Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 215

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 10 juin 2014
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2569

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 12/05202

Cour d'appel

la salariée dans la limite de six mois. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Zoubida X..., née le 11 janvier 1942, a été engagée le 1er janvier 2009 par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) dans le cadre de la reprise du chantier de la Poste des Maréchaux à FONTAINEBLEAU où elle était affectée à temps partiel 26 heures par mois depuis le 17 octobre 2005 en qualité d'agent de service AS 1A ; Son ancienneté dans la profession servant au calcul de la prime d'expérience remonte au 5 novembre 1990 ; Sa rémunération de base pour 26h mensuelles était fixée à 226, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté, elle emploie plus de 11 salariés ; Madame Zoubida X... a été en arrêt maladie à compter du 3 février 2009 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005. Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de

Condamnation : 9 040 €Licenciement+13
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2571

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2014, 13/08086

Cour d'appel

l'association ASNB BALLERS du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 4, rendu le 18 Mars 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... Cheikh en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 1 7784 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et celles de 2 246, 46 ¿ à titre d'indemnité de précarité, 36, 88 ¿ à titre de salaire du 1er Février 2012 plus 3, 68 ¿ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau conciliation soit le 29 juin 2012 et a ordonné la

2572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2014, 12/01432

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 septembre 2011, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de la totalité de ses demandes. C'est dans ces conditions que par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2012, elle en a interjeté appel. Devant la cour, elle conclut, à titre principal, à la nullité de son licenciement et en conséquence à ce que soit ordonnée sa réintégration, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Elle sollicite aussi la condamnation de la société Bellot Mullenbach et Associés à lui verser la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, soit la somme de 142 342,20 €, outre 14 234,22 € au titre des congés payés s'y rapportant. Elle demande encore la remise,

Condamnation : 153 342 €Licenciement+12
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2573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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2574

Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014, 12/00829

Cour d'appel

l'employeur lui avait demandé de lui transmettre au mois d'Août 2010 afin d'une part de se convaincre qu'elles correspondaient bien au « book » figurant sur le site de la postulante et d'autre part de préparer ainsi qu'il le précisait le maquillage, les coiffures, etc ; Or ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud'hommes, la différence entre les photos fournies par Mademoiselle Olfa X... au mois d'Août 2010 et les photos réalisées le 6 décembre 2010, sont très importantes et donnent même l'impression de ne pas avoir été réalisées sur la même personne au niveau de la morphologie du corps, passant d'un corps de jeune femme au corps d'une femme plus mûre ayant perdu sa finesse et son absence d'imperfections ; Sans qu'il y ait lieu de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2575

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 12/03278

Cour d'appel

par lettre recommandée ; Les faits visés dans la lettre de licenciement consistant dans des commandes excessives de matériel de décoration et dans le défaut de sauvegarde des meubles transportés et des objets prélevés dans le magasin pour assurer la décoration, relèvent de l'insuffisance professionnelle de telle sorte qu'il ne peut être opposé de prescription de deux mois avant la convocation à entretien préalable, étant observé surabondamment que les derniers faits de septembre 2010 autorisent le rappel de défaillances préalables réitérées ; Les félicitations de collègues et de supérieurs sur les qualités esthétiques de ses vitrines n'apportent pas la preuve contraire des manquements relevés pour parvenir à leur réalisation ; M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2576

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 13/04068

Cour d'appel

par jugement du 10 novembre 2010, notifié aux parties le 25 novembre 2010, a prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, la SAS IPSOS OBSERVER, et a condamné cette dernière à payer les sommes suivantes : 18 226, 28 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont 2 000 ¿ pour préjudice moral, 12 740 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 8 113, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 811, 13 ¿ pour congés payés afférents, 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Le 15 février 2011, Madame X... a saisi en référé le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la remise de divers documents sociaux et le

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 336 656 €Licenciement+13
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2578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2014, 11/09710

Cour d'appel

[U] [K] a été engagé par la S.a Hachette distribution services-Hds, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press Point International à Moscou, selon une lettre d'engagement en date du 3 août 1993, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins. Il a été mis fin à sa 'présence à Moscou' le 9 octobre 1995. Le 9 octobre 1995, la S.a Hachette Distribution Services a proposé à [U] [K] de l'affecter en qualité de 'chargé de mission auprès d'[O] [H], à la réalisation de [nos] projets polonais', dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année éventuellement renouvelable.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+4
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2579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 mars 2014, 13/04534

Cour d'appel

par lettre du 21 décembre 2011 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : sabordement de l'entreprise, refus de participer à des réunions commerciales, désintérêt pour ses fonctions, insulte à l'encontre de la dirigeante, non reprise des clients, défaut de réponse à des demandes de clients, refus de gérer les voeux de fin d'année, vol du double de ses feuilles de paie, critique déplacée sur la programmation d'une réunion. SUR CE Sur la qualification du licenciement. Monsieur [M] [E] ne conteste pas avoir mis la main sur le double de ses feuilles de paie détenues par l'employeur pour en faire des copies.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [H] demande à la cour de : - Constater que le Conseil de prud'hommes a statué en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, En conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel ; A défaut, - Infirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1152-2 et L.

Condamnation : 30 740 €Licenciement+15
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