Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 216

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 11 mars 2014
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 mars 2014, 12/07499

Cour d'appel

Monsieur [I] [J] a été embauché en qualité de vice président par la société Lear Automotive France, suivant contrat de travail du 19 octobre 2000, à compter du 3 janvier 2011. Il est devenu président de la société Lear Automotive France à partir du 22 mai 2001, ce mandat social étant renouvelé chaque année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2007, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de président à effet au 28 août suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de salarié à effet au 29 août suivant. Par lettre du 4 septembre 2007, la société Lear Automotive France a libéré Monsieur [J] de l'obligation de non concurrence figurant à l'article 13 de son contrat de travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
2582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03623

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutiens de ses observations orales, par lesquelles Madame [I] [S] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [S] en son appel, En conséquence: - REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012, Statuant à nouveau, - DÉBOUTER la Société EPPSI et la société ISS PROPRETÉ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - CONDAMNER solidairement la Société ISS PROPRETÉ ainsi que la Société EPPSI à lui payer les sommes suivantes : * 52.552,04 euros au titre du rappel de salaires correspondant aux sommes prélevées sur sa rémunération de septembre 2005 à avril 2010, outre les congés payés afférents à

Contrat de travailTravail dissimulé+5
Enregistrer Lire
2583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03798

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [I] demande à la cour de: "- REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] [I] en un contrat de travail à durée indéterminée ; - DIRE que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de requalification ; - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 179,85 euros à titre de congés payés sur préavis - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
2584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 février 2014, 11/05945

Cour d'appel

par jugement du 14 juin 2004, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance du 8 décembre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, l'appelante s'étant abstenue de toute diligence. La SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise. L'article R.1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire
2585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094

Cour d'appel

il résulte qu'ils auraient constaté la dégradation de son état physique et recueilli les confidences de la salariée sur la pression qu'elle subissait dans le cadre de son travail. Elle produit encore les éléments suivants : -un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2008 dans lequel l'officier ministériel a relevé le contenu de quelques SMS échangés avec une autre salariée de la SA GAN Prévoyance, dans le courant du mois de mai 2008, Mme [L] [R], et dans lesquels celle-ci faisait allusion à des consignes selon lesquelles il ne conviendrait pas de parler aux agents « qui ne produisent pas assez » et à une convocation qu'elle vient de recevoir en vue d'un licenciement ainsi qu'un SMS du supérieur hiérarchique de Mme [P] [J], M.

Condamnation : 663 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
Enregistrer Lire
2587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 22 janvier 2014, 12/07820

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné M. [Y] [G], liquidateur amiable de la SA BIAO RECOUVREMENT à payer à M. [C] [S] les sommes de 59 536, 80€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits de retraite à taux plein, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et de 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la SA BIAO RECOUVREMENT dont le conseil a développé à l'audience ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [S] de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

Condamnation : 26 500 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
2588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

Considérant que, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;. Sur l'unicité de l'instance : Considérant que le 5 décembre 2006, soit 3 semaines avant son placement en congé de fin de carrière, M. [W] [Q] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes relatives au paiement d'une part variable de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 30 juin 2004 (40.480,96 € outre intérêts et outre congés payés afférents), ainsi que d'une demande de dommages intérêts pour non-déclaration d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ;

Condamnation : 11 994 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché, en qualité d'agent de services, par la société Audacieuse, le 18 juin 2007, avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 1997. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 1 377,16 €. M. [O] était affecté sur le site de l'office public de HLM de la ville d'[Localité 3]. Ce marché a été gagné par la Sas Effi-Services , à la date du 14 juin 2010, entraînant pour M. [O] , en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de son contrat de travail. Convoqué le 23 août 2010 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 septembre 2010. Estimant que la Sas Effi-Services n'avait pas repris son contrat de travail, M. [O]

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2013, 13/02523

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. Par avenant du 1er février 2000, il a été promu consultant en base de données bancaires. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil est applicable dans l'entreprise. L'entreprise comptait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat. M. [C] [R] était délégué syndical depuis le 11 juin 2001 et membre de droit du comité d'entreprise depuis décembre 2001 quand il a saisi le 3 juin 2002 une première fois le conseil de prud'hommes de Paris en référé d'une demande de rappel de salaire et d'un différend sur son temps de travail, dont il a été débouté.

LicenciementNullité du licenciement+7
Enregistrer Lire
2591

Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 2, 13 décembre 2013, 12/15926

Cour d'appel

Considérant que Mme [T] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il était reproché également des faits de harcèlement moral commis dans le cadre de l'exécution du contrat notamment en janvier 2010 à la suite d'une nouvelle plainte de l'hôtel pour vols avec signalement d'antécédents malgré le non-lieu en ce qui concerne Mme [T], alors que la demande formée devant le tribunal de grande instance de Paris et fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil tend à voir sanctionner le comportement fautif et préjudiciable de l'ex employeur de Mme [T] qui aurait porté plainte pour vol à son encontre fin juillet 2008 puis maintenu des accusations non fondées tout au

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
2592

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 4 décembre 2013, 11/11881

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, la société PRISMA PRESSE et à condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour harcèlement moral, Vu l'appel interjeté par Mme [K] et ses conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que ses griefs sont démontrés et que la société PRISMA PRESSE a commis des manquements graves et répétés l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral

Condamnation : 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.