Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 213

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 10 février 2015
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2545

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09318

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 23 juin 2014 et Madame [D] le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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2546

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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2547

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2015, 12/09338

Cour d'appel

par lettre du 15 février 2010 réceptionnée le 18 février 2010 à un entretien préalable fixé le 24 février suivant par la SA D8. Contestant ce licenciement et soutenant sa nullité, alors qu'il soutient qu'il avait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical, , M [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil, qui déclarait ce licenciement illicite et donc nul, compte tenu du statut de salarié protégé méconnu par l'employeur. En conséquence ce conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de sa demande de publication de sa décision, formulée à titre de réparation complémentaire, retenait la nullité de ce licenciement, compte tenu de l'absence d'autorisation

Condamnation : 4 690 €Licenciement+15
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2548

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2015, 14/05094

Cour d'appel

Monsieur [G] [J], de nationalité française, a été engagé par contrat à durée déterminée de deux ans, en date du 1er octobre 2002, avec une prise d'effet au 6 janvier 2003, par la société gabonaise BGFIBANK, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 5 janvier 2009. Le 6 janvier 2009, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans avec la société BGFIBANK, s'achevant le 5 janvier 2011, en qualité de directeur de la qualité, pour exercer cette fonction à Libreville. Alors que ce contrat de travail du 6 janvier 2009 était toujours en cours d'exécution, son employeur

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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2550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Condamnation : 207 100 €Licenciement+12
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2551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2015, 12/09648

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, par la SA SERVISYSTEM, à compter du 26 février 1979, Après plusieurs transferts dans diverses sociétés intervenus à la suite de la perte, par ses employeurs successifs, du marché de chargement de bagages dans les cars d'AIR FRANCE desservant les aéroports parisiens, il a été intégré dans les effectifs de la SARL AEROBAG à compter du 1er février 2004 et y a occupé un emploi de bagagiste ; La SARL AEROBAG, filiale de la société KEOLIS, attributaire à compter du 1er février 2004 du marché du chargement et du déchargement des bagages des passagers empruntant les autocars, a ainsi repris le contrat de travail que Monsieur [T] [Q] avait conclu avec la SA CARBAG le 1er mars 2001, Monsieur [Q] est parti en retraite le 1er avril 2013.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+11
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2552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2014, 14/02737

Cour d'appel

que Mme [Y] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans, renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de Cergy et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [Y] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [Y] en tant que salariée par M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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2553

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2014, 12/00533

Cour d'appel

Monsieur [E] [J] a été engagé par la Société TIMELESS S.A. en qualité de commercial par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 janvier au 31 mars 1997, renouvelé du 1er avril au 30 juin 1997, puis a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1997 en qualité d'ingénieur commercial (statut cadre). Le 19 juin 2002, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. Le 17 mars 2003, la Société TIMELESS S.A. a convoqué Monsieur [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 mars suivant et le 1er avril 2003 elle a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2554

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2014, 12/06511

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [A] [I] a été engagée par la SAS ASPIDE MEDICAL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 août 2010 en qualité de commerciale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région Loire et départements d'[Localité 3]. Mme [A] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2010. Par lettre en date du 6 décembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave. Mme [A] [I] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2615,75 euros. La SAS ASPIDE MEDICAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant notamment

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2014, 12/00636

Cour d'appel

Par jugement du 28 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil, la société Aide a été cédée au terme d'une procédure collective ouverte le 23 février 2005 avec reprise de 16 contrats de travail en cours sur 17, sauf celui de la femme de ménage licenciée par le mandataire judiciaire ; Selon acte de cession du 5 janvier 2006 de la société Aide à la société Aide Nouvelle, il est fait état de la poursuite de 15 contrats de travail au profit de 15 salariés dénommés (hormis M. [T]), les autres salariés ayant été licenciés par le mandataire judiciaire ; M. [T] a sollicité par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007 auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise ; Par courrier du 12 juillet 2007 à l'égard de la société Aide, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2556

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2014, 10/06943

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société AEROPORTS DE PARIS ' ci-après désignée : société ADP ', par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 1988, en qualité d'agent commercial. Elle appartient toujours au personnel de la société. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 août 2010, aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre A avec les avancements correspondants soit de l'échelon 311 à 316 (à compter de la fin de l'année 2005) et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral. La société ADP a alors soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée en invoquant la règle de l'unicité de l'instance, à raison de

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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