Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 212

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 13 mai 2015
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2533

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 mai 2015, 13/06445

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu le 21 juin 2013 par le conseil de prudhommes de Bobigny qui a : - rejeté les demandes de M. [O] [O] au titre de la revalorisation de son salaire de base, de son forfait téléphonique et du renouvellement de son véhicule de fonction, - condamné la SAS OFFICEXPRESS à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au syndicat SCID CFDT celle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre les sommes respectives de 1 200 euros au salarié et de 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de la SAS OFFICEXPRESS et ses conclusions reprises à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande que soient…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 mai 2015, 13/04429

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 27 avril 2010 par le conseil de prudhommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [J] en paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement par la Banque centrale populaire, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2011 ayant déclaré irrecevable comme tardif le contredit formé par M. [J] le 12 juillet 2010, Vu l'arrêt de cassation rendu le 27 février 2013 par la cour de cassation, Vu les conclusions de contredit sur incompétence prudhommale développées à l'audience de la cour de renvoi aux termes desquelles M. [J] demande à nouveau, vu les articles 89 et 95 du code de procédure civile, de dire son contredit recevable et de se déclarer compétent

2535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 avril 2015, 14/11697

Cour d'appel

Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 25 février 2015 pour la société de droit anglais DS SMITH PLC, à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle': - réforme le jugement déféré, - déclare le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent, - renvoie la cause devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au choix du demandeur, y compris s'agissant du lieu de la juridiction, - condamne M. [O] [K] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [O] [K], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
2536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

Condamnation : 16 773 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2537

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

2538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du

2539

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 24 mars 2015, 14/06532

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leur demande de rétractation et les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2014, la SA WELDEL et la SARL WINVEST CONSEIL ont interjeté appel de cette décision. Il convient de mentionner que par jugement au fond du 31 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté [V] [U] de l'ensemble de ses demandes et que M. [U] a interjeté appel dudit jugement. ****** Au soutien de l' appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par le juge de la rétractation, la société WENDEL et la société WINVEST CONSEIL, appelantes, par

2540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mars 2015, 14/11110

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [S] [M], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - condamner la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR Il résulte des pièces produites et des débats que': - M. [S] [M] a été engagé le 2 janvier 1992 par la société UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, filiale

2541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/04826

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [B] a été engagé par l' Office Public d'habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville de Saint Denis en qualité d'agent de service à compter du 1er février 1979. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint technique au sein de l'OPAC Communautaire de Plaine Commune Habitat. Il a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2007 puis, à la suite de deux examens médicaux dans la cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Son congé maladie s'est prolongé jusqu'au 15 décembre 2008 puis il a bénéficié d'un congé longue maladie jusqu'au 16 juillet 2009.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
Enregistrer Lire
2542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association des parents d'élèves de l'école française [1] est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est fixé au [Adresse 3]. Elle a pour objet de donner la possibilité aux enfants de langue française résidant en Inde de recevoir une instruction conforme aux programmes de l'éducation nationale française et gère l'école française à [Localité 3], devenue lycée français [1], située [Adresse 1] dans l'ambassade de France. L'école française est un établissement privé homologué par le ministère français de l'éducation nationale. Elle fonctionne dans le cadre d'une convention signée par l'association en décembre 2003 avec l'AEFE qui propose des postes d'

Condamnation : 29 166 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/10139

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] [Z] a été engagée par la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005, en qualité de négociateur immobilier salarié assimilé VRP. Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre en date du 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011. Par lettre en date du 7 avril 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Mme [B] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3975,14 euros. Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS qui, par jugement en

Condamnation : 33 672 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
2544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09316

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.