Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 218

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 4 juillet 2013
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2605

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

Vu les conclusions du 21 mai 2013, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T], En y faisant droit, constater que Monsieur [T] a bel et bien été mis d'office à la retraite conformément aux termes clairs et précis de la pièce n°2.1, - dire et juger qu'une telle mise à la retraite d'office de Monsieur [T] en raison de son âge par la Banque Centrale Populaire, alors qu'il ne remplissait pas les deux conditions cumulatives requises par les textes, constitue un licenciement entaché de nullité et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, - condamner la

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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2606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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2607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 26 juin 2013, 11/10811

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté * M. [F] [Y] de ses demandes tendant à la requalification de son départ de la société BNP Paribas Arbitrage dans le cadre d'un plan de départs volontaires en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre et au titre de ses frais de procédure, * la société BNP Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [Y] et ses conclusions développées à l'audience par son conseil aux fins, par infirmation du jugement, de * constater l'absence de fondement de la proposition de modification du contrat de travail et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

M. [B] [Q] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005, par la Sarl M2I, en qualité de directeur commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1 577 €. La Sarl M2I a pour activité essentielle l'import d'articles de prêt-à-porter masculin. Convoqué le 28 février 2008 à un entretien préalable, M. [Q] a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008. L'entreprise compte moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce de gros. Contestant son licenciement, M. [Q] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2609

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2013, 11/02576

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché le 8 octobre 1981 en qualité de conducteur d'engin par la société Route et Assainissement, devenue la société Secra. Il a été promu chef d'équipe en janvier 1992. Monsieur [M] exerce depuis 1988 des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat CGT . Il est devenu membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT. En novembre 2004, la société Secra a été absorbée par la société Cico appartenant au groupe Eiffage. La société Forclum Ile de France est venue aux droits de la société Cico compter du 1er octobre 2007. La société Forclum Ile de France est devenue la société Eiffage Energie Ile de France. La société Cico a cédé à la société Eiffage Travaux publics Réseaux, dite ETPR, sa branche d'activité voirie et assainissement .

Nullité du licenciementContrat de travail+4
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2610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/07600

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 14 mars 2013, par l'appelante qui prie la cour d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses prétentions et de faire droit en conséquence à sa demande, tendant à obtenir le paiement par la société AUTOCARS DARCHE-GROS de diverses sommes à titre de contrepartie financière «'habillage/déshabillage'» et d' heures supplémentaires, de repos compensateurs et de «'prime'»'- outre la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société AUTOCARS DARCHE- GROS qui, formant appel incident, reprend à titre liminaire, devant la cour, son exception d'incompétence au profit du le tribunal de grande

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 13/00664

Cour d'appel

Considérant que, comme les défendeurs au contredit le rappellent dans leurs conclusions, l'article 82 du code de procédure civile prévoit que le contredit "doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci";qu'en outre, l'article 641 du code de procédure civile énonce que "lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas"; qu'en l'espèce, le contredit formé au nom de M.[B] a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2012, soit, au delà du délai de quinzaine susvisé, lequel en application des dispositions de l'article 641 était expiré depuis le 18 décembre 2012;

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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2612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/08625

Cour d'appel

Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS (anciennement dénommée CORTAL CONSORS SELECT), qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès de particuliers et de personnes morales, a développé un réseau de conseillers indépendants sur tout le territoire national, dont l'activité consiste à proposer à une clientèle précise des interlocuteurs dédiés pour personnaliser les relations'; Que l'EURL SENA [S], qui a pour objet social le courtage en assurances, le démarchage financier, le conseil en investissement financier, le conseil en gestion de patrimoine et l'activité de transaction immobilière, et dont Madame [R] [S] est la gérante, a conclu avec la SAS PRIMONIAL PARTNERS une convention d'adhésion, le 2 juin 2008, afin d'adhérer à son réseau de conseillers indépendants';

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+2
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2613

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante: Prend acte de la remise à la barre par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [L] épouse [R] d'un chèque d'un montant de 4 102,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamnation : 22 694 €Préavis / indemnités de rupture+8
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2614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2013, 09/08218

Cour d'appel

Il résulte des éléments du dossier que M. [Y], depuis l'introduction de sa demande à l'encontre de son ancien employeur en 1999, n'a jamais formulé de demandes à l'audience, se contentant de faire renvoyer l'affaire ou de solliciter un sursis à statuer en raison du vol de documents professionnels dont il aurait été victime à son domicile. Il s'abstient donc d'accomplir les actes de la procédure parce qu'il estime ne pas être en état de présenter des éléments à l'appui de ses demandes initiales. A l'audience du 14 mars 2013, M. [Y] a présenté un nouveau procès-verbal en date du 16 février 2013 de plainte pour vol, dans lequel il indique que le 15 février 2013, il lui a été dérobé, sans effraction, à son domicile, deux dossiers juridiques concernant son litige avec son ancien employeur.

Contrat de travailRequalification+2
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2616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 24 avril 2013, 13/03922

Cour d'appel

Considérant que le sens de la décision commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de M. [P] [Z] tendant à être autorisé à faire appel d'une décision de sursis à statuer ; Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Réservons les dépens . ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président,

Nullité du licenciementOrdonnance de rejet+3
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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.