Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 217

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 28 novembre 2013
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2593

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185

Cour d'appel

Le 12 décembre 2002, M. [P] [H] a été embauché, en qualité de directeur régional, par la société Koramic Tuiles selon un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la Sas Wienerberger, en application de l'article L1224-1 du code du travail, le 29 décembre 2008. M. [P] [H] a été élu délégué du personnel le 30 janvier 2008. Le 10 juin 2009, M. [P] [H] a été informé par l'employeur, de sa mise à la retraite prévue pour le 31 décembre 2009. Par un courrier confirmatif du 5 octobre 2009, l'employeur formulait en outre à son salarié, une proposition d'embauche selon un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010. Le 28 octobre 2009, la Sas Wienerberger a notifié à M. [P] [H] sa mise à

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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2594

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2013, 13/02981

Cour d'appel

Par lettre du 9 décembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 18 décembre suivant, en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave, pour avoir refusé de retirer son foulard islamique pendant les heures de travail et avoir eu un comportement inapproprié après sa mise à pied. S'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 9 février 2009 pour réclamer, tout en revendiquant le statut de cadre, les indemnités attachées à un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. L'ensemble de ses prétentions comme les demandes

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2013, 13/02840

Cour d'appel

La SNC HKM qui exploite sous l'enseigne «'L'aquarium'» un fonds de commerce de «'café bar restaurant brasserie tabac jeux vente sur place et à emporter'» situé [Adresse 1] a été constituée le 26 mars 2009 entre [Q] [N], nommé gérant et détenteur de 51 % des parts, sa compagne [X] [S], associée à hauteur de 44 % des parts et [U] [H], associé à hauteur de 5 % des parts. La SNC HKM a été immatriculée le 23 avril 2009 au registre du commerce et des sociétés. Le 17 février 2010, [X] [S] a cédé l'intégralité de ses parts à [Q] [N]. Monsieur [U] [H] tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage. Au mois d'août 2011, il a passé ses vacances en Algérie auprès de sa famille. Apprenant à cette occasion

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prudhommes de Paris en date du 4 octobre 2011, ayant débouté [M] [N] de l'ensemble des demandes dont il avait saisi le conseil de prudhommes le 22 octobre 2010 et la société SNECMA de sa demande reconventionnelle, déclarant régulière la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, Vu l'appel interjeté par [M] [N] qui demande, par infirmation de la décision déférée, de juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer les sommes de : - 84 376,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 328,22€ à titre d'indemnité de préavis et 732,82€ pour les congés payés afférents, - 4 508€ à titre de complément d'indemnité légale

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 octobre 2013, 11/11930

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 septembre 2010. Le 1er janvier 1988, elle a embauché [D] [V] qui, en son dernier état, occupait un emploi technico commercial moyennant un salaire brut mensuel de 5'783,87 € pour 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2009. Le 12 mai 2009, le salarié et la SARL SCAP ont signé une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 33'739 € et la fin du délai de rétractation au 22 juin 2009. La convention de rupture a été adressée pour homologation à la DDTEFP qui l'a reçue le 2 juin 2009. Déclarant que les sommes portées sur son dernier bulletin de salaire du

LicenciementRupture conventionnelle+5
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2599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 octobre 2013, 11/02763

Cour d'appel

par jugement du 17 décembre 2001, ouvert à l'encontre de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT une procédure de redressement judiciaire étendue à la SARL PARIS 18 et, par jugement du 31 janvier 2002, a arrêté un plan de cession au profit de la Société européenne de Loisirs « SEL ». Suite au refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique, le contrat de travail de Madame [Y] [N], salariée protégée, a été transféré au profit de la société SEL. Le 15 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEL et, le 30 décembre 2003, a prononcé sa liquidation judiciaire. Se prévalant d'un rappel de salaire en raison de ses fonctions de responsable

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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2600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822

Cour d'appel

Monsieur [W] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 décembre 2009 ; Monsieur [W] [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et son infirmation pour le surplus en sollicitant la condamnation de l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : 11626.92 € à titre de rappel de prime en tant que chef de pôle de juin 2006 à juin 2009 plus congés payés afférents 103052.52 € à titre de complément d' indemnité de licenciement ou subsidiairement la somme de 97173.36 € 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. L'Association SOS Habitat et Soins demande la confirmation du jugement, le rejet de l' intégralité des demandes de

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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2601

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2013, 13/00981

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour le 12 septembre 2013 et soutenues à l'audience du même jour par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED qui, faisant valoir que le juge français n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l'affiliation du régime britannique de sécurité sociale du pilote concerné et, subsidiairement, que le litige relève du contentieux général de la sécurité sociale, demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de déclarer le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent pour statuer sur les demandes au profit des tribunaux britanniques, de renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir, subsidiairement de dire que le litige relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et,

Condamnation : 100 €Contrat de travail+3
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2602

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2013, 12/10612

Cour d'appel

Considérant qu'il n'est pas contesté, aux termes des conclusions et pièces des parties, que la société ITM ENTREPRISES anime et conduit un groupement, connu sous le nom de "Groupement des mousquetaires"-constitué des personnes physiques exploitant, sous forme sociale, dans toute la France, des points de vente au détail, sous diverses enseignes (INTERMARCHE, VETIMARCHE ou VETI, BRICOMARCHE...) en vertu d'un "contrat d'enseigne", conclu entre ces exploitants et la société ITM ENTREPRISES, titulaire de toutes les enseignes du groupe; que les salariés, demandeurs aux divers contredits susvisés, ont ainsi travaillé, en des qualités diverses (vendeur, comptable, responsable de magasin...), pour le compte des sociétés SAVEFIL, JECAMOD, JULENE et

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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2603

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2013, 10/09157

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la fondation LEOPOLD BELLAN demande à la cour : "> Dire et juger que le comportement de Monsieur [K] prive de tout effet la protection conférée par son mandat de conseiller prud'homal ; > Dire et juger que Monsieur [K] n'a pas informé la Fondation Léopold BELL AN de son statut de salarié protégé lié à un mandat extérieur à l'entreprise ; > En conséquence, le débouter de toute indemnité à ce titre ; > A titre subsidiaire, constater que le comportement déloyal de Monsieur [K] n'ouvre droit qu'à une indemnisation symbolique ; > A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'indemnité due en raison de la méconnaissance de la protection conférée par le mandat prud'homal est limité à 30 mois de salaire ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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