Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 214

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 6 novembre 2014
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/08137

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 janvier 2013 par l'appelant, ce dernier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience . A l'audience du 18 septembre 2014 l' intimé demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Considérant que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'

2558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société

Condamnation : 40 080 €Licenciement+15
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2559

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [L] employé comme producteur d'émissions par RADIO FRANCE dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier en date prenait fin le 23 juin 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 23 mai 2013 d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée depuis 1985 ; que par jugement du 29 juillet 2013, actuellement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification en ordonnant ' la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée' et en allouant au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaires pour les mois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013…

LicenciementNullité du licenciement+5
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2560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2014, 13/09340

Cour d'appel

Par décision d'engagement du 18 mars 2008, l'IEP a engagé M. [D] [V] pour le semestre de printemps 2007/2008 en qualité de chargé d'enseignement vacataire pour assurer des conférences de langue en anglais. Son engagement a été systématiquement reconduit dans les mêmes formes les années suivantes, semestre par semestre, à raison de six heures d'enseignement par semaine. Le 25 octobre 2012, M. [D] [V] a appris qu'il ne dispenserait que quatre heures d'enseignement hebdomadaire au cours du second semestre de l'année 2012/2013. Il a sollicité en vain à plusieurs reprises la ré-attribution dès le 21 janvier 2013 de six heures hebdomadaires d'enseignement. C'est dans ces conditions que s'estimant salarié de fait de la FNSP depuis le 03 mars 2008, M.

Condamnation : 1 000 €Requalification+3
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2561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 septembre 2014, 10/06503

Cour d'appel

Madame [C] [V] épouse [W], a formé appel d'un jugement prononcé le 28 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, lequel a jugé « irrecevables comme ayant déjà fait l'objet de condamnation dans une audience précédente par jugement du 3 octobre 2006, les demandes ayant trait aux indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des certificat de travail, bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et attestation prévoyance » et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] à payer à son ancienne salariée - professeur de langue arabe - une somme de 3 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte visée par le précédent jugement, débouté Madame [W] du surplus de sa demande et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] aux…

Condamnation : 55 120 €Licenciement+3
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2562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SELARL Christophe Mandon, liquidateur de l'association TRAMEMPLOI, tendant à : - constater la dissolution de l'association à effet du 18 juin 2004, date à laquelle sa mission était terminée, la parfaite régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux de son motif économique, - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procédure, Vu les conclusions prises pour la CUB qui demande de : - juger que l'association TRAMEMPLOI était seul employeur de Mme [K], que la Communauté n'a donc pas la qualité de co-employeur et « n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de membre de l'association », - débouter en

Condamnation : 55 000 €Licenciement+8
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2563

Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/05208

Cour d'appel

Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Évry a requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Christian X... en contrats à durée indéterminée, a condamné la SA SEMARIV à lui payer les sommes suivantes :-1 205 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -3 417, 76 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, -341, 77 ¿ au titre des congés payés y afférents,-1 708, 88 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, -10 253, 28 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de sa demande. Le 3 janvier 2012, Monsieur Christian X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301

Cour d'appel

La société STRAT ET FI, représentée par son gérant Monsieur [J] [B], et Madame [K] [Y] ont conclu le 06 juin 2007 un contrat d'agent commercial pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, qui stipulait au profit du mandataire une rémunération mensuelle de 1 500 € acquise quel que soit le volume de contrats générés, outre des commissions allouées pour la diffusion des contrats à primes, la diffusion du PEA et du compte-titre CPR ONLINE et SELECTION R, les crédits ainsi que la diffusion des produits GENERALI. A une date non précisée, la rémunération fixe de Madame [K] [Y] a été portée à 3 000 € par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 juin 2014, 14/04165

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 7 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant Mme [U] [I] à la SA EPSON France, son ancien employeur ; jugement notifié aux parties le 11 mars 2014. Vu l'appel de ce jugement interjeté, par RPVA, le 11 avril 2014 par Mme [U] [I] devant la cour d'appel de Paris ; Vu la convocation du 28 avril 2014 adressée aux parties pour l'audience du 27 mai 2014, 'pour voir statuer, sur l'irrecevabilité de l'appel', audience à laquelle les deux parties étaient représentées. Vu les conclusions écrites déposées par Mme [U] [I] et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles, elle indique que l'appel a été interjeté « à la suite d'une erreur de plume », en l'espèce une erreur de manipulation du

2566

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2567

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 12 juin 2014, 13/24088

Cour d'appel

Considérant que par jugement du 27 mai 2009 le conseil de prud'hommes de PARIS a notamment dit que le licenciement de Monsieur [T] est nul et ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, et ce avec exécution provisoire; que ce jugement a été notifié à la société TUNISAIR le 9 juin 2009 ; Considérant que sur appel de la société TUNISAIR, la Cour de ce siège, a, par arrêt du 28 septembre 2010, confirmé la disposition ordonnant sous astreinte la réintégration de Monsieur [T] au sein de la société TUNISAIR, du fait de la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la…

Condamnation : 39 500 €Licenciement+4
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2568

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/04114

Cour d'appel

l'employeur n'est pas établie, le salarié procédant par affirmation même s'il justifie par les pièces communiquées que le gérant de la société était effectivement propriétaire de chevaux de courses ; Monsieur Patrick X... n'oppose pas valablement les dispositions de l'article L 1235-9 du Code du Travail s'agissant d'un licenciement ensuite d'un jugement de liquidation judiciaire établissant de droit la réalité des difficultés économiques ; Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; La demande de préavis et congés payés afférents doit être rejetée, cette somme ayant été réglée directement à Pôle emploi dans le cadre de la CRP acceptée par Monsieur Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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