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2625

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mars 2013, 12/06980

Cour d'appel

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que EASY JET , compagnie aérienne de droit anglais, dont le siège est situé à Luton, au Royaume Uni, a connu un développement considérable en EUROPE depuis sa création en 1995'; que son personnel navigant et commercial était à l'origine affilié à la sécurité sociale anglaise ainsi qu'au régime obligatoire de retraite et au fonds de pension mis en place au sein d' EASY JET'; que, le 20 juin 2006, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) de l'Aéronautique civile a mis en demeure EASY JET d'affilier ces personnels auprès d'elle, en soutenant que ceux-ci relevaient de la législation sociale française'; qu'après divers échanges entre les autorités compétentes des deux pays,

Condamnation : 100 €Contrat de travail+4
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2626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 25 mars 2013, 11/16693

Cour d'appel

Vu les conclusions d'appel de la société Paris Etoile qui, sollicitant la réformation de la décision déférée, demande à la cour de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 1er juin 2011,de déclarer nul le constat effectué par l'huissier, à titre subsidiaire, de modifier ladite ordonnance 'en retirant de celle-ci toutes les mesures qui pouvaient être prises contradictoirement et/ou qui pouvaient ressortir de la compétence du conseil des prud'hommes dans le cadre d'une enquête ou d'une expertise judiciaire', ordonner à l'huissier de procéder à la cancellation des passages relatifs à ces mesures dans son procès-verbal de constat, condamner [B] [Z] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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2627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2013, 11/05535

Cour d'appel

par acte signé le même jour que le contrat de mise à disposition. Le contrat de mise à disposition, d'une durée annuelle, a été renouvelé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, par lettre remise en mains propres le 23 mai 2008, la SAS Chimicmétal a mis fin à la mission de M. [H] [M]. Expliquant que la SARL Déolis, dont le gérant était son propre frère, n'était qu'une société « écran », créée pour la circonstance en décembre 2004 en même temps que se déroulaient les opérations d'acquisition par la société Chimicolor des actions de la SAS Chimicmétal et que les honoraires versés par cette dernière lui étaient entièrement rétrocédés, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en vue de voir requalifier en contrat de travail les liens qui l'unissaient à la SAS Chimicmétal.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

par jugement en date du 11 avril 2011, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 janvier 2011. Il a condamné en conséquence la SARL Étoile de Nogent à lui payer les sommes suivantes : - 18 494 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2009 au 17 janvier 2011 - 1 849 € bruts au titre des congés payés afférents -15 852 € à titre de dommages intérêts par application de l'article L 1226-15 du code du travail - 2 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 264 € au titre des congés payés afférents - 1 717,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Il a également ordonné la remise de différents documents conformes à la décision, sous astreinte.

Condamnation : 29 109 €Licenciement+11
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